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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00791 – N° Portalis DB3S-W-B7J-277B
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00791 – N° Portalis DB3S-W-B7J-277B
N° de MINUTE : 26/00372
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[U]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00791 – N° Portalis DB3S-W-B7J-277B
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [N], salariée de la société anonyme (S.A) [1], a déclaré un accident du travail le 17 mai 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 14 juin 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Discussion avec un manager en présence de l’épique.
Nature de l’accident : La salariée déclare que lors d’une discussion avec son manager à son arrivée au travail, elle n’aurait eu ni écoute ni attention. Elle aurait ensuite ressenti malaise, mal être, maux de tête intenses et douleurs au thorax.
Objet dont le contact a blessé la victime : -
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Tête, Trouble fonctionnel (malaise fièvre nausée respiration vue)
Nature des lésions : Tête, Trouble fonctionnel (malaise fièvre nausée respiration vue) ».
Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2024 par le docteur [V] [H] mentionne : « syndrome anxiodépressif réactionnel avec somatisation malaise vagal hypertension poussée hypertensive » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 juin 2024.
Après instruction, par lettre du 9 septembre 2024, la CPAM a notifié à la S.A [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 8 novembre 2024, la S.A [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours mixte. Par courrier du 26 novembre 2024, la CMRA a informé la S.A [1] de l’irrecevabilité de son recours en raison de son incompétence et par décision, prise en sa séance du 23 janvier 2025, la CRA a rejeté sa contestation.
Par requête reçue le 25 mars 2025 au greffe, la S.A [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en répliques et récapitulatives déposées et soutenues à l’audience précitée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bienfondé,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [N] ;
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle soutient, à titre principal, que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel à la date de l’accident allégué par la salariée et fait valoir, à titre subsidiaire, qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre le malaise dont Mme [N] a été victime et son activité de travail. Elle soutient, à titre plus subsidiaire, que la décision de la CMRA est mal fondée en ce que la remise en cause de l’imputabilité du malaise de Mme [N] à ses conditions de travail est bien une question d’ordre médical à laquelle elle devait répondre et que, étant saisie, il lui revenait de transmettre à l’employeur les éléments médicaux détenus par la caisse conformément à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite du tribunal de faire injonction à la caisse de transmettre son recours à la CMRA et de sursoir à statuer dans cette attente, afin de lui permettre l’accès aux conclusions de son médecin conseil.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, demande au tribunal de :
— déclarer la prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [N] le 17 mai 2024 opposable à la société [1],
— débouter la S.A [1] de toutes ses demandes,
— condamner la SA [1] aux dépens.
Elle soutient que les lésions prises en charge au titre de l’accident déclaré sont uniquement « la poussée hypertensive » et le « malaise vagal » déclarés à l’exclusion du « syndrome anxiodépressif ». Elle fait ainsi valoir que le malaise de Mme [N] est survenu au temps et au lieu de travail et alors que l’assurée était placée sous la subordination de l’employeur et en conclut qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle rappelle qu’il revient à l’employeur de prouver que le malaise n’est pas imputable au travail et fait valoir qu’en l’espèce, la S.A [1] ne rapporte pas cette preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Sur la matérialité de l’accident du travail
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 14 juin 2024 que l’accident a eu lieu, le 17 mai 2024 à 08h30, alors que les horaires de travail de Mme [N] ce jour-là étaient de 08h30 à 12h00 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le 6 juin 2024 fait état des constatations suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel avec somatisation malaise vagal hypertension poussée hypertensive ».
Il résulte des pièces versées au débats que Mme [N] a été placée en arrêt de travail par avis télétransmis par le docteur [H] à la CPAM le 21 mai 2024 jusqu’au 9 juin 2024.
Dans son courrier de réserves du 14 juin 2024, l’employeur indique : « Nous, société [1], émettons toutes réserves sur le caractère strictement professionnel de la déclaration ci-dessus référencée. En effet, entre le supposé fait accidentel et la demande de déclaration par la salariée, plusieurs semaines se sont écoulées. De même, nous n’avons pas connaissance de fait accidentel à l’origine de l’arrêt maladie survenu le 17 mai 2024. Nous nous interrogeons donc sur le lien entre l’absence de la salariée et l’évènement relaté le 13 juin 2024. […] Dans les jours précédents le début de son absence, Madame [N] [A] [U] n’a pas eu d’entretien avec son manager. Le 17 mai 2024 lors de la pause-café habituelle, Madame [N] [A] [U] a considéré lors de sa déclaration ne pas avoir été entendue par son manager. Nous nous interrogeons sur l’absence de matérialité ainsi que sur le critère de soudaineté de l’accident sachant que ce type de pause fait partie des moments de vie des salariés dans l’entreprise et que la pause a été conviviale ».
Dans le cadre de l’instruction menées par la caisse, la salariée relate dans son questionnaire assuré les faits suivants : « Lors de mon arrivée à 08H30 dans mon service sur mon lieu de travail, j’ai souhaité rendre compte de ma 1ère astreinte de la veille au soir à mon manager (responsable de site/QHSE). J’ai dû prendre en charge et régler un problème opérationnel de 20H00 à 22H30. Alors que je lui expliquais le déroulé de l’intervention, celui-ci ne m’a pas écouté. Il m’a juste regardé et a tourné la tête en m’ignorant puis m’a coupé la parole en me disant que je n’avais rien fait d’exceptionnel et s’est mis à rire. J’ai immédiatement ressenti des maux de tête violents, une sensation d’oppression au thorax et un sentiment de malaise. En me rendant au service médical, je me sentais dans un état second et j’avais l’impression que j’allais tomber dans les escaliers. Quand je suis arrivée au médical pour ma VM périodique le 17/05/24 à 09h00, l’infirmière a constaté mon état de détresse et m’a enjoint d’en parler avec le docteur [I] ».
