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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 17 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JURS / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [T]
S.A.S. MDC ENERGIES
Contre :
S.A.S. COLAS FRANCE
SMABTP
[Y] [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ACME
Grosse :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Dossier
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SAS MDC ENERGIES
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Camille GARNIER de la SELAS CABINET ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [T], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ACME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille GARNIER de la SELAS CABINET ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 20 Janvier 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 20 Janvier 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] est propriétaire d’un ensemble bâti sur la commune de [Localité 9] (63), comprenant un ancien moulin, bâtiment à usage industriel. Il est par ailleurs gérant de la SAS MDC Energie, société ayant pour activité la production et la transformation d’énergie électrique d’origine renouvelable.
Le 3 mai 2019, la SAS MDC Energies et M. [Y] [T] ont régularisé un bail emphytéotique sur ledit bâtiment industriel. La SAS MDC Energies a entendu mener une opération de rénovation et construction d’une micro-centrale hydroélectrique située au [F] du Coin, objet du bail, et a obtenu à cette fin un financement bancaire à hauteur de 370 000 euros.
Une déclaration a été effectuée auprès de la Direction Départementale des Territoires, Services Eaux, Environnement, Forêt de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
Par arrêté du 4 juillet 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé les travaux de restauration du barrage et de prise d’eau du moulin. Ces travaux devaient être réalisés dans le lit mineur du cours d’eau, en période de basses eaux et suspendus en cas d’orage. Ils étaient interdits du 30 octobre au 1er avril correspondant à la période de reproduction des espèces piscicoles.
Dans le cadre de ces opérations, la SARL ACME est intervenue avec la qualité d’assistant du maître de l’ouvrage.
La SAS MDC Energies a régularisé un marché avec la SAS Colas Rhône-Alpes Auvergne (RAA) en date du 26 juillet 2019 en qualité de contractant principal.
La SAS Colas RAA a sous-traité à la société Faure les travaux de maçonnerie.
Il était prévu deux phases de travaux :
— une première phase la 1ère quinzaine de septembre 2019 ;
— une 2ème phase de fin septembre à fin octobre 2019 pour une mise en service de l’installation
avant la période pendant laquelle les travaux étaient interdits.
A la suite des opérations de terrassement, les fondations du mur en pierre du moulin ont été découvertes entraînant un éboulement le 8 août 2019. Un second éboulement s’est produit le 26 août 2019 avec affaissement d’une partie de la dalle béton du rez de chaussée et ouverture de plusieurs fissures dans les murs.
Le bâtiment a été mis en sécurité et la société Faure a réalisé des travaux de confortement des murs suivant devis du 3 septembre 2019.
Le 23 octobre 2019, suite à sa demande pour savoir si à titre exceptionnel, les travaux pouvaient se poursuivre au-delà du 30 octobre, la SAS MDC Energies a reçu une correspondance de la Préfecture lui rappelant la période de migration et de reproduction des poissons commençant à partir de fin octobre, et doutant de la capacité de l’entreprise à réaliser les travaux dans un délai réduit d’une semaine : il lui a été demandé de ne pas poursuivre les travaux après le 31 octobre 2019.
Le 14 décembre 2019, la SAS MDC Energies s’est plainte auprès de la SAS Colas RAA de ses engagements globalement non satisfaits vis-à-vis du cahier des charges, des fautes commises lors de la réalisation des terrassements, des malfaçons commises dans la réfection du seuil et des travaux non réalisés à temps pour la phase 2. Elle a mis en demeure son cocontractant de s’engager à corriger les dites malfaçons et non-façons lorsque la période hivernal serait finie, soit à partir du 1er avril 2020 pour la réfection totale du seuil avec scellement-jointement des pierres en totalité, l’extraction des matériaux de curage déposés dans le lit de la rivière et la reprise du remblai le long du mur droit du bief ou le dépôt en berge en cas d’éventuels surplus, la réalisation de la passe mixte à poissons et canoës en rive droite .
Le 7 janvier 2020, la SAS Colas RAA a contesté les manquements invoqués à son encontre et a mis en demeure la SAS MDC Energies de lui payer la somme de 36 579,80 euros TTC au titre de factures impayées, en raison de l’exécution des travaux de la phase 1.
Par LRAR du 31 janvier 2020, à défaut de règlement des sommes réclamées, la SAS Colas RAA a résilié le contrat se prévalant notamment de ses conditions générales de vente et de travaux.
Suivant acte du 10 février 2020, M. [Y] [T] et la SAS MDC Energies ont fait assigner en référé la SAS Colas RAA et son assureur, la SMABTP, pour obtenir une expertise.
Par ordonnance du 9 juin 2020, il a été fait droit à la demande et M. [K] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant ordonnance du 15 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL ACME, la SARL SMC Faure et la SA Helvetia Assurances.
