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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00718 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 24/00718 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP6F
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Me Marie-claire VIOLIN
Le
Le Greffier
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U]
située [Adresse 2] et [Adresse 3],
[Localité 1]
agissant par son syndic en exercice
représentée par Me Caroline AMMAR, substituant Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
DEFENDERESSE :
S.C.I. DSM
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N° 951 448 919
agissant par son gérant M. [U] [W]
située [Adresse 4]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
INTERVENANTE FORCÉE :
S.A. IMMOBILIERE ZIMMERMANN
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 399 734 151
située [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas FADY, substituant Me Marie LEPAROUX- OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DSM est propriétaire des lots n°90,100 et 357 situés dans la copropriété la Résidence [U] située [Adresse 2] et [Adresse 3] à 67200 Strasbourg.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U] (Syndicat des copropriétaires) situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à 67200 Strasbourg, représenté par son syndic, la SAS Cabinet Zimmermann, a fait assigner la SCI DSM devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de s’acquitter du règlement de charges de copropriété impayées et frais de recouvrement à hauteur de 3.700,23 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la SCI DSM a fait assigner la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN en intervention forcée devant la même chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’engager la responsabilité de celle-ci à son encontre et obtenir des dommages et intérêts.
Les deux affaires ont été jointes par le Tribunal le 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a repris les prétentions et demandes formées dans ses conclusions du 28 août 2025.
Il sollicite ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que ses demandes soient déclarées recevables ;
— le débouté des demandes de la SCI DSM ;
— la condamnation de la SCI DSM à lui payer la somme principale de 1.485,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
— la condamnation de la SCI DSM à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement ;
— qu’il soit dit qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le coût de l’ensemble des frais et honoraires qu’il a exposés pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de la SCI DSM ;
— la capitalisation des intérêts échus à compter du 21 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— la condamnation de la SCI DSM aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* à la date du 10 janvier 2024, date de l’assignation signifiée à la SCI DSM, le mandat de la SCI DSM était valable, l’assemblée générale du 29 juin 2023 la désignant comme syndic ayant été annulée postérieurement ; que depuis, plusieurs assemblées générales se sont tenues, la dernière en date du 13 mai 2024, pour éviter toute difficulté ;
* les copropiétaires sont tenus de participer au paiement des charges de copropriété conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la SCI DSM n’a pas pris contact avec lui et l’a laissé sans retour ; qu’il a pris en compte les versements effectués par les associés de la SCI ; qu’il subsiste tout de même un reliquat, malgré les versements ; qu’en vertu de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 le trop ou le moins perçu révélé par l’approbation des comptes est porté au débit ou au crédit du compte de celui qui est propriétaire lors de l’approbation des comptes ; qu’il appartient ainsi à la SCI DSM de se retourner contre son vendeur ;
* il est privé, de par la carence de la SCI DSM dans le règlement de ses charges, d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, que cette carence lui cause des difficultés de trésorerie puisqu’il doit faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission ainsi que des désagréments d’ordre administratif et judiciaire.
La SCI DSM, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 29 novembre 2025.
Elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer ses conclusions en intervention forcée à l’encontre du syndic de copropriété, soit à l’encontre de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, prise personnelement, recevables ;
— débouter la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer l’action du Syndicat des copropriétaires, en ce qu’il agit par l’intermédiaire de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— condamner la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, prise personnellement à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SCI DSM aux dépens.
