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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 juil. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 25 Juillet 2025 Minute n° 25/177
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
[15], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparant ni représenté
Société [5], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 22 février 2023, Monsieur [K] [R] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 21 mars 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 2 mai 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [U] [B] a contesté ces mesures.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, a constaté que Monsieur [K] [R] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour mise en place de mesures adaptées à la situation du débiteur.
La commission a élaboré des mesures le 25 juin 2024, tendant à la suspension d’exigibilité pour une durée de trois mois au taux de 0 %, pour retour à l’emploi.
Par courrier en date du 2 juillet 2024, Madame [U] [B] a de nouveau formé un recours contre la décision de la commission de surendettement, faisant valoir que depuis le 9 juillet 2022, Monsieur [R] est marié, ce qui n’a pas été pris en compte puisque le statut de divorcé apparaît au dossier.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [K] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 23 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [K] [R] n’a pas comparu à l’audience.
Il a informé le tribunal par mail du 21 mai 2025 qu’il ne pourrait être présent du fait de son travail en intérim, joignant ses bulletins de salaire des mois de mars à mai 2025.
Madame [U] [B] avait donné pouvoir à sa belle-mère, Madame [M] [E], pour la représenter.
Cette dernière a expliqué que Madame [B] était la propriétaire actuelle du logement dans lequel Monsieur [K] [R] ne résidait plus.
Par courriers reçus au greffe le :
30 avril 2025, [19] a rappelé les caractéristiques de sa créance telle que déclarée à la commission de surendettement, soit un montant de 8 352,50 euros,19 et 27 mai 2025, [14] a indiqué le montant de sa créance s’élevant à 5 666,49 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [U] [B] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier du 2 juillet 2024, enregistré au guichet de la [6] le 4 juillet 2024 soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 27 juin 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi, ne relevant pas des procédures collectives des articles L610-1 et suivants du code de commerce, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est de jurisprudence constante que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] n’était pas présent lors de l’audience, et il a fait parvenir au tribunal ses seuls bulletins de salaire du mois de février au mois de mai 2025.
Le tribunal ne dispose donc pas de suffisamment d’éléments permettant de procéder à l’examen de sa situation financière, notamment avec les relevés bancaires du débiteur des trois derniers mois et la dernière attestation [8].
La situation familiale de Monsieur [R] apparaît également incertaine puisqu’il a déclaré à la commission de surendettement être divorcé et avoir deux enfants à sa charge, alors qu’il apparaît qu’il s’est marié le 9 juillet 2023, ce qui aurait nécessairement une incidence sur sa capacité de remboursement, dépendante de la participation aux charges de son épouse.
Le tribunal ne dispose donc pas des éléments permettant d’apprécier la situation actualisée du débiteur et ne peut par conséquent évaluer la recevabilité de sa demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, ni sa capacité de remboursement.
Aussi il convient de prononcer la réouverture des débats afin de lui permettre de produire tous les justificatifs de sa situation financière, ressources et charges, de sa situation professionnelle et familiale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par décision d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DÉCLARE Madame [U] [B] et Madame [X] [Z] recevables en leurs recours ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur [K] [R] de faire parvenir au greffe, avant l’audience de renvoi :
la notice de budget remplie, la dernière attestation [8],un justificatif de son loyer sans charges,les trois derniers bulletins de salaire,les relevés bancaires des trois derniers mois,tout justificatif relatif à la composition de la cellule familiale (situation de Monsieur [R] et personnes vivant régulièrement sous son toit),les revenus de la conjointe de Monsieur [K] [R] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience près le tribunal judiciaire de Nancy qui se tiendra le :
Vendredi 10 Octobre 2025 à 8h45 ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes, frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La greffière La vice-présidente
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