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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4TY
du rôle général
[G] [K]
c/
ONIAM
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— Me Sandrine NOLOT
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— Me Sandrine NOLOT
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— L’ONIAM, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2022, madame [G] [K] épouse [F] a subi une coloscopie et une endoscopie oeso-gastro-duodénale réalisées par le Docteur [B] [T] au POLE SANTE REPUBLIQUE.
Madame [K] épouse [F] a présenté des douleurs suite à cette intervention, lesquelles ont justifié son intubation d’urgence et une intervention chirurgicale consistant en une colostomie de protection réalisée par le Docteur [A] [U] le même jour.
Elle a été hospitalisée au sein du POLE SANTE REPUBLIQUE jusqu’au 1er mars 2022 et une poche de stomie lui a été posée.
Madame [K] épouse [F] a présenté des troubles physiques et psychologiques liés à la pose de cette poche de stomie.
Le 05 mai 2022, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour rétablissement de continuité de colostomie latérale par abord direct par le Docteur [A] [U] et a été hospitalisée jusqu’au 9 mai 2022.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 10 janvier 2023, le Docteur [H] [R] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2024.
Madame [K] expose que son état est désormais consolidé et elle s’estime fondée à solliciter une nouvelle expertise aux fins de déterminer son état séquellaire définitif.
Par actes séparés en date des 21 et 22 janvier 2025, madame [G] [K] a assigné l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisations d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée et désignation d’un collège d’experts. Elle sollicite en outre la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’ONIAM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont il devra faire l’avance.
A l’audience du 18 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation et a indiqué oralement s’opposer au complément de mission sollicité par l’ONIAM.
Par des conclusions en défense, l’ONIAM a formulé les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause et a sollicité un complément de la mission d’expertise. En outre, il a conclu au rejet de la demande provisionnelle et de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formées par madame [K].
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [K] produit notamment :
un pré-rapport d’expertise du Docteur [R] du 06 septembre 2023un rapport d’expertise du sapiteur psychiatre, le Docteur [L] [V] du 02 juin 2023des prescriptions du Docteur [C], psychiatreun certificat du 04 novembre 2024 du Docteur [C].En l’espèce, il est constant que faute de consolidation, le Docteur [H] [R], expert judiciaire, a déposé son rapport sans pouvoir remplir l’intégralité de sa mission.
Les pièces versées au dossier permettent de mettre en évidence les souffrances endurées par madame [K] suite à une coloscopie et une endoscopie oeso-gastro-duodénale réalisées par le Docteur [B] [T] au POLE SANTE REPUBLIQUE le 22 février 2022.
En effet, il résulte des précédentes opérations expertales et notamment du rapport du sapiteur psychiatre, le Docteur [V], que madame [K] présente un état dépressif majeur ainsi que des éléments évocateurs d’un stress post-traumatique qui l’ont empêchée de reprendre son activité professionnelle.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Dans un objectif de coordination et d’efficacité des opérations expertales, il convient de désigner un expert principal, lequel pourra s’adjoindre des spécialistes, notamment en psychiatrie, pour répondre aux spécificités de l’espèce.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de madame [K], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
2/ Sur la demande de complément de mission
Il résulte de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique que l’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale lorsque le préjudice subi est directement et exclusivement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif.
En l’espèce, l’ONIAM sollicite de voir compléter la mission de l’expert des chefs suivants :
« Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [F], d’une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement. En ce qui concerne l’infection alléguée : Se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie…). Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique. Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection. Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus. Dire quels sont les types de germes identifiés. Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué. Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée. Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure. Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique. Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur.
Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l’infection ainsi que ceux en lien avec l’éventuel accident médical et les éventuels manquements commis. Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux. Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées. Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence. Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l’origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite. En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation »
Or, il apparaît à la lecture du pré-rapport établi par le Docteur [R] le 06 septembre 2023 que ledit expert s’est déjà prononcé sur l’ensemble des point précités.