Elle fait valoir que :
— plusieurs jugement rendus par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg ont annulé des résolutions de différentes assemblées générales dont le jugement du 30 juin 2022 qui a annulé des résolutions de l’assemblée générale du 10 décembre 2020, le jugement du 5 décembre 2023 qui a annulé l’assemblée générale du 5 décembre 2023, le jugement du 11 juin 2024 qui a annulé l’assemblée générale du 29 juin 2023 ; qu’ainsi, en date du 10 janvier 2024, date de la délivrance de l’assignation, le syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, était sans mandat valable ; que l’assemblée générale du 13 mai 2024, postérieure à l’assignation, et qui fait également l’objet d’un recours, n’avait que pour objet de procéder à la nomination d’un syndic ; que l’assignation n’a été initiée par la SCI DSM que par vengeance car elle est l’un des copropriétaires poursuivant en annulation les délibérations de l’assemblée générale ; qu’en procédant à une telle action à son encontre, elle lui a causé personnellement un préjudice direct et a jeté l’opprobe sur son honorabilité vis-à-vis des autres copropriétaires ;
— la SCI DSM a commis plusieurs fautes :
* aucune dette de charges de copropriété n’était due pour les lots 90,100 et 357 dont elle est devenue propriétaire selon acte d’acquisition du 25 avril 2023 les comptes étant à 0 le 24 avril 2023 ; que le 21 septembre 2023 le syndic lui a adressé un décompte de charge prévoyant comme solde antérieur au 1er janvier 2023 la somme de 1.192,47 € ; qu’elle ne peut pas être redevable de cette somme puisqu’elle n’était pas propriétaire à cette date ; que le syndic se devait d’apurer les comptes du copropriétaire vendeur ; que l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 oblige le notaire à apurer toutes les dettes du vendeur envers la copropriété ; qu’elle subit un préjudice résultant des multiples mises en demeure et de la poursuite devant la juridiction en raison de la faute de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN dans la tenue de sa comptabilité ; qu’elle a été poursuivie à torts pour une dette qui n’existe pas ;
* le syndic n’a pas tenu compte des provisions versées ; que la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN n’a pris en compte que deux versements alors qu’elle avait procédé à huit versements ; qu’elle a tenu compte d’un solde antérieur non dû ; qu’elle est à jour de ses charges de copropriété ; qu’il est clair que le décompte établi par le syndic est erroné ; que ces fautes et négligences incontestables dans la tenue des comptes de copropriété engagent incontestablement la responsabilité du syndic pour manquements à ses obligations;
— la responsabilité de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN est engagée en raison de ces fautes car sa mauvaise gestion lui ont causé de désagréments ; que tous les procès-verbaux d’assemblée générale ont été annulés en raison de mauvais calculs opérés sur les millièmes applicables aux votes de délibération et des erreurs dans la rédaction des actes de gestion ; qu’elle a tout fait pour se faire réélire alimentant la discordre entre certaines copropriétaires ;
— elle n’a pas agi de manière abusive à l’encontre de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN ; que les erreurs cumulées dans le cadre de la tenue des comptes sont à l’origine exclusive de la nécessité d’intervenir en responsabilité à son encontre.
La SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, représentée par son conseil, a, quant à elle, repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 12 décembre 2025.
Ainsi, elle forme les demandes suivantes :
— l’irrecevabilité des demandes de la SCI DSM à son encontre ;
— le débouté de demandes de la SCI DSM ;
— la condamnation de la SCI DSM à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— que soit écartée l’exécution provisoire de plein droit ;
— à titre subsidiaire, si l’exécution provisoire ne devait pas être écartée : la consignation des sommes dues sur un séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le compte CARPA de son conseil, et ce, conformément aux dispositions de l’article 521 du Code de Procédure Civile ;
— à titre infiniment subsidiaire : la constitution par la SCI DSM d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de la SCI DSM aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique que :
— un copropriétaire ne peut engager la responsabilité du syndic à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle que s’il justifie d’un préjudice distinct de celui subi par la collectivité des copropriétaires ; que l’irrégularité alléguée du mandat n’a causé aucun préjudice propre à la SCI DSM ;
— l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale valant nomination du syndic n’a aucune incidence sur la validité de l’assignation délivrée car la validité du mandat du syndic doit s’apprécier au jour de l’assignation; qu’en l’espèce, au 10 janvier 2024, elle disposait d’un mandat encore pleinement valable ; qu’en tout état de cause la procédure a valablement été régularisée par la désignation d’une administrateur provisoire en appliation de l’article 126 du Code de Procédure Civile ;
