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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01135
N° Portalis DB2W-W-B7J-NF45
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN
5 Place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme [Z], munie d’un mandat spécial
DEFENDERESSE :
Mme [L] [V]
53 rue Henri Martin
76100 ROUEN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2022, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a donné à bail à Mme [L] [V] un logement situé 53 rue Henri Martin à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 217,24 euros, outre une provision sur charges de 112,30 euros et des frais divers de 3,15 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 766,87 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 31 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 juin 2025, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a fait assigner Mme [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— A titre principal, constater la résiliation des contrats de location aux torts de Mme [L] [V] par acquisition de la clause résolutoire;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations contractuelles ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [L] [V] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [L] [V] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [L] [V] au paiement de la somme principale de 1 044,90 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 16 juin 2025 ;
— Condamner Mme [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec intérêts de droit ;
— Condamner Mme [L] [V] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [L] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 2 février 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN était représenté par Mme [Z], munie d’un pouvoir qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a indiqué que le dernier paiement datait de juillet 2025 et a actualisé la dette à la somme de 2 611,36 euros au 20 janvier 2026. Elle s’est opposée à tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a précisé ne plus demander le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Mme [L] [V] a comparu en personne. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a précisé percevoir le RSA.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 24 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [L] [V] le 31 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [L] [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN verse aux débats un décompte arrêté au 6 janvier 2025 dont il ressort que la dette est de 2 535,44 euros après déduction de pénalités non justifiées et des frais d’assurance, faute pour le bailleur de produire une mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception à la locataire, seul moyen de prouver la réception du courrier par celle-ci.
Mme [L] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 2 535,44 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 766,87 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Mme [L] [V] demande à bénéficier de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire toutefois il apparaît qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant et ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la modicité des ressources de Mme [L] [V] ne permet pas de prévoir des délais de paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [V] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 septembre 2022 concernant le logement situé 53 rue Henri Martin à ROUEN (76100), donné en location à Mme [L] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1er juin 2025 ;
DIT que Mme [L] [V] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [L] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 53 rue Henri Martin à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 387,89 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [L] [V] à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 2 535,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 766,87 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 24 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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