Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 févr. 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. PACIFICA inscrite au RCS de PARIS sous le 352, Caisse CPAM ISERE c/ CPAM ISERE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01422 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRLW
AFFAIRE : [S] née [A], [S] C/ S.A. PACIFICA, CPAM ISERE, [W]
Le : 12 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
S.A. PACIFICA inscrite au RCS de PARIS sous le n°352 358 865 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Caisse CPAM ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [J] [W] ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [S] née [A] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [M] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, décision n° C-38185-2025-010026 du 18 novembre 2025
représentée par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [S] ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [M] née le [Date naissance 1] 2013, né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, décision n° C-38185-2025-010025 du 18 novembre 2025
représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
PACIFICA, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
Monsieur [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
et Monsieur [W] ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 18 Septembre 2025 ;
Vu les renvois aux audiences du 13 novembre 2025 et du 15 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, [M] [S], alors âgée de 6 ans, a été blessée à l’oeil gauche par une camarade, la jeune [P] [W], lors d’une activité manuelle organisée en classe.
Emmenée par ses parents en consultation aux urgences, il a été mis en évidence une ulcération cornéenne traumatique gauche, traitée par collyres, pommades et compresses.
L’accident scolaire a été déclaré par l’école primaire [S] le 1er décembre 2020, et, parallèlement, les parents de [M] [S] ont fait une déclaration à leur propre assureur « accidents de la vie », la société Pacifica.
Sollicités par la compagnie Pacifica aux fins de communication des coordonnées de leur propre assurance, les parents de [P] [W] n’ont jamais répondu. La société Pacifica a pour sa part classé le dossier, estimant que les blessures seraient consolidées sans séquelles. Aucune indemnisation n’a été versée.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 25 et 29 juillet 2025, Mme [Y] [A], épouse [S], et M. [Q] [S], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [M] [S], ont fait assigner M. [W], M. [W] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [P] [W], la société Pacifica et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale de [M] [S].
Par conclusions en réponse, notifiées le 12 novembre 2025, la société Pacifica demande au juge des référés qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage compte tenu du libellé de la mission sollicitée. Elle rappelle qu’elle intervient exclusivement au titre d’un contrat « assurances des accidents de la vie » qui prévoit une indemnité au titre de la perte de qualité de vie à partir de 1 % de DFP et qui comprend le DFP, les souffrances endurée et le préjudice esthétique permanent et la prise en charge d’une tierce personne avant et après consolidation.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 29 juillet 2025, la CPAM n’a pas constitué avocat.
De la même manière, M. [W] (sans précision de prénom), assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que [M] [S] a été victime d’un accident qui s’est produit dans un cadre scolaire le 20 novembre 2013 dans lequel elle a été blessée à l’oeil gauche par le fait d’une camarade dénommée [P] [W], également mineure.
Il résulte des éléments produits qu’elle n’a perçu aucune indemnisation pour les blessures subies, dont les séquelles sont inconnues faute d’expertise médicale. En effet, les conclusions de la consultation orthoptique du 12 juin 2024 sont les suivantes :
« – Il existe une exophonie physiologique,
— Les amplitudes de fusion sont légèrement insuffisantes
— La convergence est insuffisante ».
Elles ne permettent pas d’établir un lien avec l’accident du 20 novembre 2020, seul un avis médical permettant le cas échéant de déterminer s’il s’agit de séquelles en lien direct et certain avec les faits objet du litige.
Aussi, dès lors que l’appréciation des préjudices éventuellement subis par [M] [S] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera au contradictoire de M. [W] et de M. [W], représentant légal de sa fille mineure [P], et de la compagnie Pacifica, assureur des parents de [M] [S], susceptible de voir sa garantie mobilisée au titre du contrat d’assurance « accidents de la vie » qu’ils ont souscrit, ainsi que de la CPAM de l’Isère, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [Y] [A], épouse [S] et M. [Q] [S], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [M] [S], lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire/ réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de [M] [S] au contradictoire de M. [W] et de M. [W], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [P] [W], de la société Pacifica et de la CPAM ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [I], expert judiciaire
demeurant Consultation Ophtalmologie
CHU HOPITAL [A]
CP/Ville
[Localité 3]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 20 novembre 2020, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, [M] [S], née le [Date naissance 1] 2013, demeurant [Adresse 5], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accédit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à consignation à la charge des demandeurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, les frais étant avancés par le Trésor Public ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons Mme [Y] [A], épouse [S] et M. [Q] [S], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [M] [S] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Conseil
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Délais
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Jugement ·
- Déclaration au greffe ·
- Commissaire de justice ·
- Rétracter ·
- Acceptation ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Réseau ·
- Erreur ·
- Dommage ·
- Notaire ·
- Devis
- Boulangerie ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant majeur ·
- Règlement ·
- Effets du divorce ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Médecin généraliste ·
- Avis motivé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Suspensif
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Immatriculation ·
- Cotisations ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Carrière ·
- Montant
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Terme ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.