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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 24/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BETHAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
S.D.C. LES ELFES
c/
[P], [I] [B]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/04249 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P35A
Après débats à l’audience publique tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10], sise [Adresse 5]
[Adresse 8] CANNES, immatriculé au registre des copropriétés sous le numéro
AB5294046, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL BOUMANN
IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice, immatriculée au RCS de
Cannes sous Ie numéro 434170 403.
C/o son syndic, BOUMANN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Hélène BETHAN, avocate au barreau de GRASSE, avocate plaidante
ET :
Monsieur [P], [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [B] est copropriétaire (lots 88, 121 et 440) au sein de la résidence [10] située [Adresse 6] à [Localité 7].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES ELFES, représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [P] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, afin de voir :
— constater la déchéance du terme par suite du non paiement de la provision de charges hors budget prévisionnel pour les travaux mentionnés au I de l’article 14-2 de la loi de 1965 et votés par les assemblées générales des copropriétaires des 11 juin 2022, 29 avril 2023 et 1er juin 2024 ainsi que pour toutes les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes les 29 avril 2023 et 1er juin 2024,
— condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme totale de 15.017,68 € décomposée comme suit:
8.515,29 € représentant un arriéré de charges de copropriété dues à la date du 1er octobre 2023 (date du dernier appel de fonds) ;
5.690,62 € au titre des provisions sur charges au titre de l’exercice courant du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2024 devenues exigibles ;
811,77 € au titre des fonds de travaux pour les exercices 2023 et 2024 devenus exigibles ;
— condamner Monsieur [P] [B] au paiement de :
la somme de 1.414 € au titre des frais de mise en recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène BETHAN, avocat ;
— dire et juger que l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que Monsieur [P] [B] est débiteur des charges de copropriété depuis l’année 2022, conformément au relevé de compte arrêté au 20 juin 2024, que la mise en demeure en date du 8 mars 2024 de régler la somme de 11.234,43 € et l’itérative mise en demeure en date du 18 juillet 2024 visant l’article 19-2 sont restées sans effet, qu’il est redevable au titre de l’exercice 2022 d’un montant de 1.288,11 €, au titre de l’exercice 2023 d’un montant de 8.227,18 € (charges) et d’un montant de 492,45 € (fonds travaux), que l’assemblée générale du 1er juin 2024 a approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2024 de sorte que Monsieur [P] [B] est redevable, entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024 inclus, d’un montant de 5.690,62 € (charges) et d’un montant de 319,32 € (fonds travaux) et que les frais nécessaires s’élèvent à 1.414 €.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 23 octobre 2023 puis renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré. Lors de cette audience, à laquelle il s’est présenté en personne, Monsieur [P] [B] a indiqué ne pas être en mesure de régler l’honoraire d’un avocat et que la vente du bien litigieux serait effective en cas d’accord des créanciers.
Selon jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du 23 avril 2025 à 8h30 ;
— dit que le greffe adressera copie de la présente à Monsieur [P] [B];
— invité le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ELFES, représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER, à produire, d’une part, le contrat en cours au titre duquel le syndic, la SARL BOUMANN IMMOBILIER, a engagé la présente instance pour son compte et, d’autre part, un décompte actualisé de la créance de Monsieur [P] [B], de nature à justifier que la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse dans les 30 jours de sa présentation au destinataire ;
— réservé les demandes et les dépens.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES ELFES, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il verse aux débats les contrats en cours du syndic de copropriété, un extrait de compte copropriétaire actualisé au 3 mars 2025 faisant apparaître une créance totale de 21.211,50 € et le récépissé de la lettre RAR de mise en demeure du 18 juillet 2024 et il justifie de la communication régulière de ces pièces au défendeur.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [P] [B] n’a pas constitué avocat en vue de l’audience du 23 avril 2025 ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires requérant produit en l’espèce :
— le relevé de propriété qui justifie que Monsieur [P] [B] est propriétaire des lots 88, 121 et 440 au sein de la résidence LES ELFES;
— après réouverture des débats, les contrats de syndic régularisés les 16 septembre 2023 et 1er juin 2024 par lesquels la SARL BOUMANN IMMOBILIER intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le syndicat des copropriétaires LES ELFES produit aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2022 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2023 d’un montant de 55.000 € ainsi que le fonds travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024 d’un montant de 55.000 € ainsi que le fonds travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2021 et 2022 inclus et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions « pli avisé et non réclamé », « pli refusé par le destinataire » ou « destinataire inconnu à cette adresse » lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Le syndic produit la lettre RAR de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [P] [B] le 18 juillet 2024 (présentée le 19 juillet 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), d’avoir à régler la somme de 15.017,68 € dont (8.515,29 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, 5.690,62 € au titre de provisions sur charges devenues exigibles et 811,77 € au titre de fonds de travaux devenus exigibles) dans le délai de 30 jours, et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte arrêté au 1er janvier 2025, produit après réouverture des débats, et non contesté par le défendeur non comparant, qui n’a procédé à aucun règlement après sa délivrance.