— elle n’a commis aucune faute de gestion ni omission persistante ; que les appels de fonds relatifs aux travaux votés antérieurement à la vente incombent à l’acquéreur dès leur date d’exigibilité, et ce, conformément aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 ; que toute convention contraire prévue entre le vendeur et l’acquéreur ne lui est pas opposable ; que les sommes dues au titre du solde révélé par l’approbation des comptes sont exigibles à compter de cette approbation et doivent être réglées par le propriétaire en place lors de cette approbation ; que c’est par un appel de fonds en date du 1er septembre 2023 que les charges afférentes à l’exercice 2022 sont devenus exigibles, soit postérieure à son acquisition ; que l’état daté produit lors de la mutation ne constitue pas une quittance générale ; que les libellés de versement de fonds ne l’ont pas été au nom de la SCI DSM, mais sous des libellés étrangers : "Mme [C]« et »M [W]", sans référence de lot ou d’appel de sorte qu’ils ne pouvaient être rattachés aux dettes de la SCI DSM ; que même après imputation de tous les virements, la SCI DSM reste débitrice d’une somme de 1.485,96 € ; que la charge d’imputation d’un paiement incombe au débiteur et le syndic ne peut valablement créditer un compte que si le paiement est attribuable au copropriétaire ; que la majorité des copropriétaires semble satisfait de sa gestion car sa désignation en qualité de syndic pour une durée de trois ans a été renouvellée lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2025, et ce, après mise en concurrence ;
— la SCI DSM ne démontre aucun lien de causalité ; que le prétendu dommage trouve exclusivement son origine dans le comportement de la SCI DSM qui n’a jamais donné suite aux multiples relances ni cherché à régulariser sa situation ;
— la SCI DSM ne justifie d’aucun préjudice propre et personnel distinct de celui subi par le syndicat des copropriétaires ;
— l’action dirigée par la SCI DSM à son encontre s’analyse en une manoeuvre purement dilatoire destinée à échapper à ses obligations de copropriétaire ; que les arriérés sont valablement dus ; que la stratégie procédurale de la SCI DSM est constitutive d’une faute ;
— la situation financière de la SCI DSM n’est pas établie et il n’est pas certain que si elle devait être condamnée au paiement d’une somme au profit de celle-ci et que la décision devait être infirmée en appel, il n’est pas certain qu’elle pourrait recouvrer le montant des sommes versées ; que l’exécution provisoire doit ainsi être écartée, ou que les sommes soit consignée sur un compte séquestre jusqu’à l’épuisement des voies de recours, ou que la SCI DSM soit condamnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaires
La SCI DSM sollicite qu’il soit déclaré que la demande formée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable en raison du défaut de pouvoir du syndic suite aux annulations successives des assemblée générales des copropriétaires l’ayant nommé en qualité de syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable sa demande, sans examen au fond, tel le défaut de qualité à agir.
En application des articles 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic en exercice a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, au nom du syndicat des copropriétaires.
Il résute des pièces produites aux débats que l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023, a, dans sa résolution n°8, approuvé la nomination de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN en qualité de syndic pour une durée de trois ans, soit du 29 juin 2023 au 28 juin 2026.
Or, par jugement du 11 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, a annulé cette disposition.
Certes, ce jugement est intervenu postérieurement à l’assignation du 10 janvier 2024, date à laquelle le Syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance à l’encontre de la SCI DSM, de sorte que le syndic était encore en exercice au moment de la délivrance de cette assignation.
Néanmoins, l’annulation de la disposition nommant le syndic rétroagit au jour de la désignation. Elle a donc ainsi vicié l’action introduite par la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, syndic, le 10 janvier 2024.
S’il résulte de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN qu’elle a, à nouveau, été nommée syndic de la copropriété par la résolution n°5 de l’assemblée générale du 13 mai 2024, puis à nouveau par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 2025 (résolution 05 b) BIS) ; la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires a, à nouveau, été annulée par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 13 mai 2025.
