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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 juil. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00147 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me PASCOT
— Me DA ROCHA
— service des expertises (X3 – extension expertise RG 24/225)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié, Madame [N] [B] veuve [V] a vendu à Madame [X] [O] une maison d’habitation le 27 octobre 2023, située au [Adresse 2], cadastrée section AX n°[Cadastre 1].
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des deux parties et une première réunion sur les lieux s’est tenue le 15 janvier 2025. L’expert a relevé des éléments de la toiture non remplacés par Monsieur [E] [S], exerçant sous le nom AJ COUVERTURE 86, ainsi que des désordres apparus suite à son intervention.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Madame [X] [O] a assigné Monsieur [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire afin de voir ordonner l’extension de l’expertise prononcée le 16 octobre 2024 à son contradictoire.
Elle soutient détenir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile au regard de l’intervention de Monsieur [E] [S] sur la toiture et la cheminée.
Par conclusions signifiées le 10 juin 2025, Monsieur [E] [S] formule les protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [X] [O] démontre, par la production d’une facture du 8 février 2022, que Monsieur [E] [S] est intervenu sur la maison litigieuse dans le cadre des travaux sur la toiture et la cheminée. Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engagée.
L’expert a émis un avis le 15 janvier 2025 sollicitant l’extension de l’expertise à l’encontre de Monsieur [E] [S].
Dès lors, Madame [X] [O] dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 au contradictoire de Monsieur [E] [S].
L’expertise ordonnée le 16 octobre 2024 sera étendue à Monsieur [E] [S].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments itige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Madame [X] [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 16 octobre 2024 à Monsieur [E] [S].
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [X] [O] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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