Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/01/2025
à : Me Véronique BOLLANI
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2025
à : Me Arnaud PELPEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4APJ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
La Société ALSOSTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0255
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1668
Madame [N] [K] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1668
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4APJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant notarié en date du 22 juillet 2020, Monsieur [C] [M] et Madame [N] [K] [R] épouse [M] (ci-après les consorts [M]) ont consenti à la S.C.I. ALSOSTE une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété sise [Adresse 1] d’une superficie cadastrale de 5 ha 31 a 89 ca pour un prix de 1 385 000,00 euros.
La vente a été régularisée par acte notarié en date du 16 novembre 2020.
Par la suite, la S.C.I. ALSOSTE a fait réaliser des travaux de rénovation à l’occasion desquels elle a découvert la présence de deux cuves de fioul de 10 000 litres chacune non neutralisées, à proximité de la terrasse pavée.
Afin de mettre ces installations en conformité avec la réglementation, la S.C.I. ALSOSTE a fait réaliser de nouveaux travaux pour un montant de 8722,73 euros TTC.
Par exploit en date du 11 janvier 2024, la S.C.I. ALSOSTE a fait délivrer aux consorts [M] une assignation afin de comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en vue de leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 8722,73 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023 et capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, puis d’année en année à partir de chaque date anniversaire, au titre des sommes dépensées en vue de la mise en conformité des deux cuves de fioul,
— 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience en date du 07 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 octobre 2024.
A cette audience, la S.C.I. ALSOSTE , représentée par son conseil, a indiqué se désister de sa demande principale, l’assurance du notaire l’ayant indemnisé des sommes dépensées en vue de la mise en conformité des deux cuves de fioul, et maintenir ses demandes de condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. ALSOSTE soutient que son assignation en date du 11 janvier 2024 a permis son indemnisation par l’assurance du notaire pour les sommes dépensées en vue de la mise en conformité des deux cuves de fioul, de sorte que ces demandes de condamnation des défendeurs au paiement des frais irrépétibles et des dépens demeurent justifiés.
Les consorts [M], représentés par leur conseil, contestent cet argument. Tout en prenant acte du désistement de la demanderesse de sa demande principale, ils ont sollicité le rejet des demandes formulées au titre de l’article700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La S.C.I. ALSOSTE a déclaré expressément se désister de sa demande de remboursement des sommes dépensées en vue de la mise en conformité des deux cuves de fioul.
Il convient de lui en donner acte.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
Les consorts [M], qui étaient représentés, ont accepté explicitement le désistement de la demanderesse de sa demande principale.
Il convient donc de considérer le désistement d’instance comme parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les défendeurs, qui reconnaissent l’indemnisation de la S.C.I. ALSOSTE par l’assusrance du notaire instrumentaire, seront tenus de supporter les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la S.C.I. ALSOSTE de sa demande de condamnation des consorts [M] sur ce fondement.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.C.I. ALSOSTE de sa demande principale et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [N] [K] [R] épouse [M] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la S.C.I. ALSOSTE de de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [M] et Madame [N] [K] [R] épouse [M] en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et par le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Sommation ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Pacifique ·
- Dette ·
- Preuve ·
- Virement ·
- Intérêt ·
- Obligation
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- République ·
- Tribunal judiciaire
- Syndic ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Tentative ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Demande
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Absence ·
- Droit d'asile
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Incident
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Désistement ·
- Dernier ressort ·
- Ester en justice ·
- Titre ·
- Minute ·
- Acte
- Financement ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Location ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Loyer
- Handicap ·
- Assurance vie ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Information ·
- Hospitalisation ·
- Contestation ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.