M. [C] a déposé son rapport le 6 août 2021.
Par acte du 14 septembre 2022, la SAS MDC Energies et M. [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SAS Colas RAA et la SMABTP aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant assignation du 4 août 2023, la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas RAA et la SMABTP ont appelé en cause M. [Y] [T] en qualité de liquidateur amiable de la SARL ACME.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Les demandeurs ont sollicité sa réinscription au rôle par conclusions en date du 18 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
— --
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la SAS MDC Energies, M. [Y] [T] et M. [Y] [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ACME demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1792 et suivants, et 1240 du code civil, de :
— statuer ce que de droit quant à l’intervention de la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Rhône-Alpes Auvergne ;
— condamner solidairement la SAS Colas France avec son assureur la SMABTP dans les limites de la police souscrite, à porter et payer à la SAS MDC Energies :
Sur le préjudice matériel :- la somme de 4 825,20 euros au titre du batardeau ;
— la somme de 3 500 euros au titre de la franchise d’assurance ;
— la somme de 1 450 euros au titre de l’électricité chantier ;
— la somme de 6 780 euros au titre des reprises de radiers ;
— la somme de 36 768 euros au titre des travaux de reprise du seuil ;
— la somme de 2 184,52 euros au titre de l’assurance TRC supplémentaire pour les reprises;
— la somme de 3 795 euros au titre des travaux de reprise du lit mineur ;
Sur les immatériels :- la somme de 3 759,39 euros au titre de la prolongation d’assurance ;
— la somme de 69 146,40 euros au titre du retard contractuel ;
— la somme de 6 311,15 euros au titre des intérêts intercalaires ;
— la somme de 82 623 euros au titre de la perte d’exploitation ;
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la SAS Colas France avec son assureur la SMABTP dans les limites de la police souscrite, à porter et payer à M. [Y] [T] :
— la somme de 933,53 euros au titre du préjudice matériel personnel des matériaux pris par Colas-Monteil et du bris de machine provoqué par celle-ci sur la minipelle de M. [T] ;
— la somme de 16 960 euros au titre des désordres non corrigés et non pris en charge par l’assurance Helvetia ;
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la SAS Colas France avec son assureur la SMABTP à payer la somme de 22 160 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la SAS Colas France de ses demandes reconventionnelles ;
— débouter la SAS Colas France et la SMABTP de leur demande de condamnation de M. [Y] [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ACME à relever et garantir la SMABTP et la SAS Colas France des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— subsidiairement, limiter les condamnations de M. [Y] [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ACME à la part de responsabilité de la SARL ACME fixée par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont les dépens du référé, les frais d’expertise et les suites ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Rhône-Alpes Auvergne et la SMABTP demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil pour la SAS MDC Energies, et 1240 et suivants du code civil pour M. [T], de ;
— débouter la SAS MDC Energies de ses demandes formées :
— au titre de la moins value pour la prestation de mise en oeuvre des big-bags ;- au titre de la pose d’un film au lieu d’une bâche ;- au titre des travaux de réparation des dégâts sur la structure du bâtiment à la suite des éboulements ;
— au titre des reprises des radiers ;- au titre du coût de souscription d’une nouvelle police TRC ; – au titre de la reprise du lit mineur de la rivière pour défaut de qualité à agir ;- au titre des pénalités de retard ;- au titre des frais d’assurance ;- au titre des intérêts intercalaires ;- au titre de la perte d’exploitation ; – au titre du préjudice moral ;- au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – débouter la SAS MDC Energies de sa demande visant à la prise en charge de la franchise et subsidiairement, limiter la responsabilité de la SAS Colas France à 50 % pour ce poste de préjudice ;
— concernant les reprises du seuil, limiter le coût des travaux à 13 000 euros et dire que la responsabilité de la SAS Colas France sera limitée à 50 % des préjudices subis ;
— dire qu’en tout état de cause, les indemnités ne pourront être allouées qu’hors taxe, la SAS MDC Energies étant assujettie à la TVA ;
— débouter M. [T] de ses demandes formées :
— au titre des travaux de réparation des dégâts sur la structure du bâtiment à la suite des éboulements ;
— au titre du préjudice “matériel personnel” ;
— au titre du préjudice moral ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS MDC Energies au paiement à la SAS Colas France d’une somme de 34142,92 euros HT au titre du solde de son marché, soit 40 971,50 euros TTC ;
— débouter M. [Y] [T] et la SAS MDC Energies de toute demande plus ample ou contraire;
— condamner M. [Y] [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ACME à relever et garantir la SMABTP et la SAS Colas France des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— condamner M. [Y] [T] et la SAS MDC Energies au paiement à la SAS Colas France et à la SMABTP d’une somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [T] et la SAS MDC Energies aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
— Il n’est plus contesté par les demandeurs que la SAS Colas France a produit les justificatifs de sa qualité à agir, à savoir l’apport partiel d’actifs de la SAS Colas RAA réalisé le 31 décembre 2020 au profit de la société [Adresse 11], laquelle a changé de dénomination pour devenir Colas France le 1er janvier 2021. Le tribunal déclare recevable son intervention à l’instance.
Par ailleurs, il est constaté que la SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la SAS Colas France.
— Sur les demandes principales de la SAS MDC Energies et de M. [T]
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant de désordres, malfaçons, et non-façons en cours de chantier et non réceptionné, l’entreprise est débitrice d’une obligation de sécurité et de résultat, et doit sa garantie contractuelle de droit commun.
L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité, en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des explications des parties qu’un marché a été conclu le 26 juillet 2019 entre la SAS MDC Energies et la SAS Colas RAA, négocié à hauteur de 122 162 euros HT, prévoyant deux phases, la première d’un montant de 80 772 euros HT et la seconde de 41 390 euros HT.
Selon l’expert, l’ouverture de chantier est en date du 29 juillet 2019, et la première phase s’est terminée le 31 octobre 2019 : à cette date, les travaux n’ont pas été réceptionnés et les factures n’ont pas été soldées. La deuxième phase n’a jamais commencé.
