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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 oct. 2024, n° 24/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02346 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQU
le 21 Octobre 2024
Nous, Mélanie RAINSART, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 19 Octobre 2024 à 10 heures 15, concernant Monsieur [V] [P] [C] né le 03 Juin 1999 à SIDI GHILES (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 septembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 30 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
— de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
A l’audience, Monsieur [V] [P] [C] par l’intermédiaire de son conseil soulève l’absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable. Il indique en effet qu’il n’existe pas de problème d’identité le concernant et que pour autant les diligences de la Préfecture ont débuté il y a deux mois sans jamais aboutir. Monsieur précise qu’il a une femme et un enfant, qu’il a toujours respecté les conditions d’une précédente assignation à résidence et souhaite que celle ci soit prononcée.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande d’identification aux autorités consulaires algériennes le 8 août 2024 et deux relances en date des 23 septembre 2024 et 9 octobre 2024.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de
garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, Monsieur ayant fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative à sa levée d’écrou à la suite d’une condamnation pénale.
Il y a lieu en outre de rappeler que l’arrêté de placement en rétention est motivé en raison de l’absence de ressources licites propres, du fait que Monsieur [C] est défavorablement connu des services de police, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement régulièrement notifiées le 28 avril 2021 et le 20 décembre 2022 et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens à une interdiction du territoire français pendant 5 ans le 6 juin 2023, que cet arrêté était contesté aux motifs qu’il aurait été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que Monsieur [C] disposerait de garanties de représentations solides et notamment d’une adresse chez sa compagne ainsi que de liens avec la famille de celle-ci et en particulier son jeune fils. Le placement au centre de rétention de Monsieur [C] a été confirmé et prolongé.
En l’absence de passeport valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable. Ainsi l’existence de plusieurs mesures d’éloignement ainsi que plusieurs mentions à son casier judiciaire laissent toujours à penser que le risque de soustraction n’est pas exclu.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d’ assignation à résidence
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [P] [C] pour une durée de trente jours.
Le greffier
Le 21 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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