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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 25/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02962 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me LACONI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 13 Juin 1985 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012451 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 08 Mai 1964 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2013, Mme [I] [N] aux droits de laquelle vient M. [V] [N] a donné à un bail M. [W] [J] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 400 euros outre 35 euros de provision sur charges.
Selon jugement du 26 mars 2024 le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a
— constaté que la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2022 à minuit en raison du congé pour reprise signifié le 30 juin 2022
— ordonné l’expulsion de M. [W] [J] du logement sis [Adresse 2]
— condamné M. [W] [J] à verser à M. [V] [N] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 435 euros outre la somme de 2.179 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 10 avril 2024 M. [V] [N] a fait signifier à M. [W] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025 M. [W] [J] a fait assigner M. [V] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de
— proroger de 3 mois le délais des articles L412-1 et L412-2 du code de procédure civile d’exécution
— en tout état de cause lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande il a exposé sa situation.
A l’audience du 1er avril 2025 M. [W] [J] s’est référé à son acte introductif d’instance.
M. [V] [N] régulièrement cité n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution :
L’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7"
Selon les dispositions de l’article L412-2 du même code “Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié le 10 avril 2024. La demande apparaît donc sans objet.
Sur la demande de délais pour quitter :
Il n’est pas contesté que le jugement a été régulièrement signifié à M. [W] [J].
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 40 ans et bénéficie d’un accompagnement dans le cadre d’une mesure ASELL. Il résulte du rapport social qu’il a bénéficié du statut d’auto entrepreneur et a perçu le RSA ainsi qu’un complément de prime d’activité. En février 2025 il a perçu la somme de 424,88 euros en qualité de vacataire. Il a déposé une demande de logement social le 20/04/23, laquelle a été renouvelée le 17/02/25 et a été reconnu PU DALO le 30/05/24 puis a saisi le tribunal administratif le 1er janvier 2025. Il justifie d’un paiement de 437 euros le 26/02/25 et d’un paiement de 135 euros le 03/03/25.
En l’absence de M. [V] [N] sa situation n’est pas renseignée.
Les efforts entrepris pour régulariser sa situation justifient d’octroyer à M. [W] [J] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
La mesure étant favorable à M. [W] [J] il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [W] [J] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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