L’expert considère que les travaux de la phase n°1 souffrent de malfaçons et nécessitent des reprises du seuil et de la berge gauche.
Il convient de reprendre les différents points contestés.
1) le batardeau
La SAS MDC Energies sollicite la condamnation de la SAS Colas France et de son assureur à lui payer la somme de 4 825,20 euros TTC au titre du batardeau (3 456 + 1 369).
Elle explique que le contrat prévoyait la pose de blocs de béton entourés d’une bâche membrane unique dépassant de la berge et sur le seuil ; qu’il a été utilisé de manière généralisée des big-bags aux lieu et place de blocs béton ; qu’en outre, le devis prévoyait l’utilisation d’une bâche type “géo membrane, longueur environ 30m largeur env. 7 m réutilisable” pour la réalisation du batardeau d’un montant de 1 200 euros HT; que cette bâche n’a pas été fournie et a été remplacée par un simple film de bâtiment pour une valeur de 72 euros TTC.
La SAS Colas France conclut au débouté de la demande, faisant valoir que l’expert a précisé que les non-conformités étaient sans conséquence puisque la pêche de sauvegarde avait été effectuée et que les travaux s’étaient déroulés sans incident sur la sécurité des ouvriers ; que le batardeau avait fonctionné pendant toute la durée des travaux.
Sur ce,
L’expert précise en page 35 de son rapport que la réalisation du batardeau est non conforme, mais sans conséquence puisque la pêche de sauvegarde a été effectuée et que tous les travaux ont bien été réalisés sans incident sur la sécurité des ouvriers.
Toutefois, il est bien précisé en page 37 que des big-bags ont été utilisés en remplacement des blocs béton, soit une moins-value de 2 880 euros HT.
Par ailleurs, la moins-value évaluée par l’expert concernant la bâche est retenue à hauteur de 1141 euros HT (page 55).
Dès lors que la SAS Colas France n’a pas utilisé les matériaux prévus au devis, la SAS MDC Energies est en droit de solliciter la moins-value puisqu’il s’agit de non-conformités et donc d’un manquement à une obligation de résultat.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 4 021 euros HT à ce titre.
2) le curage du canal
La SAS MDC Energies demande la condamnation de la SAS Colas France et de son assureur à lui payer les sommes de :
3 500 euros au titre de la franchise d’assurance ;1 450 euros au titre de l’électricité du chantier.Par ailleurs, M. [T] demande à titre personnel, la condamnation de la SAS Colas et de son assureur à lui verser la somme de 16 960 euros au titre des désordres non corrigés et non pris en charge par l’assureur Helvetia.
Ils font valoir que le 8 août 2019, il a été provoqué des éboulements au pied du mur du moulin du fait des travaux réalisés sans précaution par la SAS Colas ; que les travaux ont été réalisés sans mesure préventive ; qu’il s’agit d’une faute professionnelle imputable exclusivement à la SAS Colas ; que le paramétrage et l’exécution du curage étaient uniquement sous la responsabilité de la société Colas. Ils ajoutent que le sous-traitant pour les travaux de maçonnerie, la SMC Faure, a réalisé en urgence une mise en sécurité puis un confortement des murs du moulin ; que l’assureur Helvetia Assurances a procédé à l’indemnisation des mesures conservatoires et des travaux d’urgence à hauteur de 21 373 euros et qu’une franchise de 3 500 euros est restée à la charge de la SAS MDC Energies.
Par ailleurs, ils exposent que la somme de 1 450 euros au titre de l’électricité du chantier doit être mise à la charge de la SAS Colas.
Au surplus, ils soutiennent que certains travaux de réparation rendus nécessaires du fait des dégâts sur la structure du bâtiment consécutifs aux éboulements, n’ont pas pu être réalisés, à savoir :
— la détérioration de la dalle intérieure et du muret garde-corps en pierre de la petite terrasse, intérieurement et extérieurement ;
— l’affaissement et la fissuration de la dalle intérieure ;
— la fissuration des murs en élévation Est et Sud de l’aile Sud-Est du moulin.
Ils estiment qu’il s’agit de désordres liés directement à la mauvaise réalisation des travaux à l’origine des éboulements.
La SAS Colas France conclut au débouté des demandes, et subsidiairement à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 50 % pour la prise en charge de la franchise, tout en indiquant dans le corps des conclusions ne pas contester la somme réclamée au titre de l’électricité du chantier de 1 450 euros.
Elle fait valoir qu’elle a invité à plusieurs reprises M. [T] à s’adjoindre les compétences d’un bureau d’étude technique, proposition toujours refusée pour des motifs économiques . Elle estime que la SARL ACME a assuré une mission de maîtrise d’oeuvre.
S’agissant de la demande de M. [T], elle considère que rien ne démontre le lien de causalité entre les dommages affectant le bâtiment et les reprises sollicitées, les fissurations étaient préexistantes à l’éboulement, et qu’ en outre, il n’est versé aucun devis à l’appui de ses demandes.
Sur ce,
En page 34 de son rapport, l’expert expose que la côte de profondeur du curage et la distance aux fondations auraient dû faire l’objet d’une prescription de conception ; que sans cette information, la profondeur des fondations sommaires des murs du moulin aurait dû être vérifiée par l’artisan avant toute intervention.
