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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 31 mars 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Cécile BREAVOINE
CCC Me Emmanuelle DUVAL
CCC + CE en LR/AR aux parties
Extrait Exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 25/01236 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQWL
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[G] [U] [M] [W] épouse [L]
C/
[H] [O] [L]
ENTRE :
Madame [G] [U] [M] [W] épouse [L]
née le 24 Février 1989 à EVREUX (27000)
demeurant 5 rue du Vermont – 14600 HONFLEUR
comparante en personne assistée de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [H] [O] [L]
né le 01 Novembre 1989 à SARCELLES (95200)
demeurant 92 a avenue des Hauts Bords – 14600 HONFLEUR
comparant en personne assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
ENFANT(S) :
[L] [Q] né le 03 Juin 2016 à MONTIVILLIERS (76)
[L] [I] né le 10 Mars 2024 à LISIEUX (14)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
Audience d’orientation du 29 Janvier 2026
Date et lieu du mariage : 06 Juin 2020 à LA RIVIERE SAINT SAUVEUR (14)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [W] et M. [H] [L] se sont mariés le 6 juin 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de La Rivière-Saint-Sauveur (14), sans contrat préalable. Les époux ont ensuite adopté, suivant acte reçu par Me [F] [K] le 23 août 2023, le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Q], né le 3 juin 2016 à Montivilliers (76),
— [I], né le 10 mars 2024 à Lisieux (14).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Mme [G] [W] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans préciser le fondement de sa demande.
Compte-tenu de l’âge des enfants et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026, les époux ont signé avec leurs avocats un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A cette même audience, les parties, assistées par leur conseil respectif, n’ont pas formulé de demande les concernant et ont trouvé un accord sur les mesures provisoires suivantes, relatives aux enfants :
— l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
— l’octroi pour le père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
• chaque semaine, à l’exception des périodes de vacances de la mère, laquelle devra en informer le père deux mois à l’avance :
▫ du mercredi, de 8 heures ou 9 heures, au jeudi rentrée des classes,
▫ un second jour qui sera défini selon le planning du père, avec un délai de prévenance de deux semaines,
• par dérogation, pendant les périodes de vacances du père :
▫ du 15 novembre au 15 décembre : le père accueillera les enfants à la semaine et la mère bénéficiera d’une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et de deux jours à définir amiablement les semaines où elle ne les accueille pas le week-end,
▫ pendant les autres périodes de congés du père : le père accueillera les enfants selon des modalités à définir amiablement, avec un délai de prévenance de deux mois,
• les enfants seront accueillis par le père le 24 décembre et par la mère le 25 décembre les années paires, et inversement les années impaires.
Mme [G] [W] sollicite en outre :
— la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, à verser par M. [H] [L], précisant que depuis l’assignation, celui-ci a versé spontanément une somme de 400 euros par mois,
— la partage par moitié des frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation des enfants comprenant le permis de conduire, les voyages scolaires, les frais de santé non-remboursés, les activités extra-scolaires, les frais de scolarité, les équipements informatiques, les séjours linguistiques, les équipements nécessités par les activités extrascolaires… mais ne comprenant pas les frais de centre aéré, inclus dans la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— la fixation de la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation.
M. [H] [L] propose quant à lui :
— le versement à Mme [G] [W] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par mois et par enfant,
— le partage par moitié des frais exceptionnels, comprenant notamment les frais de scolarité et de centre aéré.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 sur les mesures provisoires, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 du Code de procédure civile.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue. Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Conformément aux prévisions de l’article 256 du Code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre (articles 371 et suivants du Code civil).
L’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 et 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce conjointement que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit la naissance.
En l’espèce, au regard des pièces d’état civil produites et en l’absence de demande contraire, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement, de plein droit, par Mme [G] [W] et M. [H] [L] sur leurs enfants mineurs [Q] et [I].
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Suivant l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du Code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt des enfants le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, il sera statué selon l’accord des parties, tant sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel que sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [H] [L], qui apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-5 du Code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains des enfants.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [G] [W] est infirmière. Elle exerce son emploi à temps partiel et a déclaré à ce titre 20.433 euros en 2024, soit une moyenne mensuelle de 1.702,75 euros. Son bulletin de paie de décembre 2025 fait état d’un cumul net imposable de 19.052,59 euros, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1588 euros pour l’année 2025. Elle perçoit en outre une pension d’invalidité annuelle d’un montant de l’ordre 8.400 euros, soit 700 euros par mois, ainsi que des allocations familiales à hauteur de 151,05 euros et l’allocation de base PAJE à hauteur de 98,30 euros.
Elle règle un loyer mensuel de 698,67 euros et assume un leasing automobile pour un montant mensuel de 193,65 euros, outre les charges de la vie courante.
Elle déclare vivre seule.
