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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 4 nov. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00723 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGU
MINUTE N° 25/00116
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
48 rue Severine
42000 ST ETIENNE
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
Madame [O] [V]
214 chemin du plan
13810 EYGALIERES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le novembre 2024, la SARL AURALAW mandatée par M. [H] [E] a sollicité le tribunal judiciaire de Tarascon pour voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [O] [V] pour la somme totale de 10614,97 euros, dette solidaire avec son compagnon.
Lors de l’audience de conciliation du 28 avril 2025 Mme [O] [V] a émis une contestation et l’affaire a été renvoyée en audience de contestation.
A l’audience du 4 septembre 2025 M. [H] [E] convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne comparait pas et n’est pas représenté.
Mme [O] [V] comparait à l’audience.
Elle expose qu’il s’agit d’une dette de loyers dont elle est redevable solidairement avec son compagnon.
Elle soutient avoir quitté les lieux depuis le 1er octobre 2024 et que le logement était insalubre.
Elle fait valoir le paiement d’une partie de la dette et conteste ainsi le montant réclamé.
Sur sa situation financière, elle déclare avoir un enfant et percevoir les seules prestations sociales et familiales.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de considérer que le créancier, demandeur à la présente instance, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée. La date d’audience a été également annoncée au moment de la contestation émise à l’audience de conciliation.
Le défendeur présent à l’audience demande un jugement sur le fond.
Sur le bien fondé de la demande
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible et la validité de la cession de créance
Selon l’article R3252-1 du code du travail, « un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires : " 1) Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ".
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le titre exécutoire est un jugement rendu par le tribunal de proximité de MONTBRISON le 21 octobre 2022 condamnant solidairement M. [S] [Y] [B] et Mme [O] [V] à payer à M. [H] [E] la somme de 5 248 euros à titre de dette locative outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges jusqu’à la libération effective des lieux outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été régulièrement signifiée à la débitrice le 7 novembre 2022.
En application de ce jugement, M. [H] [E] a déposé une requête le 29 novembre 2024 en saisie des rémunérations par l’intermédiaire AURALAW portant sur la somme de 10 614, 97 euros comprenant la somme principale de 5 248 euros outre 1702 euros d’indemnités de d’occupation outre des intérêts et autres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’exécution.
A l’audience, Mme [O] [V] produit un décompte établi par la SAS CG2M, commissaires de justice situé à Rouen, et adressé à son débiteur solidaire, manifestement également chargé du recouvrement de cette dette et fixant un solde restant à la somme de 3 554, 78 euros déduisant des sommes à recouvrer le dépôt de garantie à hauteur de 690 euros et la somme de 2957, 81 euros issue d’une saisie attribution sur les comptes des cautions M. et Mme [V] (ses parents).
Compte tenu de la justification par la débitrice de l’actualisation de sa créance, il conviendra de la fixer à la somme de 3 554, 78 euros.
Il n’y a pas lieu d’examiner les contestations relatives au bien fondé de cette dette dans le cadre de cette instance. La créance est établie par un jugement définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Sur les dépens
Compte tenu du bien fondé de l’opposition formée par le débiteur sur le montant de la saisie, il conviendra de condamner M. [H] [E] aux dépens de cette instance.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Mme [O] [V] ;
FIXE le montant de la créance à la somme de 3 554, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
MAINTIENT la saisie des rémunérations pour cette somme ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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