La dernière assemblée générale n’a pas été annulée et s’impose donc à tous les copropriétaires, néanmoins, elle ne nomme le syndic qu’à compter de cette assemblée générale et n’entérine pas les décisions des assemblées générales annulées, le but de cette assemblée générale réunie par un administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 23 juin 2025 étant de désigner un syndic afin de pouvoir poursuivre la gestion quotidienne du Syndicat des copropriétaires.
Ainsi, si cette dernière assemblée générale du 13 novembre 2025, a permis au Syndicat des copropriétaires d’être représenté au cours de la présente procédure, elle n’a pas régularisé l’annulation de la désignation du syndic par l’assemble générale du 29 juin 2023, de sorte que la demande du Syndicat des copropriétaires formée à l’encontre de la SCI DSM par assignation du 10 janvier 2024 est irrecevable, le syndic n’ayant à ce moment-là, en raison de la rétroactivité de l’annulation, pas pouvoir ni qualité à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI DSM à l’encontre de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, prise en son nom personnel
La SCI DSM entend mettre en oeuvre la responsabilité de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN au titre de la responsabilité délictuelle de celle-ci en raison des fautes opérées lors de son mandat de syndic.
Il résulte de l’article 1240 du Code Civil applicable en l’espèce, la SCI DSM et la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN n’étant pas liées contractuellement, que pour pouvoir engager la responsabilité de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, la SCI DSM doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Contrairement à ce qu’indique la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, la SCI DSM subit un préjudice distinct de celui de la copropriété puisqu’elle est seule attraite devant la présente juridicition pour paiement de charges qu’elle estime indues et ce, en raison de fautes commises par la société en sa qualité de syndic.
La demande en responsabilité formée par la SCI DSM est donc recevable.
Celle-ci ne met pas en cause les éventuelles erreurs de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN ayant conduit aux annulations des assemblées générales.
Elle lui reproche les fautes suivantes : des erreurs sur l’imputabilité des charges ainsi que l’omission de tenir compte des provisions versées.
Il résulte du relevé de compte du 30 novembre 2023, produit pour justifier les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires à la SCI DSM, que celui-ci indique : 01/01/2023 Solde antérieur : 1.192,47 €.
Or, il est constant que la SCI DSM a acquis les lots n°90,100 et 357 faisant l’objet de la procédure en recouvrement de charges le 25 avril 2023.
Néanmoins, une analyse des pièces produites aux débats démontre que le montant de 1.192,47 € correspond au décompte de charges pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En vertu de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967, le trop ou moins-perçu révélé par l’approbation des comptes est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire au moment de leur exigibilité. Or, en l’espèce, le décompte de charges a été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023, laquelle a, dans sa résolution n°6, approuvé les comptes au 31 décembre 2022. Par conséquent, ce décompte de charges est devenu exigible à cette date, soit après l’acquisition des lots par la SCI DSM.
Cette dernière était donc redevable de ces charges. Si elle en a décidé autrement avec le vendeur dans le cadre de l’acte notarié, cet accord ne peut être opposé au Syndicat des copropriétaires et ainsi au syndic.
Le syndic n’a ainsi commis aucune erreur sur l’imputabilité de cette somme sur le compte de la SCI DSM.
La seule erreur commise résulte d’une maladresse relative à l’intitulé qui laisse entendre qu’il s’agit d’un solde antérieur alors qu’il s’agit d’une somme exigible en juin 2023, même si elle concerne un solde 2022.
Il appartenait ainsi à la SCI DSM de prendre contact avec la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN pour avoir plus d’informations sur la somme imputée à ce titre, ce qu’elle ne démontre pas, le syndic au moment des faits produisant le décompte de charges à ce titre daté du 26 juin 2023.
Le fait de mettre à la charge de la SCI DSM une mise en demeure pour une somme de 40 € puis une somme de 120 € au titre de la remise du dossier à l’avocat correspond aux sommes prévues par le contrat de syndic validé par l’assemblée générale des copropriétaires ; dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN à ce titre.