S’agissant des causes et origines des désordres (éboulements sous fondation en pieds de murs des bâtiments existants), il indique en page 35 : “absence de prise en compte de la proximité du bâti sans étude préalable des fondations du bâtiment (défaut de conception), défaut de paramétrage de la profondeur du curage et exécution sans discernement et sans aucun contrôle préalable(défaut d’exécution)”.
Il précise en page 55 que si la profondeur du curage est discutée par les parties, il ne fallait en aucun cas s’approcher des murs du moulin sans avoir effectué des reconnaissances de la profondeur des fondations probablement sommaires de cet édifice ancien. Pourtant prévues, les études que l’entreprise devait confier au bureau d’études de structure BETMI ont été annulées. M. [T], la SAS MDC Energies ou la SARL ACME ont délibérément évincé cette prestation.
L’expert retient la responsabilité de la SAS Colas à hauteur de 80 % (réalisation) et celle de la SARL ACME à hauteur de 20 % (contrôle exécution).
Les demandeurs soutiennent néanmoins que la SARL ACME (dont le gérant est M. [T]) n’a eu qu’une mission limitée d’assistant du maître d’ouvrage ; qu’il résulte des documents contractuels que la vérification de l’altimétrie, des cotes et dimensions étaient à la charge de la SAS Colas pour établir les plans d’exécution, ce qu’elle n’a pas fait, pas plus que l’étude béton prévue par le bureau d’étude BETMI,
Toutefois, l’expert indique clairement en pages 44 et suivantes de son rapport que la SARL ACME (Audit – Conseil – Accompagnement de Projets, Efficacité énergétique, Energies renouvelables) dont le président est M. [Y] [T], auditeur qualité sécurité environnement, a eu un rôle bien plus important que celui d’assistant du maître d’ouvrage. Il écrit : “M. [T] a conçu un projet très détaillé comme le confirment toutes les pièces écrites de description du projet, certains quantités précises reportées au DPGF et les remarques sur le chiffrage de l’entreprise listées dans le courrier électronique du 4 mars 2019 (…). Son DPGF n’est pas un simple descriptif soumis au chiffrage, c’est un vrai document de travail qu’il considère donc comme INVARIABLE et que les artisans doivent par conséquent respecter. Il n’y avait aucune place pour l’interprétation des entreprises, encore moins pour dessiner d’éventuels plans d’exécution que seule la maîtrise d’oeuvre pouvait produire.”
Ainsi que le fait valoir la SAS Colas, la SARL ACME, au vu de son objet social, avait toutes les compétences pour réaliser les études et définir les travaux : elle est le rédacteur de l’ensemble des documents contractuels, descriptifs et compte-rendus donnant des instructions à l’entreprise, fixant les délais d’intervention. Elle a rédigé un descriptif de l’ensemble des ouvrages hydrauliques, documents contenant les phases du projet, les dimensions des ouvrages, les prises de côtes. Elle a rédigé des compte-rendus de réunions de chantier. Elle avait une réelle mission de conception et de direction des travaux, et donc une mission de maîtrise d’oeuvre.
Dans ces circonstances, la responsabilité de la SAS Colas ne sera retenue qu’à hauteur de 80 % conformément au partage de responsabilité retenu par l’expert.
Elle sera donc condamnée in solidum avec son assureur à payer à la SAS MDC Energies la somme de 2 800 euros (80 % de 3 500 euros) au titre de la franchise restée à sa charge.
Ils seront également condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 450 euros au titre de l’électricité du chantier, somme que la SAS Colas ne conteste pas devoir dans le corps de ses conclusions.
Néanmoins, s’agissant de la demande de M. [T] au titre des désordres non corrigés et non pris en charge à hauteur de 16 960 euros, elle sera rejetée.
Outre le fait que le lien de causalité entre ces désordres et les manquements de la SAS Colas n’est pas rapportée, les montants réclamés ne sont pas justifiés.
3) le radier
La SAS MDC Energies sollicite la somme de 6 780 euros au titre de la reprise du radier.
Elle fait valoir que moins de la moitié du radier a été réalisée : 1,6 m au lieu de 3,5 m, soit 18 m² au lieu de 39,2 m² (-54%) ; que l’ouvrage est sous dimensionné, ce qui remet en cause son usage pour l’exploitation prévue ; que l’expert affirme arbitrairement qu’il n’y a pas de réserve sur les comptes rendus alors que le chantier n’a pas été réceptionné et qu’elle a manifesté sa contestation dans son bilan sur DPGF transmis par courrier du 14 décembre 2019. Elle ajoute que la reprise est possible, ce qui a été confirmé par l’expert M. [G] et chiffré.
La SAS Colas France fait valoir que la SAS MDC Energies et la SARL ACME, maître d’oeuvre, n’ont pas émis de réserve sur ce point, et qu’ainsi sa responsabilité doit être écartée ; qu’il n’est pas démontré que ce sous-dimensionnement remette en cause l’exploitation prévue.
Sur ce,
L’expert constate que les désordres concernent le radier en bas de la rampe d’accès à l’entrée du bief et du couloir d’écoulement qui est trop court : 1,60 m au lieu de 3,50 m. Il considère qu’il s’agit d’un défaut d’exécution d’un ouvrage parfaitement visible pendant toute la durée du chantier et d’une erreur de surveillance du chantier puisque le défaut de longueur de l’ouvrage, du simple au double, n’a pas été relevé ni signalé.
