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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4LD
MI : 24/00000796
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SDC “HOME FACTORY” Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] (FRANCE) représenté par son syndic en exercice SARL AQUIGESTION, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ARVA Administrateurs judiciaires associés
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de mandataire ad hoc désigné par la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Bordeaux selon ordonnance du 12 août 2024 chargé de représenter la SCCV HOME FACTORY, société civile de construction-vente dont le siège social est [Adresse 2], (France) , objet d’une dissolution dont la liquidation a été clôturée le 17 juin 2020 et qui a fait l’objet d’une radiaion consécutive au Registre du Commerce et des Sociétés le 21 juillet 2020
Défaillante
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV HOME FACTORY
société mutuelle d’assurance à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 7], et désigné Monsieur [P] [X] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 10 février 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 décembre 2024 et 03 janvier 2025, le SDC HOME FACTORY représenté par son syndic SARL AQUIGESTION a fait assigner la SELARL ARVA es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV HOME FACTORY et la SMABTP es qualité d’assureur de la SCCV HOME FACTORY, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMABTP es qualité d’assureur de la SCCV HOME FACTORY a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL ARVA es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV HOME FACTORY n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport préliminaire dommages ouvrage en date du 1er septembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL ARVA es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV HOME FACTORY et de la SMABTP es qualité d’assureur de la SCCV HOME FACTORY, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le SDC HOME FACTORY justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SDC HOME FACTORY, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [X] par ordonnance prononcée le 29 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 10 février 2025, seront opposables à la SELARL ARVA es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV HOME FACTORY et à la SMABTP es qualité d’assureur de la SCCV HOME FACTORY, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SDC HOME FACTORY conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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