M. [H] [L] est cuisinier. Il a déclaré 27.923 euros au titre de ses revenus 2024, soit une moyenne mensuelle de 2.326,91 euros. Son bulletin de salaire d’octobre 2025 fait état d’un cumul net imposable de 22.012,78 euros, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2201 euros pour l’année 2025.
Il règle un loyer mensuel de 730 euros et assume des échéances mensuelles de crédit immobilier à hauteur de 156 euros et de prêt à la consommation à hauteur de 190 euros, outre les charges de la vie courante.
Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels des enfants, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 225 euros par mois et par enfant, avec indexation.
En l’absence de demande tendant à l’exclusion de l’intermédiation financière ou de circonstances particulières qui justifieraient que l’intermédiation soit écartée, il y a lieu d’ordonner l’intermédiation prévue à l’article 373-2-2 du Code civil.
En outre, les parents s’accordent sur le principe d’un partage par moitié des frais exceptionnels de leurs enfants, comprenant notamment les voyages scolaires, les frais de santé non-remboursés, les activités extra-scolaires, les frais de scolarité, les équipements informatiques, les séjours linguistiques, les équipements nécessités par les activités extrascolaires et le permis de conduire.
En revanche, Mme [G] [W] s’oppose à la demande de M. [H] [L] de voir inclus les frais de centre aéré dans ces frais exceptionnels.
Au regard de l’accord des parties, conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels, étant précisé que les frais de centre aéré, en l’espèce réguliers et prévisibles, notamment au regard des modalités définies du droit de visite et d’hébergement de M. [H] [L], ne peuvent être considérés comme extraordinaires et sont compris dans l’évaluation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
La date d’effet des mesures provisoires
S’agissant de la date d’effet des mesures provisoires à l’égard des époux, l’article 1117 dernier alinéa du Code de procédure civile dispose que le juge la précise. En effet, selon l’article 254 du Code civil, le juge prend les mesures provisoires qui sont nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Il s’ensuit que le juge décide du point de départ des mesures provisoires en fonction des intérêts en cause et, le cas échéant, des accords intervenus. La période sur laquelle peut s’exercer le pouvoir de décision du juge est comprise entre la demande en divorce et la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
Par principe, les mesures provisoires prennent effet rétroactivement au jour de la demande en divorce mais le juge peut s’affranchir de la rétroactivité en retenant la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation en divorce, conformément à la demande de l’épouse.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition au greffe, en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons que Mme [G] [W] et M. [H] [L] ont signé avec nous et leurs avocats respectifs un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage, procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’absence de demande de mesures provisoires relatives aux époux ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
Constatons que Mme [G] [W] et M. [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [Q] [L] et [I] [L],
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Rappelons que le parent chez lequel résident effectivement de l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
Fixons la résidence des enfants mineurs [Q] [L] et [I] [L] au domicile de Mme [G] [W],
Disons que le droit de visite et d’hébergement de M. [H] [L] à l’égard des enfants mineurs [Q] [L] et [I] [L] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• chaque semaine, à l’exception des périodes de vacances de la mère, laquelle devra en informer le père deux mois à l’avance :
▫ du mercredi, de 8 heures ou 9 heures, au jeudi rentrée des classes,
▫ un second jour qui sera défini selon le planning du père, avec un délai de prévenance de deux semaines,
• par dérogation, pendant les périodes de vacances du père :
▫ du 15 novembre au 15 décembre : le père accueillera les enfants à la semaine et la mère bénéficiera d’une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et de deux jours à définir amiablement les semaines où elle ne les accueille pas le week-end,
▫ pendant les autres périodes de congés du père : le père accueillera les enfants selon des modalités à définir amiablement, avec un délai de prévenance de deux mois,
• les enfants seront accueillis par le père le 24 décembre et par la mère le 25 décembre les années paires, et inversement les années impaires,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Fixons à deux cent vingt-cinq euros (225€) par mois la contribution que doit verser M. [H] [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [G] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Q] [L] et [I] [L] ,
Condamnons M. [H] [L] au paiement de ladite pension,
Disons que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
Rappelons au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Rappelons qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Disons que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de chaque enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Q] [L] et [I] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelons que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Rappelons aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Disons qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales,
Disons que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants (les voyages scolaires, les frais de santé non-remboursés, les activités extra-scolaires, les frais de scolarité, les équipements informatiques, les séjours linguistiques, les équipements nécessités par les activités extrascolaires et le permis de conduire, etc – hors frais de centre aéré, compris dans l’évaluation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNE Mme [G] [W] et M. [H] [L] dans cette proportion,
Disons qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent ;
Rappelons qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Disons que les présentes mesures provisoires prendront effet, à compter de l’acte introductif d’instance (18 décembre 2025),
Sur l’orientation :
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 à 9h15 pour conclusions de la demanderesse,
Disons que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant appel ;
DISONS que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DISONS que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les
soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date de délibéré.
Le greffier Le juge de la mise en état
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