Le [Adresse 11] LES ELFES justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges arrêté au 1er janvier 2025 dont il ressort un solde débiteur de 21.211,50 € incluant un « solde antérieur » à la date du 20 août 2024 et les charges dues entre le 1er octobre 2024 et le 1er janvier 2025;
— les appels de fonds de l’exercice 2024;
— l’extrait du grand livre arrêté au 31 décembre 2021;
— l’extrait du grand livre des exercices 2022 et 2023;
— le relevé général des dépenses des exercices 2022 et 2023;
— le bilan de la copropriété au 31 décembre 2023;
— le budget prévisionnel 2025;
— l’état financier après répartition de l’exercice 2022 et budget prévisionnel de l’exercice 2024;
— l’état financier après répartition de l’exercice 2023
Monsieur [P] [B], non comparant, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [B] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2024 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des pièces susvisées et des décomptes produits, arrêtés au 1er juillet 2024 inclus et au 1er janvier 2025 inclus (expurgés des frais de 398,52 € x 2 au titre des frais de relance et de constitution de frais d’avocat des 20 avril 2023 et 30 mai 2023 + 158,56 € au titre de la sommation de payer du 26 septembre 2023 + 158,40 € au titre de la mise en demeure d’avocat du 5 mars 2024 + 300 € au titre de la constitution du dossier avocat le 20 juin 2024), Monsieur [P] [B] sera en conséquence condamné au paiement de la somme totale de 15.017,68 € décomposée comme suit :
— 1.288,11 € au titre de la régularisation de charges de l’exercice 2022,
— 7.648,51 € au titre des appels de fonds de provisions et charges en ce inclus le fonds Alur restant dues pour l’exercice 2023 (appel de fonds du 1er trimestre 2023 de 1.485,51 € + appel de fonds du 2ème trimestre 2023 de 2.011,14 € + appel de fonds du 3ème trimestre 2023 de 2.011,11 € + appel de fonds du 4ème trimestre 2023 de 1.877,82 € + appel de fonds Alur du 1er trimestre 2023 de 83.03 € + appel de fonds Alur du 2ème trimestre 2023 de 115,47 € + appel de fonds Alur du 3ème trimestre 2023 de 115,47 € + appel de fonds Alur du 4ème trimestre 2023 de 107,36 € – solde de charges au titre de cet exercice à hauteur de 158,40 € soit 7.806,91 € – 158,40 €);
— 6.081,06 € au titre des charges, provisions, fonds Alur et travaux échus entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024 inclus (appel de fonds du 1er trimestre 2024 de 1.874,41€ + appel de fonds du 2ème trimestre 2024 de 1.874,41€ + appel de fonds du 3ème trimestre 2024 de 1.874,41€ + appel de fonds Alur du 1er trimestre 2024 de 106,44 € + appel de fonds Alur du 2ème trimestre 2024 de 106,44€ + appel de fonds Alur du 3ème trimestre 2024 de 106,44€ + solde de charges au titre de cet exercice de 75,61 € + travaux plan pluriannuel de 71,12 € – 8,22€ de régularisation de charges).
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de la somme de 1.414 € correspondant aux frais de relance de Foncia des 20 avril 2023 et 30 mai 2023 (398,52 € x 2), à la sommation d’huissier du 26 septembre 2023 (158,56 €), à la mise en demeure par avocat du 5 mars 2024 (158,40 €) et à la constitution du dossier avocat du 20 juin 2024 (300 €).
Outre les mises en demeure des 8 mars 2024 et 18 juillet 2024 visant l’article 19-2, la sommation de payer délivrée le 26 septembre 2023 est produite aux débats.
Le syndicat requérant peut ainsi légitimement réclamer à Monsieur [P] [B], au titre des frais nécessaires, la somme totale de 316,96 € [soit 158,40 € + 158,56 € ].
En revanche, il sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de 398,52 € x 2 correspondant aux frais de relance de Foncia ainsi que des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat de 300€.
En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES ELFES, au titre des frais nécessaires, à hauteur de 316,96 € et de rejeter le surplus des demandes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [P] [B].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le défendeur que le dernier règlement est antérieur au 31 décembre 2022 et qu’en dépit des mises en demeure et sommation qui lui ont été adressées, ce dernier n’a pas procédé au règlement des charges qui lui incombent. Son inertie est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [B], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène BETHAN, avocat.
Les dépens comprendront, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [P] [B] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires LES ELFES, représenté par son syndic la SARL BOUMANN IMMOBILIER la somme totale de 15.017,68 € décomposée comme suit :
— 1.288,11 € au titre du solde débiteur de charges de l’exercice 2022;
— 7.648,51 € au titre des appels de fonds de provisions, charges et fonds Alur restant dus pour l’exercice 2023 ;
— 6.081,06 € au titre des appels de fonds de provisions, charges, fonds Alur et travaux échus restant dus entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024 inclus ;
Condamne Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires LES ELFES, représenté par son syndic la SARL BOUMANN IMMOBILIER :
— la somme de 316,96 € au titre des frais nécessaires;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires LES ELFES, représenté par son syndic la SARL BOUMANN IMMOBILIER, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [P] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène BETHAN, avocat ;
Condamne Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires les ELFES, représenté par son syndic la SARL BOUMANN IMMOBILIER, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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