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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Frédéric RACHLIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04873 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 4] (Syndic), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [K]
née le 07 Juin 1987 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [K] est propriétaire des lots n° 3, 4, 6, 10 et 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] , soumis au régime de la copropriété.
Alléguant d’arriérés de charges de copropriété, un commandement de payer la somme de 1672,48 euros a été signifié à Madame [H] [K] le 20 janvier 2023 par acte remis à étude;
Un courrier de mise en demeure de payer la somme de 3192,07 euros a été adressé le 17 juillet 2023 par courrier recommandé avec accuse de reception, à Madame [H] [K] par le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2];
Ce courrier étant demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4] a fait assigner Madame [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3665,70 € suivant décompte de charges au 18 juin 2024, compte de charges arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation1400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;les entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle le syndicat des copropriétaire requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ;
Madame [H] [K], citée par acte remis à sa personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité
Il est justifié par le relevé de propriété versé aux débats que Madame [H] [K] est propriétaire des lots n° 3, 4, 6, 10 et 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4] est en conséquence recevable en ses demandes;
II- Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, ancien article 1315 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction..
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
un relevé de propriété un décompte de charges au 18 juin 2024, compte de charges arrêté au 31 décembre 2023 le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juillet 2021 approuvant les comptes de l’exercice 2020, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2022 le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 2021, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2023 une attestation de non recoursLe décompte individuel des charges de l’exercice 2021 le contrat de syndic ayant pris effet le 21 juin 2022les appels de provisions la mise en demeure et le commandement de payer du 20 janvier 2023
Il ressort des pièces susvisées que s’agissant des charges de copropriété proprement dites, la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine liquide et exigible à hauteur de 2675,88 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2024, provisions charges générales et cotisation fonds de travaux ALUR jusqu’au 31 décembre 2023 incluses;
Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance:
Selon l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires’ au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du décompte versé aux débats que la somme de 206 euros (mise en demeure, relance et commandement de payer) sera retenue au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
Madame [H] [K] n’a pour sa part justifié ni du paiement des charges dues, ni de l’extinction de ses obligations;
Il s’ensuit que Madame [H] [K] sera condamnée à payer les sommes suivantes :
2675,88 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2024, provisions charges générales et cotisation fonds de travaux ALUR jusqu’au 31 décembre 2023 incluses; 206 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance;Le tout, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation à une somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au Syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicite la somme de 1400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété.
En l’espèce, Madame [H] [K] commet régulièrement des manquements répétés à ses obligations de paiement des charges, et ne justifie pas de difficultés particulières.
Il est admis que les manquements répétés par un copropriétaire à son obligation essentielle de paiement de ses charges, sans justifier de raisons valables, sont constitutifs d’une faute causant un préjudice direct et certain au Syndicat des copropriétaires distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, étant rappelé que le Syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à faire systématiquement l’avance des fonds à un copropriétaire délibérément défaillant.
En conséquence, Madame [H] [K] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [K] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens;
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [H] [K] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4] , recevable en ses demandes;
Condamne Madame [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4] les sommes suivantes :
— 2675,88 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2024, provisions charges générales et cotisation fonds de travaux ALUR jusqu’au 31 décembre 2023 incluses
— 206 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Madame [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts;
Condamne Madame [H] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [K] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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