Toutefois, l’existence de cette non-conformité contractuelle n’est pas contestée par la SAS Colas France qui a ainsi manqué son obligation de résultat. Il sera à cet égard rappelé qu’aucune réception des travaux n’est intervenue entre les parties de sorte qu’elle ne peut invoquer l’absence de réserve des désordres constatés par l’expert pour voir dégager sa responsabilité. Cependant, dans la mesure où il a été reconnu que la SARL ACME avait une mission de maîtrise d’oeuvre, elle lui appartenait de contrôler l’exécution de cette prestation, l’expert relevant que le défaut d’exécution était parfaitement visible. La responsabilité de la SARL Colas France sera donc retenue à hauteur de 80 %.
La SAS MDC Energies est en droit de solliciter la reprise du radier afin qu’il soit conforme aux travaux commandés.
L’expert judiciaire n’a pas chiffré ces travaux. La SAS MDC Energies a fait établir un devis à cette fin qu’elle produit en pièce n°118. Le coût de la reprise s’élève ainsi à 5 650 euros. La SAS Colas et son assureur seront ainsi condamnés in solidum à lui verser la somme de 4 520 euros HT à ce titre.
4) le seuil
La SAS MDC Energies sollicite la somme de 36 768 euros au titre des travaux de reprise du seuil, outre celle de 2 184,52 euros au titre de l’assurance TRC supplémentaire pour les reprises.
Elle fait valoir que la phase 1 consistait notamment à la reprise du seuil afin de réparer les parties dégradées et jointement dans la continuité du profit du seuil existant ; que ces travaux ont été mal exécutés par la SAS Colas ce qu’a reconnu l’expert ; que la réalisation des travaux de reprise aura pour conséquence l’installation d’un nouveau batardeau et une nouvelle pêche de sauvegarde. Elle estime que la somme retenue pour la reprise de ces désordres est insuffisante, qu’aucune entreprise ne peut réaliser un tel travail pour un montant aussi faible (15 600 euros).
La SAS Colas fait valoir qu’il n’a pas été exigé l’utilisation d’un béton spécial pour ce seuil ; que seule la responsabilité de la SAS MDC Energies aux côtés de la SARL ACME doit être retenue. En outre, à titre subsidiaire, il n’est pas justifié de retenir une indemnité supérieure à celle chiffrée par l’expert.
Sur ce,
L’expert expose en page 36 que : “il a fallu plusieurs aller-retours d’écrits, plusieurs définitions du détail des travaux, un devis de travaux supplémentaires accepté et la prescription d’un bureau d’études pour établir le cahier des charges de la crête. Il s’agit d’un marché inabouti (erreur de prescription et de conception). Enfin, la réalisation a été bâclée, supporte des non-conformités, soit du fait de l’absence de scellement, soit du fait de l’utilisation d’un mortier inadapté (défaut partiel d’exécution et de surveillance du chantier”.
Il estime la part de responsabilité de la SAS Colas à 80 % (15% pour ACME et 5% pour MDC Energies). Ce partage de responsabilité sera retenu dans la mesure où il a été reconnu que la SARL ACME avait eu une mission de maîtrise d’oeuvre. En outre, il appartenait à la SAS Colas d’exécuter les travaux dans les règles de l’art.
L’expert a chiffré le coût de la reprise du seuil à 13 000 euros HT.
Dans la réponse à un dire du conseil de la SAS MDC Energies, l’expert indique en page 52, avoir pris en compte les propositions qu’elle a formulées et lui fait observer qu’elle ne peut pas faire supporter à la SAS Colas des prix unitaires élevés alors qu’à l’origine, elle avait obtenu et négocié ces prix ; que sans autre document à analyser, il estime qu’il doit maintenir ses évaluations.
Dans ces circonstances, l’évaluation de l’expert judiciaire sera retenue, et une indemnité de 10 400 euros HT sera octroyée à la SAS MDC Energies (80 %).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’assurance TRC supplémentaire pour les reprises.
5) la reprise du lit mineur
La SAS MDC Energies sollicite la somme de 3 795 euros au titre des travaux de reprise du lit mineur.
Elle fait valoir que la SAS Colas devait réaliser des remblais afin de “remettre la zone en terre et en rochers comme à l’origine avant les travaux” ; que malgré le fait qu’elle ait suffisamment informé la SAS Colas quant aux obligations liées au travail en rivière, l’ouvrage a été étalé jusque dans le lit de la rivière sur plusieurs mètres ; qu’en outre, la société Colas a fait intervenir dans la précipitation la société Miro TP pour la réalisation de ce travail, et elle n’avait aucun pouvoir d’intervention sur ces employés. Elle conteste par ailleurs le chiffrage des désordres.
La SAS Colas conclut au rejet de cette demande : la demanderesse n’a pas reçu injonction de police d’intervenir sur le lit, et l’expert a chiffré les reprises à ce titre à 1 950 euros.
Sur ce,
L’expert a constaté en page 36 de son rapport que l’ouvrage a été étalé au-delà d’une limite formée par un alignement d’arbres jusqu’au lit de la rivière. Il estime qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et de surveillance du chantier. Il a chiffré les travaux nécessaires au lit mineur à remplacer à 1 625 euros HT : reprise berge et nettoyage chantier. Il retient ici encore un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la SAS Colas et 20 % pour la SARL ACME.
Le manquement contractuel de la SAS Colas est ainsi caractérisé, mais le manquement de la SARL ACME qui n’a pas suffisamment surveillé le chantier exonère la SAS Colas à hauteur de 20 %.
