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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02885 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIUI
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] épouse [J], venant aux droits de Madame [K] [O] née [Y], décédée le [Date décès 1] 2024
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] -
représentée par Maître Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUDLEX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
DÉFENDEURS
Madame [N] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration de contrat de prêt du 21 juillet 2016, Madame [O] [K] née [Y] a prêté à Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] la somme de 90 000 euros au taux de 8% remboursable en trois ans.
La déclaration de prêt précise que le montant des intérêts est de 600 euros par mois et qu’il s’éleve à 1800 euros en 2016, 7200 euros en 2017, 7200 en 2018 et 5400 euros en 2019.
Après avoir obtenu plusieurs report ou rééchelonnement de leur dette et payé une partie des intérêts d’emprunt, les époux [F] ont cessé tout paiement.
Par courrier du 22 juillet 2021, Madame [O] [K] les a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 90 000 euros dans le délai d’un mois.
Les époux [F] ont sollicité des délais de paiement et ils ont réglé une partie des intérêts avant de cesser à nouveau tout paiement.
Par un nouveau courrier d’avocat du 5 juin 2024 reçu le 7 juin 2024, Madame [O] [K] les a mis en demeure de lui régler la somme de 90 000 euros au titre du prêt en principal et la somme de 2 000 euros au titre du reliquat des intérêts.
En l’absence de paiement et par acte de commissaire de Justice du 18 juin 2024, Madame [O] [K] a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Tours pour solliciter, au visa des articles 1375 et 1376 du code civil, le paiement du prêt consenti ainsi que des intérêts.
Madame [O] [K] est décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder sa fille Madame [G] [K].
Par conclusions en intervention volontaire signifiées le 11 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [G] [K] venant aux droits de Madame [O] [K] née [Y] demande au tribunal de voir :
— Déclarer recevable, régulière et bien fondée son intervention volontaire,
En conséquence :
— Condamner les époux [F] au paiement du solde des intérêts restants dus, à savoir 2 000 euros jusqu’au 21 juillet 2019,
— Condamner les époux [F] au paiement du prêt de 90 000 euros,
— Condamner les époux [F] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 90 000 euros à compter de la première mise en demeure en date du 22 juillet 2021,
— Condamner les époux [F] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par Madame [J] venant aux droits de Madame [K],
— Condamner les époux [F] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignés par remises des actes de commissaire de Justice à leur personne le 18 juin 2024, Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement formée au titre du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1343-1 du même code prévoit que :
“Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.”
En l’espèce, Madame [G] [K], sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes :
— la déclaration de contrat de prêt d’un montant de 90 000 euros signée le 21 juillet 2016 par Madame [O] [K] d’une part et par Monsieur et Madame [F] d’autre part, prévoyant un taux d’intérêt de 8% l’an et une durée de trois ans, un versement des intérêts à hauteur de 600 euros par mois soit 1800 euros en 2016, 7200 euros en 2017, 7200 euros en 2018 et 5400 euros en 2019 (pièce n°1) ;
— le courrier adressé par les époux [F] à Madame [O] [K] le 8 octobre 2018 (lire 2019) dans lequel ils écrivent :
“Suite à notre conversation téléphonique du lundi 7 octobre 2019, je vous confirme que nous serions en mesure de régler le capital de 90 000 euros en 4 échéances soit la 1ère échéance de 20 000 euros pour la fin du mois de novembre 2019 ainsi que les échéances suivantes : fin janvier 2020 : 20 000 euros / fin avril 2020 : 25 000 euros / fin juin 2020 : 25 000 euros. Nous ajusterons les intérêts en fonction de la diminution du capital remboursé (…)” (pièce n°2) ;
— Les relevés de compte de Madame [O] [K] qui établissent les paiements suivants (pièces n°3, 5, 7, 9 et 11) :
— 10/12/2019 : 1800 euros,
— 26/03/2020 : 1800 euros,
— 07/10/2020 : 600 euros,
— 30/12/2020 : 3000 euros,
— 30/12/2020 : 2 400 euros,
— 18/01/2021 : 4000 euros,
— 10/02/2021 : 4000 euros,
— 17/05/2021 : 2000 euros,
Soit au total la somme de 19 600 euros ;
— le courrier adressé par les époux [F] à Madame [O] [K] le 23 octobre 2020 dans lequel ils écrivent :
“Suite à notre conversation téléphonique du 21 octobre 2020, je vous confirme que nous serons en mesure de régler 50% de la somme du capital prêté soit 45 000 euros pour la fin de l’année et de faire au mieux pour vous régler les intérêts de retard dus à ce jour d’avril à octobre (pièce n°8),
— le courrier adressé par les époux [F] à Madame [O] [K] le 16 janvier 2021 dans lequel ils écrivent :
“Suite à notre conversation téléphonique du 15 janvier 2021, je vous confirme que nous avons fait 10 000 euros en 3 virements (4000 euros + 4000 euros + 2000 euros) copies des trois virements jointes correspondant au remboursement partiel du capital dû. Nous ferons le nécessaire afin de vous faire à nouveau 1 autre virement (…)” (pièce n°10),
— la mise en demeure en date du 22 juillet 2021 adressée aux défendeurs par courrier recommandé du conseil de Madame [O] [K] les mettant en demeure de régler la somme de 90 000 euros dans le délai d’un mois (pièce n°12) et le courrier de réponse des époux [F] qui indiquent que la somme restant due est de 80 000 euros et qui sollicitent des délais de paiement (pièce n°11) ;
— la mise en demeure en date du 5 juin 2024 adressée aux défendeurs par courrier recommandé reçu le 7 juin 2024 du conseil de Madame [O] [K] les mettant en demeure de régler la somme de 90 000 euros en principal et 2 000 euros au titre des intérêts échus (pièce n°15) ;
— L’attestation de dévolution successorale de Madame [O] [K] au profit de Madame [G] [K], les copies des actes d’état civil et du livret de famille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de condamnation de Madame [G] [K] est justifiée et il convient d’y faire droit.
Il sera constaté que la somme de 19 600 euros a été réglée par Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] au regard des paiements partiels qui sont intervenus entre décembre 2019 et mai 2021.
Il sera rappelé que ces paiements partiels s’imputeront sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil.
2- Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, Madame [G] [K] ne justifie d’aucun préjudice indépendant au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et elle sera déboutée de cette demande.
3- Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] seront condamnés aux entiers dépens.
Pour obtenir gain de cause, Madame [G] [K] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] seront donc condamnés à payer à Madame [G] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la somme de DIX-NEUF-MILLE-SIX-CENTS EUROS (19 600 euros) a été réglée par Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] par des paiements partiels intervenus entre décembre 2019 et mai 2021 ;
Dit que ces paiements partiels s’imputeront sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] à payer à Madame [G] [K] la somme de QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000 euros), au titre du prêt conclu le 21 juillet 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2021 ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] à payer à Madame [G] [K] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre du solde des intérêts restant dus à la date du 21 juillet 2019 ;
Déboute Madame [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [F] et Madame [N] [Q] épouse [F] à payer à Madame [G] [K] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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