Concernant l’omission de tenir compte des versements effectués, il est constant qu’ils ont été effectués régulièrement par le gérant et l’associée de la SCI DSM. Néanmoins, il résulte de la demande de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, alors syndic, formée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 point n°34 intitulé « divers » que le syndic demande aux copropriétaires de bien vouloir indiquer leur nom ainsi que les références lors de leurs règlements.
Les éléments du dossier démontrent que la copropriété la Résidence [U] située [Adresse 2] et [Adresse 3] à 67200 Strasbourg est une copropriété importante avec de très nombreux copropriétaires et qu’il appartenait ainsi à la SCI DSM de bien indiquer les références de la facture, le lot et son nom et nom celui de son gérant et associée lors de l’émission des virements, et ce, afin d’éviter toute difficulté quant aux prélèvements.
Ainsi, la faute, au titre de l’omission des virements est partagée et la faute de la SCI DSM ne mentionnant pas plus d’éléments lors des virements permet d’exonérer la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN de sa responsabilité au titre de l’absence de prise en compte des virements perçus.
En revanche, le Tribunal note que dans le dernier relevé de compte produit aux débats, que le SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN met en compte au 01/01/2024 un solde antérieur de 447,04 €. Or, cette somme n’est pas explicitée et ne permet pas de s’assurer que la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a pris en compte les versements effectués par les gérant et associée de la SCI DSM, ni quelles sommes elle a maintenues ou retranchées, et ce, alors même que la SCI DSM contestait certaines sommes mises en compte.
Ce solde ne s’explique pas au vu des versements déclarés réalisés par la SCI DSM et par le relevé de compte produit initialement et daté du 30 novembre 2023.
Ainsi, les erreurs de libellés et l’absence de production de l’historique complet ne permet pas à la SCI DSM ni au Tribunal de comprendre les sommes qui sont réclamées à la copropriétaire et a conduit à une préjudice certain pour celle-ci, à savoir l’absence de règlements des charges ou de la totalité de celles-ci et le fait de se faire attaire en justice.
La responsabilité de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN doit donc être engagée à ce titre.
Le préjudice est constitué par les frais de justice et d’avocats pour pouvoir se défendre et sur lesquels il sera statué ultérieurement dans le paragraphe relatif aux demandes accessoires et plus précisément sur les frais relatifs à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI DSM ne démontrant pas d’autre préjudice distinct de celui précité, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il appartiendra à la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, nommée à nouveau syndic de la copropriété de présenter un nouveau relevé de compte complet et comprenant toutes les charges de copropriété dues par la SCI DSM depuis le 25 avril 2023, date de son acquisition et de fournir toutes explications utiles afin d’éviter toute incompréhension à l’avenir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN
Si l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de la part de son auteur, encore faut-il que celui qui prétend en être victime établisse, conformément au droit commun de la responsabilité civile, avoir subi de ce fait un préjudice.
En l’espèce, tel qu’il a été statué précédemment, la responsabilité de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN a été retenue, de sorte que la procédure à son encontre était fondée.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires et la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, qui succombent, chacun à la moitié des dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile
Le Syndicat des copropriétaires tout comme la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN seront, de ce fait, déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN à payer à la SCI DSM la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l’objet de la demande et l’absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l’écarter.
Il y a lieu de débouter la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN de sa demande de consignation des sommes dues ainsi que celle de la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par la SCI DSM, celle-ci ne démontrant pas que la SCI DSM connaîtrait des difficultés financières et les sommes mises en compte à l’encontre de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN n’étant que des frais de procédure et non des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT que les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U] (Syndicat des copropriétaires) situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] sont irrecevables en raison de l’absence de qualité à agir et de pouvoir du syndic au moment de l’introduction de la procédure ;
DIT que les demandes formées par la SCI DSM à l’encontre de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN sont recevables ;
DÉBOUTE la SCI DSM de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN ,
DÉBOUTE la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de ses demandes tendant à la consignation des sommes dues à la SCI DSM en vertu du jugement et à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U] (Syndicat des copropriétaires) situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN à payer à la SCI DSM la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [U] situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] à la moitié des dépens ;
CONDAMNE la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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