Une indemnité de 1 300 euros HT sera ainsi octroyée à la société MDC Energies.
6) la réparation du retard de la phase n°2 non faite
La SAS MDC Energies sollicite la condamnation de la SAS Colas et de son assureur à lui payer les sommes de :
— 69 146,40 euros au titre du retard causé par son fait en application de la pénalité stipulée à titre de clause pénale dans la commande, à savoir 1 % par semaine, soit 47 % du marché ;
— 3 759,39 euros au titre de la prolongation de l’assurance TRC.
Elle fait valoir que les deux phases ne formaient qu’une seule opération de restauration de la prise d’eau du moulin, la division en deux phases n’ayant été opérée qu’afin de pouvoir identifier le chiffrage de la passe à poissons pour obtenir une subvention. Elle considère que l’expert a affirmé à tort que le délai global n’était pas tenable alors que d’une part, il a ignoré la relation de cause à effet entre le sinistre causé par la SAS Colas et les effets inévitables sur le planning, et d’autre part, la SAS Colas a nié contre l’évidence sa responsabilité ce qui a causé le dérapage du planning de plus de quatre semaines. Elle rappelle que les sociétés s’étaient entendues sur les délais de réalisation qui étaient entrés dans le champ contractuel. Le retard généré sous l’entière responsabilité de la SAS Colas est de 47 semaines entre le 30 octobre 2019 et le 04 août 2020.
La SAS Colas France fait valoir qu’il était fait interdiction de tous travaux pendant la période du 30 octobre au 1er avril s’agissant de la période de migration et de reproduction des poissons ; que les travaux ont été stoppés en raison de cette obligation et ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat le 07 novembre 2019 ; que la phase n°1 était réalisée ; qu’aucune pénalité ne saurait lui être imputée sur une période pendant laquelle l’entreprise ne peut intervenir, sauf à se mettre en contravention avec la police de l’eau.
Par ailleurs, elle soutient que faute de paiement des travaux réalisés par ses soins, elle a résilié son marché par courrier recommandé du 31 janvier 2020, résiliation qui n’a pas été contestée par la SAS MDC Energies ou la SARL ACME ; que depuis cette date, M. [T] pouvait consulter et retenir une autre entreprise.
Sur ce,
Selon l’expert judiciaire, le planning initial ne permettait pas la réalisation de la phase n°2 qui ne pouvait être envisagée avant avril 2020 (page 57 du rapport).
En page 26, il expose que la phase n°1 a réellement débuté le 29 juillet 2019 et qu’il était prévu qu’elle se termine le 11 septembre 2019. Les travaux de cette phase se sont finalement étalés jusqu’au 31 octobre 2019.
S’agissant de la phase n°2, sa réalisation n’a pas eu lieu, elle aurait dû faire l’objet d’un démarrage prévisionnel le 17 septembre 2019 et se terminer le 31 octobre 2019, mais compte tenu du planning prévisionnel irréalisable et de l’étalement de la phase 1, elle aurait dû être reportée en avril 2020, ce qui a été envisagé par les différents intervenants dès le 1er septembre 2019.
En page 25, l’expert a mis en corrélation l’extrait du planning prévisionnel de la phase 1 établi par M. [T] et MDC Energies avec le planning réel qu’il a reconstitué à partir des pièces communiquées. Il en déduit que :
— les deux premières semaines de préparation du site n’ont pas été prévues au planning ;
— au stade du curage, l’entreprise Colas a rattrapé son retard ;
— autour du 15 août, les congés annuels des artisans du bâtiment et du maître de l’ouvrage représentant également la direction du chantier n’ont pas été pris en compte ;
— les travaux de maçonnerie ont, tout compte fait, commencé à temps ;
— le temps de séchage du béton n’a pas été pris en compte dans le planning prévisionnel, les travaux du seuil n’ont pas été prévus au planning ;
— les travaux de confortement ont eu une incidence limitée à deux semaines ;
— la phase 2 ne pouvait pas être réalisée, l’autorisation du riverain conditionnant le début d’intervention.
L’expert rappelle en page 44 qu’un planning existe, mais qu’il n’y a aucun planning signé. Il a analysé les différents plannings connus en détail :
— celui du 27 décembre 2018 démarrant en février 2019 et se terminant le 31 octobre 2019, soit un total de 257 jours ;
— celui du 26 juillet 2019 débutant le 22 juillet 2019 et se terminant le 29 octobre 2019, soit un total de 79 jours.
Selon l’expert (page 50), la phase 1 du chantier n’était pas réalisable en 4 mois (79 jours), même sans retard au démarrage des travaux (pour poser le batardeau le 1er août, il fallait bien remplir les sacs avant…). La phase 2 ne pouvait pas être effectuée dans le délai à moins de bâcler le travail.
En page 53, il écrit en réponse au dire des demandeurs : “Ensuite, vous évoquez le retard imputable aux éboulements et aux travaux de confortement rendus indispensables. Certes, il est probable que ces dommages aux murs du [F] ont effectivement créé un surcroît de travail. Cependant un planning de travaux, digne de ce nom doit comporter , surtout en rénovation, des temps surévalués pour permettre de pallier en souplesse les aléas de chantier (approvisionnement, installation de chantier, nombre d’ouvriers présents, temps de travail, intempéries, travaux supplémentaires etc…) pour ne pas atteindre le rythme plus tendu. Il existe de nombreux logiciels de planification. C’est le rôle de l’AMO qui pilote le chantier et fait évoluer l’ordonnancement. Dans notre cas, votre planning n’était pas objectif, et l’AMO ne s’en est pas préoccupé.”
