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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. immatriculée, La Société [ Localité 17 ] ENERGIE, La Société BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A. RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, La Société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ( RATP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01567 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN3S
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.N.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.N.C. [Localité 17] ENERGIE, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, Commune [Localité 14], Etablissement DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, S.A.R.L. ATELIER TRYPTIQUE ARCHITECTURE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. INGEMA, S.A.S. CITELUM, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 22] ET DE [Localité 20], S.A. ENEDIS, S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
DEMANDERESSE
La Société BOUYGUES IMMOBILIER
S.A.S. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
La Société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), Etablissement public national à caractère industriel ou commercial non doté d’un comptable public, dont le siège social est sis [Adresse 11], inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 663 438, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société [Localité 17] ENERGIE,
société par actions simplifiée, ayant son siège social au [Adresse 4], inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 795 315 332, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société ORANGE
Société anonyme à conseil d’administration,, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société GRDF
Société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE,
Société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 343 059 564, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
COMMUNE DE [Localité 15],
située [Adresse 2], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,
situé [Adresse 18], pris en la personne de son président en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société ATELIER TRYPTIQUE ARCHITECTURE,
Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 512 117 102, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société BTP CONSULTANTS,
Société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
S.A.S. IA INGEMA,
Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 337 622 807, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société CITELUM,
Société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 389 643 859, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 22] ET DE [Localité 20],
Société anonyme à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 318 634 649, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société ENEDIS,
Société anonyme à directoire, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société SUEZ EAU FRANCE,
Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 28 et 29 octobre 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Le Département des Hauts de Seine a formulé protestations et réserves par courrier.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Y] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 19] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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