En premier lieu s’agissant de la délivrance de l’information de la patiente, l’expert judiciaire indique en page 13 de son pré-rapport : « A l’issue de l’analyse expertale du dossier de Mme [F] et en tenant compte de ce document de consentement éclairé signé, l’expert retiendra que l’information remise par le médecin gastro-entérologue à sa patiente en préopératoire de la coloscopie était conforme aux bonnes pratiques et répondait aux exigences du code de la santé publique ».
En pages 14 et 15 de ce pré-rapport, l’expert donne la fréquence de survenance d’une perforation colique au cours d’une coloscopie. Il indique : « La perforation colique au cours d’une coloscopie reste la complication la plus sérieuse, survenant avec une fréquence compris entre 0.03 % à 0.13 % après une coloscopie diagnostique, et jusqu’à 3 % après un geste thérapeutique. Comme pour le saignement, la perforation est significativement plus fréquente pour les patients symptomatiques que lors d’un examen de dépistage. Son incidence est alors de 0,3/ 1 000 coloscopies vs 1,3/ 1000 en présence de symptômes ».
S’agissant de la prise en charge de madame [K], il est possible de relever en page 17 du pré-rapport : « Au final, l’expert retient que la prise en charge de la complication de perforation survenue au décours de la coloscopie a été attentive, rapide et conforme aux bonnes pratiques ».
Concernant l’éventuel lien entre l’état de santé antérieur de madame [K] et les complications subies lors de l’acte litigieux, le médecin explique en page 18 de son pré-rapport que « les douleurs chroniques présentées par la patiente et le caractère rétréci de son intestin étaient directement l’évolution naturelle de sa maladie colique diverticulaire qui aurait fini par imposer une prise en charge chirurgicale de résection colorectale à moyen terme, c’est-à-dire de quelques mois à quelques années après l’accident médical de février 2022 ».
En outre, à propos des origines des problèmes survenus, l’expert retient que madame [K] a souffert d’une perforation colique sigmoïdienne en lien avec la coloscopie totale du 22 février 2022. Cet accident de perforation correspond à un accident médical non fautif dont la fréquence chez cette patiente qui présentait des symptômes était de 1,3 % (0.3 / 1000) (page 18).
A l’égard des éventuels manquements commis, l’expert indique que : « L’analyse du dossier médical de Madame [F] permet de retenir l’absence de manquements relatifs à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et aux soins paramédicaux dispensés. Aucun reproche n’est formulé ni à l’encontre du POLE SANTE REPUBLIQUE ni à l’encontre du Docteur [T] » (page 18).
Enfin, s’agissant de l’infection alléguée par l’ONIAM, l’expert a conclu à l’absence d’infection nosocomiale (page 22).
Dans ces conditions, faire droit au complément de mission sollicité par l’ONIAM reviendrait à ordonner une contre-expertise, en demandant à l’expert de se prononcer sur ce à quoi il a déjà répondu de manière exhaustive.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour le montant non contestable de la dette.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire n’a pas fixé de date de consolidation dans son rapport déposé le 12 janvier 2024.
En ce sens, l’expertise médicale judiciaire ordonnée a justement pour but d’examiner l’état de santé de madame [K], et, notamment, de déterminer s’il est consolidé.
A ce stade, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’une indemnité est due à madame [K] en application de l’indemnisation prévue au titre de la solidarité nationale.
En outre, en l’absence de chiffrage des différents postes de préjudice au terme du précédent rapport d’expertise, le juge des référés ne saurait fixer, de manière aléatoire et non circonstanciée, l’évaluation des préjudices.
En l’état, et dans l’attente du retour de rapport d’expertise, il apparaît prématuré de condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [K], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [H] [R]
— expert près la Cour d’appel de LYON -
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [G] [K] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de madame [G] [K] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident médical non fautif en cause, et si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurance la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
10°) A l’issue de cet examen, dans un esprit précis et synthétique :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
12°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
13°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [G] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de complément de mission,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle,
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [G] [K], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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