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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 mars 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6MF
Minute : 25/125
ORDONNANCE
rendue le 07 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [D] [F]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 3]
Sans domicile fixe
non comparant représenté par Maître JOUCLARD Marie-Caroline avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous curatelle renforcée du CHS de [Localité 4], non comparant et non représenté, régulièrement avisé par courriel le 04-03-2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [K] est entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de compétence relative à la personne ayant saisi le tribunal judiciaire ainsi qu’à l’absence de notification au patient de la décision de transfert.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [R] [D] [F] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [R] [D] [F] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/03/2024 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 21 Février 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 09/09/2024;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 21/02/2024 qu’il a constaté : “la persistance d’éléments délirants de mécanismes et thémtiques polymorphes avec adhésion totale sans critique possible. L’état clinique reste le même qu’avant son séjour de 3 ans en UMD. Il reste impulsif et imprévisible avec un risque de pasage à l’acte important majoré par les consommations de toxiques en sevice. Nous notons un désorganisation intellectuelle et comportementale a minim. L’observance du traitement est bonne sous surveillance soigannte uniquement. L’insight est nul. Nous notons qu’il présente un trouble psychotique résisant nécessitant de réévaluer la prise en charge en hospitalisation complète.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 06/03/2025 qu’il a constaté : “ depuis son retour de l’UMD de [Localité 4], l’état clinique de Monsieur [D] [F] ne cesse de se déteriorer. Les éléments délirants restent au premier plan, notamment à thématique de persécution avec une absence de critique de son état clinique du fait d’une anosognosie complète. Il se montre véhément, tendu et menançant avec risque de passage à l’acte à l’acte hétéro-agressif important nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs actuellement. La consommation de toxique aggrave le tableau déjà bien complexe.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand :
— véhémence
— impulsivité et imprévisibilité
— tension psychique et éléments de persécution
— menaces de passage à l’acte hétéro-agressif
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle abandonne le motif de nullité relatif à la compétence à agir du représentant de l’Etat. Elle soulève la nullité relative à l’absence d’information au patient du transfert qui lui cause nécessairement grief. Elle plaide la mainlevée de la mesure.
Attendu que [R] [D] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du Préfet de la Moselle du 5 mars 2024 et hospitalisé à [Localité 4] dans une unité pour malades difficiles ; que cette décision a été maintenue par un dernier arrêté du 3 janvier 2025 pour une durée de 6 moisn ; qu’il a été adressé au Centre hospitalier de [Localité 3] suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur un autre patient à l’UMD de [Localité 4] ; que ce patient souffre de schizophrénie paranoïde depuis de longues années aggravée par une consommation excessive de produits stupéfiants ; que pour raison médicale la mesure en UMD a cessé et que dans ces conditions il a regagné l’établissement psychiatrique dont il relève de part sa domiciliation à [Localité 3] ; que ce type de décision de transfert étant purement administratif, il n’y a pas lieu à recueillir les observations du patient ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [R] [D] [F] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques sévères avec idées délirantes, syndrôme de persécution, dissociation, imprévisibilité et impulsivité ; que le risque de passage à l’acte est toujours très important en raison de consommation de produits stupéfiants en service et en raison de la résistance aux traitements anti psychotiques : que dans ces conditions, la mesure de soins sous surveillance continue apparait toujours indispensable ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [D] [F].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 3],
le 07 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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