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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/06119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06119 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTYO
Minute : 25/00012
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
C/
Monsieur [P] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 janvier 2025 après prorogation en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES exerçant sous l’enseigne SA FINANCO,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [P] [O] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Renault modèle Clio, d’une valeur de 22990 euros, d’une durée de 72 mois, avec paiement d’un loyer initial de 2952,14 euros et 71 loyers de 317,34 euros et un prix de vente final de 2298,99 euros.
Le véhicule financé de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7], a été livré le 21 juillet 2022.
La SA FINANCO a adressé à Monsieur [P] [O] une mise en demeure d’avoir à régulariser sous huitaine les échéances impayées à hauteur de 2373,39 euros par lettre recommandée en date du 1er août 2023, lettre retournée à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 août 2023, non réclamée par son destinataire.
Par acte de commissaire de justice 16 juillet 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,A titre principal,
condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 19 431,59 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 21 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 19431,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,En tout état de cause,
condamner Monsieur [P] [O] à lui restituer le véhicule loué de marque Renault, modèle Clio 1.3 TCE 130CH FAP INTENS ED, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série VF1RJA00665980208, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance, condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience la SA FINANCO, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que le nom de la requérante est la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, exerçant sous le nom commercial SOFINCO, et produit un extrait du BODDAC daté du 29 juillet 2024 qui confirme la modification de la dénomination de la société.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à janvier 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [P] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle sollicite par ailleurs la restitution du véhicule financé par le prêt.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [P] [O], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas et n’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a évoqué la régularité de l’offre de location avec option d’achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 31 janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 16 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location stipule qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et demander le paiement d’une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué, la valeur vénale étant celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [O] a cessé de régler les loyers. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui a fait parvenir à Monsieur [P] [O] une demande de règlement des loyers impayés le 1er août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi de l’offre de location avec option d’achat du 21 juillet 2022.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment, la convention de location avec option d’achat, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES est établie.
Elle s’élève au montant du capital financé soit 19990 euros correspondant au prix d’achat du véhicule loué (22990 euros moins l’acompte de 3000 euros versé par l’emprunteur), sous déduction des versements effectués depuis l’origine, soit les loyers, pour 4900,15 euros (un loyer de 3000 euros et cinq loyers de 365,03, outre 25 et 50 euros prélevés en décembre 2022 et janvier 2023). La somme restant due s’élève donc à 15089,85 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 15089,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 1er août 2023 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s’agissant d’un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance du locataire et de la résiliation du contrat de location avec option d’achat par le bailleur, il convient conformément à l’article 1f) du contrat d’ordonner la restitution à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES du véhicule donné en location dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
Toutefois, il n’est pas établi que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a demandé au locataire la restitution du véhicule, les termes des deux lettres de mise en demeure ne concernant que la demande de remboursement des loyers impayées, puis du solde du contrat. Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [O] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [P] [O] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 15089,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Monsieur [P] [O] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES le véhicule de marque Renault, modèle Clio 1.3 TCE 130CH FAP INTENS ED, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série VF1RJA00665980208, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
A défaut de restitution dans le délai de deux mois, AUTORISE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES à l’appréhender en tout lieu et entre les mains de toute personne entre lesquelles il se trouve, et ce, aux frais de Monsieur [P] [O],
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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