Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 3 c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00539 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI4P
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [Localité 3] [4]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sabine KERVERN
— Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00539 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI4P
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
S.A.S. [Localité 3] [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine KERVERN, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Marion JAFFRÉ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Valentine SOUCHON, greffière
Pôle social – N° RG 23/00539 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI4P
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 26 octobre 2022, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie “ syndrome anxio-dépressif réactionnel” déclarée par madame [Z] [C], salariée de la société [Localité 3] [4] (ci-après la société [4]).
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022 réceptionné le 30 décembre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, afin de contester cette décision. La CPAM a accusé réception de ce recours par courrier du 14 février 2023.
Par requête du 21 avril 2023 reçue au greffe le 24 avril 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
A défaut de conciliation possible entre les parties, appelée pour la troisième fois à la mise en état du dossier le 13 septembre 2024, la société [4] a déposé ses conclusions alors que la CPAM n’a déposé aucune pièce ni conclusions indiquant par courriel adressé au greffe le 11 septembre 2024, s’en rapporter à justice.
Dans sa requête valant conclusions,la société [4] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que la société [4] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] reconnue par la CPAM compte tenu :
*de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [C],
*du non-respect par la CPAM des règles de procédure de la reconnaissance de maladie professionnelle,
*de l’absence de lien entre le syndrome dépressif de Mme [C] et son travail au sein de la société [4],
— solliciter l’avis d’un CRRMP.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la salariée est en arrêt maladie ordinaire depuis le 16 septembre 2019, qu’elle a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM qui l’a reçue le 28 février 2022 sur la base d’un certificat médical du 2 novembre 2021 avec une première constatation médicale remontant au 4 novembre 2019 et que dans ces conditions, cette déclaration s’avère prescrite puisqu’elle a été faite au-delà du délai de deux ans et par conséquent doit lui être déclarée inopposable.
Par ailleurs, la société [4] fait valoir le non-respect du contradictoire par la CPAM dans la mesure où elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de pouvoir consulter et compléter le dossier dans la période située entre le 26 juin et le 27 juillet 2022. Elle ajoute que la décision de caisse n’est pas conforme car non motivée et qu’elle ne sait pas si le médecin du travail a été sollicité dans le cadre de l’instruction de ce dossier.
Enfin, la société [4] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée et sollicite dans ce cadre, la désignation d’un deuxième CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision est sans incidence sur l’existence de la décision en date du 23 juillet 2021 de prise en charge par la caisse de la maladie, cette décision restant définitivement acquise à madame [Z] [C].
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [C]
Il résulte des dispositions des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter :
— soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle,
— soit de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière due à la maladie lorsqu’elle a déjà été informée que la maladie a un lien avec le travail.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 2 novembre 2021 et la déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 28 février 2022, date à laquelle la CPAM a indiqué l’avoir reçue.
Ce certificat précisait que la date de première constatation de la maladie était le 27 mars 2021.
Le fait que le médecin conseil ait retenu comme première date de constatation médicale le 04 novembre 2019 ne saurait entraîner la prescription de l’action engagée par la salariée. Dès lors que l’employeur ne démontre pas qu’à cette date, la salariée avait été informée du lien entre sa maladie et son travail.
Aucune prescription de la déclaration de maladie professionnelle régularisée le 28 février 2022 moins de deux ans après le certificat médical initial du 02 novembre 2021 ne peut donc être retenue.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non- respect du principe du contradictoire:
Les articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
En application des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issu du décret du 23 avril 2019, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Ainsi, en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
En l’espèce, par courrier en date du 26 octobre 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée par madame [Z] [C], après avis du CRRMP.
Or, la société [4] qui fait valoir n’avoir pû consulter le dossier en ligne sur la période de 40 jours comme elle le justifie par un courriel adressé à la CPAM le 8 août 2022 alors que celle-ci, qui s’en rapporte, n’apporte pas la preuve du respect de son obligation d’information, et notamment d’avoir informé la société [4] des éléments susceptibles de lui faire grief, a violé le principe du contradictoire.
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la demande de désignation d’un second CRRMP, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 26 octobre 2022 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par madame [Z] [C] régularisée le 28 février 2022.
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse des Yvelines succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024
DÉCLARE inopposable à la société [Localité 3] [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 26 octobre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de madame [Z] [C] régularisée le 28 février 2022 ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Terme ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant majeur ·
- Règlement ·
- Effets du divorce ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Médecin généraliste ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Suspensif
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Immatriculation ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Carrière ·
- Montant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Budget
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Lésion ·
- Aide ·
- Activité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.