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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Cardif Assurance Vie, Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONES, Compagnie d'assurance CARDIF |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00733 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRSX – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Pauline TOURRE
— Me Abdou khadir DIBA
Délivrées le : 16/01/2026
ORDONNANCE DU : 16 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00733 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRSX
AFFAIRE : [O] [W] / Compagnie d’assurance CARDIF, Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 JANVIER 2026
Par Florence PAVAROTTI, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [O] [W]
née le 26 Juin 1968 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Abdou khadir DIBA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La SA Cardif Assurance Vie, société anonyme au capital de 719 167 488 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 732 028 154, ayant son siège social sis [Adresse 6],, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025, présidée par Madame PAVAROTTI, tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 16 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime d’un accident du travail au cours duquel elle a été blessée au pouce, le 10 juin 2010, Madame [O] [W] a fait citer par exploit du 6 novembre 2025, la SA CARDIF ASSSURANCE VIE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et condamner la SA CARDIF ASSSURANCE VIE, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
Madame [O] [W] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance étant ajouté qu’elle demande à être dispensée de l’avance des frais d’expertise étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La SA CARDIF ASSSURANCE VIE demande de déclarer opposable à Madame [W] les conditions d’assurances prévues par la notice d’information relative au contrat d’assurance PROTECTION ACCIDENTS 2, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, sollicite un complément de mission, demande qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse. Elle sollicite par ailleurs de déclarer irrecevable Madame [W] en ses demandes de contestation de l’existence d’un handicap permanent partiel ou de reconnaissance par la société CARDIF ASSURANCE VIE de l’existence de ce handicap. Elle conclut enfin au débouté de Madame [O] [W] de sa demande de provision ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Tel est le cas des demandes de Madame [W] tendant à constater ou à juger qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, que les attestations et rapports médicaux versés aux débats concluent à l’existence d’un handicap permanent de la main droite, que la SA CARDIF ne conteste pas l’existence d’un handicap, que la seule précision manquante porte sur le degré de handicap dont souffre Madame [W], que l’obligation de l’indemniser n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande d’opposabilitéLa SA CARDIF ASSURANCE VIE sollicite de déclarer opposables à Madame [W] les conditions d’assurance prévues par la notice d’information relatives au contrat protection accidents 2.
Force est de constater que cette demande n’est fondée sur aucun texte de nature à justifier l’intervention du juge des référés.
En outre, cette demande relève du fond du litige dès lors qu’elle ne constitue pas une mesure provisoire que le juge peut prononcer sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité soulevée
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SA CARDIF ASSSURANCE VIE sollicite de déclarer irrecevable Madame [W] en ses demandes de contestations de l’existence d’un handicap permanent partiel ou de reconnaissance par la société CARDIF ASSURANCE VIE de l’existence de ce handicap.
Force est de constater que la SA CARDIF ASSURANCE VIE ne développe pas dans le corps de ses écritures le fondement de l’irrecevabilité qu’elle soulève.
En outre, elle sollicite l’irrecevabilité de la demande « de contestations de l’existence d’un handicap » ou de « reconnaissance par la société CARDIF de l’existence de ce handicap ».
Il sera rappelé que des « contestations » ou des demandes tendant à « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne peuvent donc à ce titre être déclarées irrecevables.
La demande d’irrecevabilité soulevée par la SA CARDIF ASSURANCES VIE sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [O] [W] produit plusieurs pièces médicales qui corroborent l’existence de l’accident du travail allégué le 10 juin 2010 lui ayant occasionné une blessure au niveau du pouce droit ainsi que les interventions et les suivis médicaux qui en ont découlé.
Elle verse notamment le rapport établi le 14 octobre 2023 par le docteur [E] [T], missionné par la SA CARDIF ASSURANCE VIE qui mentionne les éléments suivants :
La demanderesse est en cessation d’activité professionnelle depuis le 10 juin 2010, le motif de l’arrêt de travail était une plaie par accident du pouce droit ayant entraîné la section de l’artère et le nerf du bord collatéral du pouce droit ; La consolidation de l’accident du travail est survenue le 21 mars 2013 suivie d’une rente accident du travail ; par la suite l’état psychiatrique de Madame [W] a compromis toute reprise professionnelle ; Une carte mobilité inclusion lui a été attribuée le 24 novembre 2011 au titre d’un taux d’incapacité MDPH supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ; Au jour du rapport, la symptomatologie neurologique déficitaire et douloureuse de la main droite est toujours présente et stable ; L’état psychiatrique est également très altéré nécessitant une prise en charge spécialisée depuis 2012 ; cet état est la conséquence directe et certaine de l’accident initial.
Dans la mesure où la réalité de l’accident est établie et que l’intéressée justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 10 juin 2010.
