Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE c/ XL INSURANCE COMPANY SE, -, - La Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4S6
du rôle général
S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
c/
XL INSURANCE COMPANY SE
ET AUTRES
la
GROSSES le
— la SCP BOISSIER
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP PORTEJOIE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP BOISSIER
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP PORTEJOIE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 15]
Ayant pour conseils la SELARL EIDJ-ALISTER, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSES
— La Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 19]
Ayant pour conseils Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AND CO ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ROYET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS ISOBASE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 23]
Non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 12]
[Adresse 33]
[Localité 24]
Non comparante, ni représentée
— La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Me [V] [R], liquidateur de la SAS ROYET
[Adresse 22]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. CAV, prise en sa qualité d’assureur de sous-traitant de la SAS ROYET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée
— La S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CAV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 28]
[Localité 20]
Représentée par la SELARL EVEZARD-LEPY-MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a entrepris une opération immobilière consistant en la construction de 3 bâtiments de 2 étages situés [Adresse 7] à [Localité 27], parcelle AC n°[Cadastre 5].
Elle indique avoir obtenu un permis de construire par arrêté du 07 août 2019.
Le 15 novembre 2021, le bureau d’études DEKRA a émis des avis défavorables à la société ROYET, en charge du gros œuvre.
Par courrier du 16 novembre 2021, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a mis en demeure la société ROYET de mener les actions nécessaires et transmettre les éléments de réponse afin de remédier aux non-conformités identifiées avant le 19 novembre 2021, sans résultat.
Le chantier a été suspendu le 25 avril 2022.
Un diagnostic structurel a été établi par un bureau d’études le 13 juillet 2022.
Par courrier avec recommandé de réception du 05 août 2022, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a mis en demeure la société ROYET de proposer une méthodologie et un planning de reprise des non-conformités identifiées avant le 16 juillet 2022, mise en demeure qu’elle a réitérée le 11 août 2022, sans résultat.
Par courrier du 19 septembre 2022, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a fait part de la résiliation du marché à la société ROYET.
Elle s’est rapprochée de l’assureur dommage-ouvrage, la société l’AUXILIAIRE, qui a mandaté le cabinet ALEXYA aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a établi plusieurs rapports les 17 novembre 2022, 30 octobre 2023 et 25 janvier 2024.
La S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE indique qu’un nouveau contrat de maîtrise d’œuvre est en cours de signature et que les devis ont été demandés.
En raison de l’importance des travaux projetés, elle a souhaité faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes des 26 septembre, 02, 10 et 11 octobre 2024, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé monsieur [U] [P], madame [W] [O] épouse [P], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 31] située [Adresse 8] [Localité 26] [Adresse 1]) pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet TERRIER, la mairie de [Localité 26] représentée par son maire en exercice, [Localité 29] METROPOLE, la S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, la S.A.S. AREBA prise en la personne de madame [J] [E], la S.A.R.L. LES TECHNICIENS INDEPENDANTS DU BATIMENT – TIBAT, la S.A.R.L. AMAURY DUBOIS PAYSAGE (LE PERCHOIR PAYSAGE), la S.A.R.L. BATECA EXPERTISE prise en la personne de son gérant monsieur [F] [A], la S.E.L.A.R.L. GEOVAL et la S.A.R.L. ENEXCO afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a fait droit à la demande et commis pour y procéder monsieur [K] [D] en qualité d’expert.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2024 adressé à la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, la société l’AUXILIAIRE a émis auprès de cette dernière des réserves sur la mobilisation de ses garanties. L’assureur a en outre indiqué qu’il n’était plus sûr de la solution de réparation la plus adéquate entre une réparation de l’ouvrage et une pure démolition/reconstruction, soulignant l’existence d’opinions divergentes émises par les différents professionnels présents à l’opération. Aussi, l’assureur dommage-ouvrage souligne avoir acquis la conviction que seule la voie d’une expertise judiciaire permettrait de trancher ces questions techniques de façon fiable et contradictoire.
Dans ces conditions, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE expose qu’il est de son intérêt d’assigner les principaux intervenants concernés par le sinistre et leurs assureurs, et de solliciter une extension de mission afin qu’il donne préalablement son avis sur la solution préconisée par le BETMI mandaté par l’assureur dommage-ouvrage.
