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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 17/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03288 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 17/03250 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VJ4D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
* *
[Localité 3]
comparante en personne
représentée par Mme [W] [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] épouse [M], exerçant la profession d’agent d’entretien, a déclaré à la [10] comme maladies professionnelles prévues au tableau 57 B des maladies professionnelles, deux affections dont elle est atteinte, l’une au coude gauche et l’autre au coude droit, ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 01 juin 2016.
La [8] refusant de prendre en charge au titre des maladies professionnelles les deux affections déclarées au motif que “la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n’était pas réunie” a saisi le [7]” qui, le 1er décembre 2016, a rendu deux avis négatifs.
Le Comité conclut qu’il ne retient pas “un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée”, “compte tenu du long dépassement du délai de prise en charge, au delà de 14 jours (tel que prévu par le tableau des maladies professionnelles)”, et ce, pour la pathologie du coude droit et pour celle du coude gauche.
Par décisions des 9 janvier 2017 et 2 février 2017, la [8] a notifié à Mme [N] [C] épouse [M] un refus de prise en charge des deux maladies professionnelles formulées dans le cadre du tableau n°57 compte tenu des avis défavorables du [6].
Mme [N] [C] épouse [M] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [10] d’une contestation de ces décisions, laquelle Commission a rejeté ses contestations par deux décisions rendues le 19 avril 2017 qui lui ont été notifiées le 24 avril 2017.
Mme [N] [C] épouse [M] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône, devenu le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contre les deux décisions de la Commission de Recours Amiable de la [10].
Par jugement du 29 janvier 2021, la présente juridiction a désigné un second [12].
Le 29 juin 2023, le [12] de la région d’ [16] a confirmé l’avis du premier [12] en ne retenant pas de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat,Mme [N] [C] épouse [M] a demandé au tribunal de :
— Constater que la pathologie dont elle souffre, à savoir une épicondylite bilatérale, est inscrite au tableau des maladies professionnelles numéro 57 B,
— Constater que la pathologie dont elle souffre, à savoir une épicondylite bilatérale, est directement en lien avec son activité professionnelle,
— En conséquence, infirmer les décisions de la [8] en date des 9 janvier et 2 février 2017 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte,
— Pour ce faire, ordonner un examen médical la concernant,
— En tout état de cause, ordonner la saisine d’un [6] pour avis sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— Ordonner la saisine d’un nouveau [12],
— Réserver les dépens.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son inspecteur juridique, la [10] a demandé au tribunal de :
— Débouter Mme [N] [C] épouse [M] de ses demandes ;
— Rejeter sa demande d’expertise médicale alors que le litige ne porte pas sur une contestation d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 11 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dates de premières constatations médicales
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 6, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [6] ([12]).
Le tableau du régime général n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S’agissant des tendinopathies des muscles d’insertion épicondyliens, le tableau n° 57 du régime général prévoit un délai de prise en charge de 14 jours, à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Mme [N] [C] épouse [M], agent de propreté, est atteinte d’une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” et d’une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”.
La [8] a refusé de prendre en charge les deux affections présentées par Mme.[M] au titre des maladies professionnelles car elle n’aurait pas respecté le délai de prise en charge entre le moment à partir duquel elle a cessé d’être exposée professionnellement au risque et la première constatation médicale de chacune des pathologies (laquelle constatation peut être fixée à une date différente du certificat médical initial).
En effet, les maladies professionnelles ne sont prises en charge que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau, délai qui en l’espèce est fixé par le tableau 57 B à 14 jours, et qui court à partir de la date à laquelle la salariée a cessé d’être exposée au risque. Il s’agit d’un délai d’ordre public.
Il est rappelé qu’en matière professionnelle la date de première constatation médicale est la date à laquelle les lésions sont apparues et non la date à laquelle le diagnostic a été posé.
L’affection du coude droit indique que Mme [N] [C] épouse [M] a cessé d’être exposée au risque le 3 octobre 2014" alors que “la première constatation médicale concernant cette affection a été établie le 22 décembre 2014".
L’affection du coude gauche indique que Mme [N] [C] épouse [M] a cessé d’être exposée au risque le 30 mars 2015" alors que “la première constatation médicale concernant cette affection a été établie le 11 janvier 2016".
Aucune pièce médicale produite par Mme [N] [C] épouse [M] ne remet en cause ces constatations hormis la production de certificats médicaux relatifs au rachis cervical sans lien avec le présent recours.
Le tribunal constate que le délai de 14 jours pour la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles est dépassé pour les deux latéralités.
En conséquence, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [N] [C] épouse [M] au titre du tableau 57 est rejetée.
Sur la demande d’examen médicale
Il n’est pas contesté par la [8] que Mme [N] [C] épouse [M] a présenté une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, maladies inscrites au tableau 57 B des maladies professionnelles, qu’elle a déclarées pour être prises en charge au titre des maladies professionnelles.
Dès lors, l’expertise médicale sollicitée n’apparaît pas justifiée. La demande d’organisation d’une expertise médicale est en conséquence rejetée.
Sur la prise en charge des deux tendinopathies au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constaté les deux [12] consultés ont bien eu connaissance du rapport médical de l’organisme gestionnaire.
Le Comité de [17] conclut qu’il ne retient pas “un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée”, “compte tenu du long dépassement du délai de prise en charge, au delà de 14 jours (tel que prévu par le tableau des maladies professionnelles)”, et ce, pour la pathologie du coude droit et pour celle du coude gauche.
Le comité de la Région Occitanie conclut « En l’absence de pièce complémentaire versée au dossier depuis l’avis du [13], il n’est pas mis en évidence des éléments médicaux permettant de fixer une date de 1ere constatation médicale antérieure à la fin des expositions professionnelles » que les deux affections présentées par la requérante n’ont pas été directement causées par son activité professionnelle habituelle.
Les deux avis des deux [12] sont claires et sans ambiguïté et ne sont contredits par aucun nouveau élément médicaux par Mme [N] [C] épouse [M] étant observé que la reconnaissance d’une inaptitude définitive au travail ne vaut reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En conséquence, la requête de Mme [N] [C] épouse [M] est rejetée et l’ensemble de ses demandes et prétentions est rejeté notamment s’agissant de la désignation d’un troisième [12].
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [N] [C] épouse [M] qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [N] [C] épouse [M] à l’encontre de la décision de la [11] en date du 2 février 2017 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels du coude droit et à l’encontre de la décision de la [11] en date du 9 janvier 2017 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels du coude gauche ;
ENTÉRINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d’ Occitanie du 29 juin 2023 ;
DÉBOUTE Mme [N] [C] épouse [M] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [N] [C] épouse [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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