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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/57826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57826 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG6Z
N° : 1
Assignation du :
10 Novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SONIA K., Société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS – #B0682
DEFENDERESSE
S.C.I. FORUM PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société SONIA K est titulaire d’un bail commercial pour des locaux situés en rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5].
Elle se plaint des conditions dans lesquelles se déroule un chantier de démolition et reconstruction de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 2], appartenant à la société FORUM PATRIMOINE.
C’est dans ces conditions que, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, par acte du 10 novembre 2025, la société SONIA K a fait assigner la société FORUM PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS afin de demander :
— D’ordonner à la société FORUM PATRIMOINE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard de :
o Mettre en œuvre toutes actions pour faire cesser les troubles, et procéder au retrait des camions, barrières, grues, gravats et autres éléments présents devant la boutique
o Mettre en œuvre toutes actions pour sécuriser le chantier
o Remédier aux désordres et faire procéder aux travaux de réfection ou réparation, tant extérieurs qu’intérieurs, pour remettre en état les lieux et assurer la sécurité des personnes
o Indemniser la demanderesse du coût des travaux de remise en état de la boutique et de la façade, déjà réalisés
— Condamner la société FORUM PATRIMOINE à payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire
— Condamner la société FORUM PATRIMOINE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des procès-verbaux de constat et la mise en demeure du 9 juillet 2025.
À l’audience du 25 novembre 2025, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation en précisant que la demande d’expertise était une demande subsidiaire, et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société FORUM PATRIMOINE demande au juge des référés de :
— Rejeter toutes les demandes de la société SONIA K
— Condamner reconventionnellement la demanderesse à procéder au déplacement de sa façade en tôle qui empiète sur le fonds de la défenderesse, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard
— Condamner la société SONIA K à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales en injonction de faire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Cependant, il revient à la partie qui se prévaut d’un tel trouble, notamment dans le cadre d’un chantier, de rapporter la preuve du trouble, et du fait que celui-ci dépasse les inconvénients normaux du voisinage, en tenant compte du contexte du chantier.
L’anormalité du trouble doit notamment s’apprécier en fonction de l’intensité et de la durée du trouble et, précisément, du voisinage, de l’environnement ou de la situation dans lequel il se réalise (cf notamment CA [Localité 10] mai 2006, n°03/06814).
La société demanderesse se plaint d’un ensemble de désordres et produit à l’appui de ces demandes principalement trois constats de commissaire de justice.
Il ressort de ces éléments que la façade de l’immeuble du [Adresse 1] est effectivement recouverte d’échafaudages, que le chantier est entouré de barrières, sales et taguées, le tout en proximité immédiate de la boutique de la demanderesse. Il est évident que ce chantier a entrainé des troubles et des désagréments pour la demanderesse.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas de qualifier ces troubles, a fortiori en référé, d’anormaux alors qu’il s’agit d’un chantier de rénovation complète d’un immeuble de plusieurs étages, dans une rue étroite et commerçante du centre de [Localité 9].
Les questions d’emprise sur la voie publique ne concernent pas directement la demanderesse, et ce d’autant que la société FORUM PATRIMOINE démontre avoir obtenu les autorisations municipales nécessaires.
Il convient également de relever que le chantier est manifestement dans sa dernière phase, relative aux travaux d’aménagement intérieurs, de telle sorte que les gênes sont nécessairement moins fortes pour les occupants des immeubles voisins.
S’agissant de l’état du dallage du trottoir devant l’entrée de la boutique de la société SONIA K, le constat du 16 septembre 2025 fait état d’un trottoir en bon état, avec certaines dalles refaites devant le magasin. Si le commissaire de justice relève un affaissement léger au milieu du trottoir, cet élément est insuffisant à caractériser un désordre justifiant une injonction de faire.
Par ailleurs, la société SONIA K se plaint de désordres qui nécessiteraient des travaux « intérieurs ». Le constat de commissaire de justice du 21 juin 2024 fait état de possibles affaissement en sous-sol de l’immeuble du [Adresse 3], et celui du 30 juin 2025 de percements dans les parties communes du [Adresse 3] ainsi que de la pose d’étais au 6ème étage. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour imputer ces désordres à la société FORUM PATRIMOINE, et surtout il convient de relever que suivant son bail commercial, la demanderesse est locataire au RDC et au 1er étage, de telle sorte qu’elle ne peut formuler des demandes pour des désordres allégués en sous-sol ou dans les étages…
Les demandes principales en injonction de faire seront donc rejetées.
II – Sur les demandes d’indemnisation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La société SONIA K sollicite que la défenderesse soit condamnée d’une part à l’indemniser du coût des travaux de remise en état de la boutique et de la façade déjà réalisés (coût qui n’est pas précisé) et d’autre part à lui payer une indemnité provisionnelle « forfaitaire » de 100.000 euros, au regard de la baisse de son chiffre d’affaires.
Cependant, la société SONIA K échouant à démontrer le caractère anormal des troubles subis du fait du chantier, le lien de causalité entre le chantier et la baisse du chiffre d’affaires qu’elle invoque apparaît sérieusement contestable.
Les demandes seront rejetées.
III – Sur la demande subsidiaire en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
En l’espèce, au vu des éléments détaillés ci-dessus, la société SONIA K n’apporte la preuve d’aucun fait précis, permettant notamment de caractériser un désordre possible, en lien avec les travaux reprochés à la défenderesse, caractérisant le motif légitime du prononcé d’une expertise judiciaire. Ce d’autant que si de possibles désordres sur la structure de l’immeuble du [Adresse 3] sont allégués pour fonder la demande d’expertise, le propriétaire de cet immeuble a seul qualité à agir pour solliciter cette mesure.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
IV – Sur la demande reconventionnelle relative à la façade
La société FORUM PATRIMOINE sollicite que la demanderesse soit condamnée à procéder au déplacement de sa façade en tôle alléguant que celle-ci empiète sur le fonds de la défenderesse.
La société SONIA K s’oppose à cette demande.
La société FORUM PATRIMOINE ne précise pas sur quel fondement il forme cette demande devant le juge des référés. Mais que ce soit sur le fondement du trouble manifestement illicite, ou sur celui d’une obligation de faire non sérieusement contestable, il lui appartient d’établir la réalité de l’empiètement allégué, avec l’évidence requise en matière de référé.
Or, elle produit à l’appui de sa demande une étude de géomètre du 6 octobre 2025 non contradictoire, de telle sorte que la demande, contestée, sera rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SONIA K qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte-tenu du contexte de l’affaire, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes de la société SONIA K ;
Rejetons la demande reconventionnelle de la société FORUM PATRIMOINE ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SONIA K aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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