Par actes séparés en date des 27, 28 janvier 2025 et 04, 20 février 2025, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a assigné la Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AND CO ARCHITECTES, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ROYET, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SAS ISOBASE, la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Me [V] [R], liquidateur de la SAS ROYET, la S.A.R.L. CAV, prise en sa qualité d’assureur de sous-traitant de la SAS ROYET et la S.A. BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CAV en référé aux fins d’obtenir la jonction de la présente procédure avec la procédure de référé préventif enrôlée sous le numéro 24/00893 et, préalablement avant tout référé préventif, d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et dire que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consigné par l’assureur dommage-ouvrage.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 1er avril 2025, du 29 avril 2025 puis du 10 juin 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE a sollicité de voir :
prendre acte de l’intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY SE ; prononcer la mise hors de cause de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL ; rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec celle initiée sous le 24/00893, qui est devenue sans objet,en tout état de cause, juger que la Société XL INSURANCE COMPANY SE, devra être mise hors de cause,condamner la société AMETIS à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; les condamner aux dépens.
L’AUXILIAIRE a formulé les protestations et réserves d’usage, a sollicité un complément de mission et a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par XL INSURANCE COMPANY.
La MAF a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité de voir :
déclarer irrecevable la demande formulée devant le juge des référés, à titre subsidiaire, ordonner la mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, condamner la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, à défaut toute partie succombant, à porter et payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La S.A. BPCE IARD a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie et a sollicité de voir statuer ce que droit quant à la demande de jonction.
La S.A. AUVERGNE HABITAT, intervenante volontaire, a sollicité de voir :
déclarer bonne et recevable l’intervention volontaire principale de la SA AUVERGNE HABITAT en sa qualité d’acquéreur de 26 logements et de 26 emplacements de stationnement au sein de la « Résidence [32] » en cours d’édification, débouter la société GROUPAMA de sa demande d’irrecevabilité et de mise hors de cause, compléter la mission qui sera impartie à l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit : En cas de désordres avérés, donner son avis sur les responsabilités encourues par les différents locateurs d’ouvrage, dont les maitres d’œuvre, ainsi que par la SAS ROYET et son sous-traitant, la SAS CAV. Evaluer et à tout le moins donner son avis sur le montant des préjudices de toutes natures soufferts par la société AUVERGNE HABITAT au jour du dépôt de son rapport d’expertise judiciaire à venir. dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, ayant accordé sa garantie pour ce chantier en raison du risque d’effondrement, et à défaut, à la charge de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de ses prétentions, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a maintenu ses demandes initiales.
La S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SELARL MJ ALPES et la S.A.R.L. CAV n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
Aux termes de l’article 367 du même Code :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs».
Il est constant qu’une mesure d’instruction ordonnée dans une instance, avant la jonction, à l’encontre d’un seul des défendeurs ne peut revêtir un caractère contradictoire à l’égard des autres du seul fait que la procédure suivie à l’encontre de ces derniers a été jointe à la première.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025, il a été fait droit à la demande de référé-préventif formulée par la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE afin d’établir l’état des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux de construction et de démolition projetés dans le cadre du projet immobilier détaillé dans l’exposé des faits et ce, avant leur réalisation.
Il est apparu en cours de procédure que l’assureur dommage-ouvrage, la société l’AUXILIAIRE a émis des réserves sur la mobilisation de ses garanties ainsi que des doutes quant à la solution de réparation la plus adéquate entre une réparation de l’ouvrage et une pure démolition/reconstruction.
C’est ainsi que la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE sollicite la jonction des deux procédures et l’extension de la mission de l’expert judiciaire afin qu’il donne préalablement son avis sur la solution préconisée par le BETMI mandaté par l’assureur dommage-ouvrage.
Il s’ensuit que la solution qui pourrait être retenue par l’expert judiciaire devrait nécessairement être soumise à l’avis et/ aux observations des parties présentes au référé-préventif, lesquelles sont concernées eu égard à l’importance des travaux projetés.
Pour autant, il convient d’observer d’une part que la demanderesse n’a pas appelé dans la cause les parties appelées dans le cadre du référé préventif. D’autre part, les parties assignées dans la présente instance n’ont pas été assignées dans le cadre du référé-préventif.
Or, la jonction ne peut avoir pour effet de rendre opposable une de ces deux procédures aux parties n’ayant pas été appelées dans l’une ou l’autre.
Autrement dit, la nouvelle mission sollicitée n’est pas contradictoire aux défendeurs initiaux dans l’instance relative au référé préventif, qui n’ont pas été en mesure de se prononcer à son égard.
Pour ces motifs, la jonction ne peut être ordonnée.
Par ailleurs, il existe une importante contrariété entre la demande d’expertise formulée dans le dispositif de la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE et la demande d’extension exprimée dans le corps de ses écritures.
En tout état de cause, qu’il s’agisse d’une demande d’extension de mission ou d’une demande d’expertise, il n’en demeure pas moins qu’il est impératif que toutes les parties éventuellement concernées par le litige doivent être en mesure de faire valoir leurs droits, ce qui fait défaut en l’espèce.
Dans ces conditions, les demandes de la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les autres demandes et fins de non-recevoir.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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