En page 54, l’expert conclut qu’un retard du chantier n’est pas formellement établi : son analyse des plannings démontre que l’ensemble des travaux prévus avec un démarrage en février 2019 ne pouvait se faire sérieusement dans la période entre le 26 ou le 29 juillet ou le 1er août et le 31 octobre 2019. Le timing de la phase 1 passait de 149 à 45 jours, soit trois fois moins de temps pour effectuer les travaux, sans compter l’incidence habituel du mois d’août sur les entreprises du bâtiment. Il fallait envisager de ne s’occuper de la phase 2 que l’année suivante, ce qui a été confirmé par la DDT qui a suggéré un délai raisonnable de trois semaines et admis par les demandeurs dans le compte-rendu du 1er septembre 2019.
Au surplus, alors que les travaux de la phase n°1 étaient réalisés, certes avec l’existence de désordres, la SAS MDC Energies n’a pas voulu payer les sommes restant dues à hauteur de plus de 36 000 euros, ce qui a conduit la SAS Colas à prononcer la résiliation du contrat le 31 janvier 2020.
Aussi, il ressort de l’analyse technique de l’expert judiciaire que les délais dont la SAS MDC Energies se prévaut, et dont la preuve de leur acceptation par la SA Colas France n’est pas rapportée, n’étaient pas réalisables, les travaux ne pouvant se poursuivre au-delà du 31 octobre et ce, jusqu’au 1er avril. Aucun manquement ne peut donc être imputé à la SAS Colas France à ce titre, et les demandes de la SAS MDC Energies au titre des pénalités de retard et des frais de prolongation d’assurance seront rejetées.
M. [T] a par ailleurs formé une demande à hauteur de 675,36 euros et de 258,17 euros au titre du préjudice matériel personnel des matériaux pris par la SAS Colas et du bris de machine provoqué par celle-ci sur sa mini-pelle.
Néanmoins, ces demandes devront également être rejetées, aucun élément ne permettant de confirmer que la SAS Colas aurait endommagé ladite mini-pelle. La production d’une photographie d’un personnel Colas sur une mini-pelle ne démontre ni les dégradations, ni l’imputabilité de ces dégradations à la SAS Colas. Il en va de même pour la liste du matériel qui n’aurait pas été restitué reprise dans un tableau réalisé par M. [T] sans que la preuve de l’utilisation et de la perte de ces outils ne soit rapportée.
7) les pertes d’exploitation et les intérêts intercalaires
La SAS MDC Energies sollicite la condamnation de la SAS Colas France et de son assureur à lui payer les sommes de :
— 82 623 euros au titre de la perte d’exploitation ;
— 6 311,15 euros au titre des intérêts intercalaires.
Elle fait valoir qu’elle est exposée à d’importantes pertes d’exploitation depuis le 1er novembre 2019, date à laquelle la SAS Colas aurait dû finir les travaux selon son engagement ; que ce n’est que par la faute de cette dernière dans la mauvaise réalisation du curage et le sinistre intervenu endommageant le bâtiment que le planning n’a pas été tenu et que l’exploitation n’a pu commencer. Elle indique produire une attestation de son expert-comptable à l’appui de sa demande.
Au surplus, elle expose qu’en raison du retard, elle a été contrainte de prolonger la période de différé de son prêt, en payant des intérêts intercalaires supplémentaires.
La SAS Colas France conclut au rejet de ces deux demandes faisant valoir qu’un retard de chantier n’est pas formellement établi ; que le 28 février 2020, la micro-centrale n’était pas sur site et ne pouvait donc être mise en service ; qu’enfin, aucun élément comptable n’est communiqué à l’appui de la note de l’expert-comptable.
Sur ce,
La demande au titre des pertes d’exploitation formée par la SAS MDC Energies porte sur la période du 1er février 2020, date de mise en service prévue, au 31 mai 2021, date potentielle de reprise des malfaçons et non-façons par la SAS Colas, selon les demandeurs.
Selon l’expert judiciaire (page 60 du rapport), aucune perte ne peut être admise pour la période de février 2020 à octobre 2020, car le planning des travaux ne permettait pas de faire la phase 2 en 2019 et aurait du être envisagée pour la période 2020 d’intervention autorisée en pleine rivière. Il convient de retenir ce raisonnement en parallèle avec celui exposé ci-dessus concernant le rejet des demandes au titre des pénalités de retard.
L’expert indique ensuite qu’une partie des pertes d’exploitation aurait pu être acceptée de novembre 2020 à mai 2021, mais devant être partagée entre les parties en conflit, chacune restant sur sa position de blocage. Il poursuit en exposant qu’aucun préjudice d’exploitation ne peut être envisagé de juin 2021 à mai 2022 car il devenait aisé de mettre tout en oeuvre pour confier la réalisation des travaux de la phase 2 à une tierce entreprise (il n’est toutefois pas formé de demande sur cette période postérieure à juin 2021).