Toutefois, la mission de l’expert ne saurait être une « mission d’usage » comme le sollicite la demanderesse. En effet, pour être utile, la mission de l’expert doit être en lien avec la garantie couverte par l’assurance souscrite par la demanderesse.
Il résulte des documents produits par les parties et notamment le « dossier d’information et de souscription » « BNP PARIBAS PROTECTION ACCIDENTS 2 » que le contrat d’assurance souscrit par l’intéressée le 16 janvier 2008, qui renvoie à ce document, prévoit que :
« l’objet du contrat est de garantir en cas d’accident, quels que soient le lieu de sa survenance et sa cause, sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 5 de la notice d’information d’assurance :
Le versement d’indemnités journalières à l’assuré en cas d’hospitalisation due à un accident. Les indemnités journalières sont versées au prorata du nombre de jours complets d’hospitalisation pendant plus de 720 jours pour un même accident, Le versement d’un capital à l’assuré en cas de perte totale et irréversible d’autonomie due à un accident ou de handicap permanent partiel ou grave dû à un accident tel que défini à l’article 2 de la notice d’information d’assurance, Le versement d’un capital aux bénéficiaires désignés en cas de décès accidentel d’un assuré majeur. »
L’article 2 du dossier d’information définit et énumère le handicap permanent partiel ou grave en visant notamment « la perte totale et définitive de l’usage » d’une main pour le handicap permanent partiel et la perte totale et définitive de l’usage de deux ou plus des membres ou articulations énumérés dans la colonne handicap partiel sous réserve que deux membres au moins soient touchés par cette perte d’usage pour le handicap permanent grave.
Est par ailleurs considéré en état de perte totale d’autonomie « un assuré reconnu inapte par l’assureur à tout travail à la suite d’un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité même de surveillance ou de direction susceptible de lui procureur un salaire, gain ou profit et devant avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie courante (se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer). »
Ainsi, pour définir la mission de l’expert, il convient de tenir compte des conditions de la garantie prévues par le contrat d’assurance. Il sera donc renvoyé au présent dispositif pour l’exposé de la mission.
Dans la mesure où la demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SA CARDIF ASSSURANCE VIE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les éléments médicaux produits ne permettent pas, à ce stade, de déterminer si la SA CARDIF ASSSURANCE VIE doit une garantie à Madame [O] [W] dans les limites de son contrat d’assurance précédemment rappelées, sa blessure au pouce ne permettant pas de caractériser avec l’évidence requise en référé une perte totale et définitive de sa main, un handicap permanent grave ou une perte totale et irréversible d’autonomie au sens des conditions de son assurance.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision de Madame [W].
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
Alors que la question du fond reste entière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [O] [W] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA CARDIF ASSURANCE VIE tendant à déclarer opposables à Madame [W] les conditions d’assurance prévues par la notice d’information relatives au contrat protection accidents 2 ;
REJETONS la demande d’irrecevabilité soulevée par la société CARDIF ASSURANCE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Expert près la cour d’appel d'[Localité 7]
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [O] [W], répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident en date du 10 juin 2010 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Déterminer les périodes d’hospitalisation due à l’accident et préciser le nombre de jours d’hospitalisation pour cet accident ;
Dire si l’accident a entrainé pour Madame [O] [W] un handicap permanent partiel au sens du contrat d’assurance qu’elle a souscrit le 16 janvier 2008 dont la définition est par rappelée dans le dossier d’information et de souscription BNP PARIBAS PROTECTION ACCIDENTS 2 (article 1 et 2) à savoir la perte totale et définitive de l’usage d’une main ou de tout autre membre ou articulation qui y sont visés ;
Dire si l’accident a entrainé pour Madame [O] [W] un handicap permanent grave au sens du contrat d’assurance qu’elle a souscrit le 16 janvier 2008 dont la définition est par rappelée dans le dossier d’information et de souscription BNP PARIBAS PROTECTION ACCIDENTS 2 (article 1 et 2) à savoir la perte totale et définitive de l’usage de deux ou plus des membres ou articulations énumérés dans la colonne handicap partiel de ce document sous réserve que deux membres au moins soient touchés par cette perte d’usage ;
Dire si l’accident a entrainé pour Madame [O] [W] un état de perte totale d’autonomie sens du contrat d’assurance qu’elle a souscrit le 16 janvier 2008 dont la définition est par rappelée dans le dossier d’information et de souscription BNP PARIBAS PROTECTION ACCIDENTS 2 (article 1 et 2) ; préciser si à la suite d’un accident, Madame [O] [W] doit être déclarée inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité même de surveillance ou de direction susceptible de lui procureur un salaire, gain ou profit et doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie courante (se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer) ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [O] [W] ;
DISONS que Madame [O] [W] supportera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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