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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2024, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 24 décembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBEL
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[S] [Y]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 24/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 15] 552 046 484
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Y]
née le 02 Février 1974 à [Localité 14] (CAMEROUN) ([Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT SOCIAL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [S] [Y] de constater à compter du 1er février 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail et de prononcer la résiliation du bail du logement situé au [Adresse 3], de prononcer au jour de l’assignation la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur le logement situé au [Adresse 8] 33 100 pour manquements répétés à l’obligation de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus dans le bail d’habitation du 3 février 2009, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme de 808,26 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts sur la somme de 701,17 euros à compter du 20 décembre 2023 date du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 20 décembre 2023.
À l’audience du 22 octobre 2024 , la requérante représentée par son conseil indique que le solde de la dette locative s’élève à 1709,84€.
Madame [S] [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 16 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 14 décembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 20 décembre 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [S] [Y] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 845,27 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 21 février 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation .
Il sera précisé que selon convention d’occupation précaire du 6 avril 2023 non soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la requérante a relogé Madame [S] [Y] pour le temps nécessaire à la remise en état de sa résidence principale dans un appartement situé au [Adresse 10] [Localité 13].
Il convient également de prononcer au jour de l’assignation, la résiliation de la convention d’occupation précaire pour le logement situé [Adresse 11] pour manquements répétés à l’obligation de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus dans le bail d’habitation du 3 février 2009.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1709,84 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Madame [S] [Y] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer 20 décembre 2023.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 21 février 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 3].
Prononce au jour de l’assignation la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur le logement situé au [Adresse 9].
Condamne Madame [S] [Y] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 1709,84 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remises des clés.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
La condamne à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement payer du 20 décembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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