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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFHG
du rôle général
[P] [U]
[C] [M] épouse [U]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Me François xavier DOS SANTOS
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
GROSSES le :
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— Me [Localité 10] xavier DOS SANTOS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— JME (1ère Ch. Civile – Cab. 1 du T.J de [Localité 8]-Fd)
— M. [P] [U]
— Mme [C] [M] ép. [U]
— SA MAAF ASSURANCES SA
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [M] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société FGS ECOSYSTEME en vertu d’un contrat multirisque professionnelle et en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société DELIXE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 juin 2020, M. [P] [U] et Mme [C] [M] épouse [U] ont acquis un terrain à bâtir situé « [Adresse 11] à [Adresse 6] ([Adresse 2]), cadastré section YD n°[Cadastre 1].
Suivant contrat signé en octobre 2020, ils ont confié à M. [K] [H] la maîtrise d’œuvre de la construction de leur bien immobilier sur ledit terrain.
La réalisation des travaux a été confiée à différentes entreprises suivant la répartition suivante :
— Le lot terrassement, gros-œuvre et maçonnerie a été confié à la société Prouil Maconnerie,
— Le lot charpente couverture a été confié à M. [X],
— Le lot plomberie chauffage a été confié à M. [Z],
— Le lot enduits de façade a été confié à la société Pro Enduit 63,
— Le lot menuiseries extérieures a été confié à la SARL Delixe Services,
— Le lot électricité, plâtrerie et peinture a été confié à la SARL FGS Ecosystemes.
Les époux [U] ont déploré un dégât des eaux et des désordres en cours de chantier.
Un premier procès-verbal de constat a été dressé par Maître [L] [G] le 29 septembre 2021.
M. et Mme [U] ont mandaté M. [E] [W] aux fins de les assister dans la conduite du chantier et les opérations de réception.
M. [W] a établi un rapport le 22 mars 2022.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 3 mars 2022 mentionnant des réserves s’agissant des lots électricité plâtrerie et peinture et menuiseries extérieures.
Les époux [U] se sont plaints de la persistance des désordres affectant le lot électricité plâtrerie et peinture en dépit des travaux de reprise réalisés.
Un second procès-verbal de constat a été dressé par Maître [L] [G] le 12 mai 2022.
M. et Mme [U] déplorent l’absence de levée des réserves et l’absence de tenue d’une comptabilité du chantier par M. [H].
La procédure au fond
Par actes des 6 et 7 octobre 2022, M. [P] [U] et Mme [C] [M] épouse [U] ont fait assigner M. [K] [H], la SARL FGS Ecosystemes et la SARL Delixe Services devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Condamner in solidum la SARL FGS Ecosystemes et M. [K] [H] à leur payer et porter la somme de 44.406,26 € au titre des travaux de reprise du lot plâtrerie peinture,
— Condamner in solidum la SARL Delixes Services et M. [K] [H] à leur payer et porter une indemnité de 15.000 € pour les travaux de reprise des menuiseries extérieures,
— Condamner M. [K] [H], seul, à leur rembourser la somme de 6.500 € perçue hors de toute comptabilité,
— Condamner in solidum la SARL Delixe Services, la SARL FGS Ecosysteme et M. [K] [H] à leur payer et porter les sommes de :
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard de chantier et préjudice de jouissance, 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier établis par Maître [G] les 29 septembre 2021 et 12 mai 2022, soit la somme de 546,40 €,
— Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03942.
Par acte du 18 octobre 2022, M. [P] [U] et Mme [C] [M] épouse [U] ont fait assigner la SELARL Mandatum prise en la personne de son représentant légal Maître [A] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FGS Ecosystemes devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Condamner M. [K] [H] à leur payer et porter la somme de 44.406,26 € au titre des travaux de reprise du lot plâtrerie peinture,
— Condamner in solidum la SARL Delixe Services et M. [K] [H] à leur payer et porter une indemnité de 15.000 € pour les travaux de reprise des menuiseries extérieures,
— Condamner M. [K] [H], seul, à leur rembourser la somme de 6.500 € perçue hors de toute comptabilité,
— Condamner in solidum la SARL Delixe Services et M. [K] [H] à leur payer et porter les sommes de :
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard de chanter et préjudice de jouissance,3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer le passif de la SARL FGS Ecosystemes représentée par la SELARL Mandatum les sommes de :
44.406,26 € au titre des travaux de reprise du lot plâtrerie peinture,
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard de chantier et préjudice de jouissance, 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier établis par Maître [G] les 29 septembre 2021 et 12 mai 2022, soit la somme de 546,40 €,
— Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/04051.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure numéro RG 22/04051 à la procédure numéro RG 22/03942.
Suivant ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, a commis M. [R] [D] pour y procéder, a prononcé la radiation de l’affaire et a dit qu’elle serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire.
La présente procédure de référé
Par acte du 23 juillet 2025, M. [P] [U] et Mme [C] [M] épouse [U] ont fait assigner en référé la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société FGS Ecosysteme et d’assureur responsabilité décennale de la société Delixe Services afin d’obtenir que les opérations d’expertise confiées par le juge de la mise en état à M. [D] leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la SA MAAF Assurances demande au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige en cours d’instruction devant le juge du fond,
Par conséquent,
— Déclarer irrecevable l’extension des mesures d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA MAAF Assurances sollicitée par les époux [U],
— Condamner M. [U] et Mme [M] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Dans tous les cas,
— Débouter les époux [U] de la demande qu’ils formulent sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de leurs conclusions, les époux [U] concluent au débouté des demandes, fins et conclusions de la SA MAAF Assurances, sollicitent sa condamnation à leur payer et porter une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réitèrent leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il en résulte que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état dans une instance au fond tendant aux mêmes fins et opposant les mêmes parties.
L’article 155 alinéa 1er du même code dispose que : « La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même ».
La SA MAAF Assurances soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, arguant que la mesure d’expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état dans le cadre d’une instance au fond toujours pendante devant lui.
Les époux [U] opposent que l’affaire a été radiée par le juge de la mise en état et qu’elle ne pourra être réinscrite qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [D], de sorte que le juge de la mise en état n’est plus saisi de l’affaire.
Ils ajoutent que la SA MAAF Assurances n’est pas partie à l’instance au fond et n’est donc pas concernée par celle-ci.
Ils en déduisent que la juridiction des référés est compétente pour statuer sur leur demande d’appel en cause de la SA MAAF Assurances aux opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état.
Cependant, la radiation de l’affaire n’est pas de nature à faire obstacle à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur une demande d’appel en cause dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire qu’il a lui-même ordonnée.
La circonstance que le juge de la mise en état ait subordonné la réinscription de l’affaire au rôle au dépôt du rapport d’expertise n’empêche pas les époux [U] de saisir la juridiction du fond d’une demande d’intervention forcée, le juge de la mise en état restant compétent pour statuer sur tout incident survenu en cours d’instance sur la mesure d’instruction qu’il a ordonnée.
Par ailleurs, les époux [U] ne peuvent sérieusement alléguer qu’il n’existe aucun lien entre la présente procédure et l’instance au fond au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée et à laquelle ils souhaitent que la SA MAAF Assurances participe.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande des époux [U].
Il leur appartiendra donc de solliciter devant lui l’intervention forcée de la SA MAAF Assurances aux opérations d’expertise en cours.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisi dans l’affaire au fond numéro RG 22/03942.
— Sur les frais et dépens
La demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisi dans l’affaire au fond numéro RG 22/03942,
ORDONNE la transmission du dossier au greffe de la première chambre civile – cabinet 1 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à défaut d’appel dans le délai,
RESERVE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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