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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 mars 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
23 Mars 2026
AFFAIRE :,
[J], [P]
C/
S.A.S.U. ANJOU AUTO PRO
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYGZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [J], [P]
né le 26 Mai 1962 à, [Localité 1] (MAINE-ET,-[Localité 2]),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ANJOU AUTO PRO,
[Adresse 2],
[Localité 4].
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023, M., [P] a acquis auprès de la société Anjou Auto Pro un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé DJ 405 LV pour un montant de 7 490 euros.
Malgré deux interventions de la société Anjou Auto Pro en raison de l’allumage du voyant moteur, le véhicule est tombé en panne le 1er mars 2024.
Aux termes d’un rapport amiable du 10 août 2024, l’expert a relevé l’existence d’un dysfonctionnement du moteur et a indiqué qu’une casse de la chaîne de distribution serait survenue le 7 février 2023, avant l’acquisition du véhicule par M., [P].
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, M., [P] a fait assigner la société Anjou Auto Pro devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux ;
— condamner la société Anjou Auto Pro à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 7 490 euros ;
— condamner la société Anjou Auto Pro à lui rembourser les frais exposés :
— 4 056,01 euros d’équipement du véhicule ;
— 358,89 euros par mois de frais d’assurance ;
— 1 017,62 euros de frais Feu Vert ;
— 607,20 euros de facture Carter Cash
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Anjou Auto Pro à reprendre possession du véhicule à ses frais et paiement des sommes ;
— condamner la société Anjou Auto Pro à lui régle la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2025, la société Anjou Auto Pro demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de statuer sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2025, M., [P] demande au juge de la mise en état d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par la société Anjou Auto Pro à ses frais et de réserver les frais et dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 26 janvier 2026 puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M., [P] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société Anjou Auto Pro.
Ainsi, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du rapport d’expertise amiable du 10 août 2024, versé aux débats par M., [P], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’elle évoque dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif.
Les frais seront avancés par la société Anjou Auto Pro, demanderesse à la mesure.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,
M., [N], [F],, [Adresse 3] -, [Localité 5],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 6], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé DJ 405 LV ;
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M., [J], [P] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement la société Anjou Auto Pro à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 3 000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Anjou Auto Pro devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du jeudi 9 juillet 2026 pour vérification du versement de la consignation et de la saisine de l’expert ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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