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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 11 déc. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C544L13CH JCP CIVIL
MINUTE N° 25/
ARCHIVES N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Décembre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
Madame [N] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 11 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le :11/12/2025
Exécutoire à Me Coraline LE CADRE
Copie à [X] [P] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2023, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont donné à bail à Monsieur [X] [P] la location d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 790,22 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 novembre 2025, statuant sous la forme des référés, aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenir,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [P] ainsi que de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [P] ,
Dans l’hypothèse ou des délais de paiement seraient accordés par le tribunal,
— dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [X] [P] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalité,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [P] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 9168,40 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [X] [P] en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges,
— condamner Monsieur [X] [P] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 75,78 euros correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [X] [P] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [G], représentés par leur conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de ses demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 11539,06 euros, mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [X] [P] n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il n’a pas sollicité de report d’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] versent aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [X] [P] signé le 7 février 2023.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de 2 mois après la signification d’un commandement de payer.
Monsieur [X] [P] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 2 septembre 2024.
Monsieur [X] [P] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Il n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs et n’a pas évoqué le dépôt d’un dossier de surendettement.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] à la date du 2 novembre 2024.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [X] [P] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 2 novembre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle provisionnelle de 790,22 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en oeuvre sous le contrôle du Juge de l’Exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] de leurs demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [X] [P] à leur verser à titre de provision la somme de 11539,06 euros, suivant décompte produit aux débats arrêté au 21 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [X] [P] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par les bailleurs et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] à titre de provision la somme de 11539,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 21 octobre 2025, moisd’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [X] [P] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [X] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [G] à la date du 2 novembre 2024.
Dit que l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due à titre de provision jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 790,22 euros charges comprises, à compter de la date du 2 novembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] de leur demande relative aux meubles garnissant le logement.
Condamne Monsieur [X] [P] à verser à Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [G] à titre de provision :
— la somme de 11 539,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 21 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 790,22 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [X] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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