Cependant, pour établir son préjudice, la SAS MDC Energies se contente de verser aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 30 novembre 2020 mentionnant :
“l’examen critique des informations prévisionnelles communiquées par la société MDC Energies (…) ayant servi de base au chiffrage des enjeux financiers liés au retard de mise en service d’une installation de production d’électricité, n’a pas permis de relever d’anomalie relative à la cohérence et la vraisemblance des prévisions qui font notamment ressortir les chiffres suivants:
— perte de chiffre d’affaires du 1er février 2020 au 31 mai 2021 : 92 949 euros hors taxes ;
— perte de marge brute du 1er février 2020 au 31 mai 2021 : 82 623 euros hors taxes.”
La SAS MDC Energies ne rapporte donc pas l’existence de son préjudice puisqu’en 2025, elle était en capacité de démontrer si des pertes réelles existaient sans se baser sur des estimations de novembre 2020.
Cette demande sera ainsi rejetée.
Il en ira de même de la demande au titre des intérêts intercalaires : aucun intérêt ne peut être réclamé sur la période du mois de novembre 2019 au mois d’octobre 2020 tels qu’ils sont présentés dans le tableau produit en pièce n°127 au vu des développements exposés ci-dessus.
8) les préjudices moraux
Il est sollicité une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la SAS MDC Energies, et une somme de 5 000 euros au même titre par M. [T]. Ils font valoir que les défaillance et erreurs de la société Colas sont à l’origine d’un stress permanent :
— en cours de chantier, le sinistre a menacé de ruine le bâtiment, outre la mise en danger des personnes présentes ;
— la société Colas a nié ses responsabilités et abandonné le chantier ;
— la société Colas n’a pas mis les moyens supplémentaires et a choisi de ne pas réaliser la phase 2 empêchant l’exploitation et générant des frais ;
— la société Colas répand des informations manipulatrices auprès des entreprises locales ce qui les incitent à refuser de travailler pour reprendre les malfaçons et non-façons qu’elle a causées.
Si des malfaçons ont été retenues et seront réparées tel que cela a été exposé ci-dessus, l’ensemble des reproches formulés pour caractériser les fautes à l’origine du préjudice moral n’a pas été retenu par le tribunal. Au surplus, les manquements retenus seront réparés par l’allocation d’indemnités mais l’existence d’un préjudice moral n’est pas caractérisée, précision faite que la SAS MDC Energies a de son côté décidé de ne pas solder les sommes qu’elle restait devoir.
Ces deux demandes d’indemnisation seront rejetées.
— Sur la demande reconventionnelle de la SAS Colas France en paiement du solde du marché
La SAS Colas France sollicite la condamnation de la SAS MDC Energies à lui payer une somme de 34 142,92 euros HT au titre du solde de son marché, soit 40 971,50 euros TTC.
La SAS MDC Energies conclut au rejet de la demande car elle estime que la SAS Colas a été défaillante et qu’elle n’a pas su terminer et réaliser un ouvrage exempt de vice.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la mauvaise exécution des prestations ne dispense pas le maître de l’ouvrage du paiement de celles-ci, étant indemnisé par ailleurs de cette mauvaise exécution.
Il résulte notamment du rapport d’expertise que les devis avaient été acceptés formellement pour la phase 1 à hauteur de 80 772 euros HT, et que des travaux supplémentaires ont été acceptés à hauteur de 5 535 euros HT (soit 3 659,74 euros HT pour la phase 1). La SAS MDC Energies a payé au total 50 288,82 euros.
Dès lors, il conviendra de condamner la SAS MDC Energies à payer à la SAS Colas France la somme de 34 142,92 euros HT, soit 40 971,50 euros TTC.
— Sur la demande en garantie de la SAS Colas France et de la SMABTP
La SAS Colas France et la SMABTP demandent de condamner M. [Y] [T] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ACME à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Cette demande sera toutefois rejetée dans la mesure où les condamnations ont été prononcées en tenant compte uniquement de la part de responsabilité de la SAS Colas France.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Colas et la SMABTP succombant principalement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les dépens de référé et par conséquent les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, elles seront condamnées in solidum à payer à la SAS MDC Energies la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention de la SAS Colas France venant aux droits de la SAS Colas Rhône-Alpes Auvergne ;
Condamne in solidum la SAS Colas France et son assureur la SMABTP dans les limites de la police souscrite, à payer à la SAS MDC Energies les sommes de :
— 4 021 euros HT au titre du batardeau ;
— 2 800 euros au titre de la franchise d’assurance ;
— 1 450 euros au titre de l’électricité du chantier ;
— 4 520 euros HT au titre des reprises du radier ;
— 10 400 euros HT au titre de la reprise du seuil ;
— 1 300 euros HT au titre de la reprise du lit mineur ;
Rejette les demandes de la SAS MDC Energies au titre des pénalités de retard, de l’assurance TRC supplémentaire, des frais liés à la prolongation d’assurance, des pertes d’exploitation, des intérêts intercalaires, et du préjudice moral ;
Rejette les demandes de M. [Y] [T] au titre du préjudice matériel personnel des matériaux et bris de machine, au titre des désordres non corrigés à hauteur de 16 960 euros, et au titre du préjudice moral ;
Condamne la SAS MDC Energies à payer à la SAS Colas France la somme de 34 142,92 euros HT au titre du solde de son marché, soit la somme de 40 971,50 euros TTC ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
Condamne in solidum la SAS Colas France et son assureur la SMABTP aux dépens, comprenant les dépens de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SAS Colas France et son assureur la SMABTP à payer à la SAS MDC Energies la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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