A l’appui de ses déclarations, Mme [N] a joint deux témoignages à son questionnaire :
Une attestation de M. [K] [F], collègue de travail, indiquant ce qui suit : « le 17 mai 2024, aux alentours de 08h50, j’ai croisé madame [N]-[A] [U] qui descendait du 2ème étage où est localisé son bureau. […] elle descendait lentement en se tenant à la rambarde, l’air livide et les yeux rougis. […] Sa voix était tremblante […] ».Une attestation de M. [J] [M] relatant les faits suivants : « le 17 mai 2024 vers 11h30, j’ai croisé madame [U] [N] [A] sur mon site de travail (le [2] à [Localité 3]). Elle était effondrée et en pleurs ».
Il est également joint un courrier d’adressage du docteur [B] [I], médecin du travail, en date du 17 mai 2024, indiquant : « Je vous adresse pour contrôle et bilan cardiovasculaire éventuel Madame [N] [A] [U] qui présente ce jour une TA [tension artérielle] à 169/95 avec céphalées en casque et flou visuel » ainsi qu’un avis de « poursuite du travail non autorisée » mentionnant « départ autorisé pour consultation ».
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique : « A notre connaissance, il n’y a pas d’élément ou de fait accidentel survenu le vendredi 17 mai 2024. Le certificat initial est un arrêt maladie. Rappel des faits : Nous étions en pause-café avec une partie de l’équipe vers 8h00, Madame [U] [N]-[A] est arrivée à son poste de travail vers 8h30, et nous à rejoins à ce moment pour nous saluer en groupe comme d’habitude ».
Il précise la présence de plusieurs témoins au moment des faits décrits à titre d’accident par la salariée : « [X] [W]; [G] [Y]; [T] [Q]; [C] [L]; [S] [R]; [Z] [E]; [O] [P]; [D] [JS] » et à la remarque « Si vous estimez que votre salarié(e) n’était pas sous votre subordination, veuillez décrire en détail pourquoi et apporter des éléments appuyant votre avis (ex: relevé d’absence, témoignage, … ) », l’employeur écrit ce qui suit : « Dans les jours précédents le début de son absence, Madame [N] [A] [U] n’a pas eu d’entretien avec son manager. Le 17 mai 2024 lors de la pause-café habituelle, Madame [N] [A] [U] a considéré lors de sa déclaration ne pas avoir été entendue par son manager ».
La société [1] ne verse aux débats aucun témoignage des personnes qu’elle a indiquées comme présentes au moment des faits litigieux dans son questionnaire.
Il ressort de la chronologie qui précède que le 17 mai 2024 vers 8h30 Mme [N] a eu un échange verbal avec son manager à la prise de son service.
Dans la suite de cet échange, la salariée s’est rendue à sa visite périodique à la médecine du travail au cours de laquelle le médecin du travail a constaté que Mme [N] présentait « une TA [tension artérielle] à 169/95 avec céphalées en casque et flou visuel ».
Ces éléments permettent de confirmer les constatations médicales, plus tardives, mentionnées dans le certificat médical initial du 6 juin 2024 faisant état d’un : « malaise vagal hypertension poussée hypertensive » survenu le 17 mai 2024 et donc de retenir la matérialité du malaise dont a été victime Mme [N], au temps et au lieu du travail ce jour-là.
Le fait que les conditions de travail de la salariée n’aient pas été anormales et qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine du malaise est sans incidence sur la qualification de l’accident du travail. En effet, la loi n’exige nullement que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
La survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
Il suit de là que la CPAM peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Sur l’imputabilité des lésions au travail
Il suit de ce qui précède et en application de la présomption d’imputabilité, qu’il revient à la société [1] d’apporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
La requérante se prévaut termes du courrier précité du 17 mai 2024, rédigé par le médecin du travail, qui mentionne également ce qui suit : « […] Madame [N] [A] signale la survenue hier soir de céphalées plus intenses, avec acouphènes et sensation d’ébriété » et qui préconise un bilan cardiovasculaire.
Elle se prévaut, en outre, de l’attestation médicale rédigée par Mme [MQ] [VJ], psychologue clinicienne, indiquant que « Mme [U] [N] [A] a débuté une psychothérapie le 08 04 2024. L’engagement dans ce travail est motivé, lors de l’entretien initial, par le souhait de travailler sur un mal être professionnel important. La patiente est adressée par le médecin traitant avec mention d’état anxieux ».
Elle soutient ainsi qu’il existe des éléments indiquant l’existence de symptômes antérieurs au fait accidentel invoqué par la salariée le 17 mai 2024 de sorte que les lésions prises en charge ne peuvent être considérées comme lui étant imputables.
Il convient de constater que la décision de reconnaissance de l’accident du travail du 17 mai 2024, notifiée par courrier du 9 septembre 2024, précise expressément que les lésions concernées par la prise en charge sont celles uniquement relatives à « l’épisode de poussée hypertensive et malaise vagal à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial » ce qui exclut par conséquent le « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Il ne ressort d’aucun des éléments précités que l’accident du 17 mai 2024 et les lésions retenues comme lui étant imputables ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [1] ne justifie pas davantage de l’existence d’une contestation d’ordre médical justifiant un recours auprès de la CMRA, en l’absence de sollicitation par la CPAM de son service médical à l’occasion de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [N].
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par Mme [N] le 17 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société anonyme [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne du 9 septembre 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 17 mai 2024 de Mme [U] [N] ;
Déboute la société anonyme [1] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société anonyme [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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