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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLINJECTION, S.A. CUNNINGHAM LINDSEY france, S.A.S.U RENFORTEC, SA BPCE ASSURANCES IARD, S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Décision du : 25 Mars 2025
[S]
C/
SA BPCE ASSURANCES IARD, S.A. CUNNINGHAM LINDSEY france, exerçant sous le nom commercial SEDGWICK FRANCE, S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE, S.A. SOLINJECTION,S.A.S.U RENFORTEC
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPT
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
SA BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. CUNNINGHAM LINDSEY france, exerçant sous le nom commercial SEDGWICK FRANCE, [Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Et par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Et par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A. SOLINJECTION
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Et par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S.U RENFORTEC, ancienne dénomination sociale de ALLIANCE BTP
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Et par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 16] qu’elle a assurée multirisque habitation auprès de la Société BPCE ASSURANCES.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 15] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant des fissures affectant son bien immobilier, madame [S] a déclaré le sinistre à la Société BPCE ASSURANCES qui a mandaté la société CUNNINGHAM LINDSAY, exerçant sous le nom commercial SEDGWICK, aux fins de réaliser une expertise amiable.
Madame [S] a mandaté la société AEXPERT BATIMENT aux fins de l’assister.
Une mission d’investigation géotechnique a été confiée à la Société DATTERBERG en novembre 2020.
La Société BPCE ASSURANCES a accepté de prendre en charge le sinistre et a fait parvenir une lettre d’accord sur évaluation des dommages à madame [S] moyennant la somme de 159 546,99 EUROS, que Madame [S] a signée.
En 2021, dans le cadre de travaux de reprise, Madame [S] a conclu :
— un contrat d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre comportant une délégation de paiement avec la S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE ;
— un marché de travaux consistant en l’injection partielle de résine avec la S.A. SOLINJECTION moyennant la somme de 12 848 euros ;
— le 28 juillet 2021, un marché de travaux consistant en la réalisation de travaux de reprise en sous œuvre par micropieux avec massifs de liaisonnement et traitement de fissures pour la somme de 104 183,86 euros TTC et de travaux de revêtement de sol embellissement et ravalement pour la somme de 31 785,80 euros TTC avec la Société ALLIANCE BTP, aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. RENFORTEC.
Suivant convention de délégation de paiement en date du 9 décembre 2021, Madame [S] et la Société ALLIANCE BTP, aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. RENFORTEC, ont convenu que les travaux seraient financés en totalité par la Société BPCE ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Madame [S], à l’exception d’une franchise d’un montant de 1 520 euros, à condition que les factures aient été approuvées par le maître de l’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 5 décembre 2023, la S.A.S.U. RENFORTEC a sollicité la présence de Madame [S] sur le chantier le 20 décembre 2023 à 9h00 afin de réceptionner l’ouvrage.
Par courrier en date du 11 décembre 2023, Madame [S] a fait part de son refus.
Par LRAR en date du 8 décembre 2023, la S.A.S.U. RENFORTEC a mis en demeure Madame [S] d’avoir à payer la somme de 70 453,35 euros TTC correspondant au solde de ses trois dernières factures, sans résultat.
La S.A.S.U. RENFORTEC a déploré l’absence de paiement de ses dernières factures à défaut de réception de l’ouvrage par Madame [S].
Par acte du 17 janvier 2024, la S.A.S.U. RENFORTEC a fait assigner Madame [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— fixer la réception judiciaire des travaux, sans réserve, à la date du 31 mai 2022, date de la dernière facture impayée,
A titre subsidiaire,
— fixer la réception tacite des travaux sans réserve, à la date du 31 mai 2022, date de la dernière facture impayée,
— condamner Madame [J] [S] à payer à la société RENFORTEC la somme de 70 453,35 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [J] [S] à payer à la société RENFORTEC la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— ordonner à madame [J] [S] de remettre à la société RENFORTEC les trois factures impayées, n° P 220 098, P 220 291 et P 221 342 avec la mention manuscrite « bon pour accord de paiement » avec date et sa signature et procès-verbaux de réception avec la mention « réception sans réserve » avec la date de signature de Madame [J] [S], sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur 90 jours, dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [J] [S] à payer à la société RENFORTEC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00374.
Madame [S] s’est plainte de désordres et non-conformités affectant les travaux de reprise.
Un avis technique a été établi par la société AEXPERT BATIMENT le 25 février 2024.
Par actes des 11, 14 et 19 mars 2024, Madame [J] [S] a fait assigner en référé la S.A. BPCE ASSURANCES, la S.A. CUNNINGHAM LINDSAY FRANCE, exerçant sous le nom commercial SEDGWICK FRANCE, la S.A.S. DETERMINANT FRANCE, la S.A.S. RENFORTEC venant aux droits de la S.A.S. ALLIANCE BTP et la S.A.S. SOLINJECTION afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisi dans l’affaire au fond numéro RG 24/00374 et a ordonné la transmission du dossier au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à défaut d’appel dans le délai.
L’affaire a été enrôlée au fond sous le numéro RG 24/03767.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure numéro N° RG 24/03767 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7N à la procédure numéro 24/00374.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Madame [S] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec notamment pour mission celle suggérée,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la S.A.S.U. RENFORTEC, anciennement dénommée ALLIANCE BTP, la S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE et la S.A. SOLINJECTION demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure avant dire droit,
— ordonner les compléments de mission suggérés,
— ordonner que les frais d’expertise soient avancés par Madame [J] [S].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la S.A. CUNNINGHAM LINDSEY, exerçant sous le nom commercial SEDGWICK, demande au juge de la mise en état de dire que le tribunal et le juge de la mise en état ne sont pas valablement saisis à l’égard de la concluante.
A l’audience de mise en état du 11 février 2025, l’incident a été retenu.
La Société BPCE ASSURANCES, régulièrement constituée, n’a formulé aucune observation sur le présent incident.
L’incident a été mis en délibéré au 25 mars 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la S.A. CUNNINGHAM LINDSEY, exerçant sous l’enseigne SEDGWICK, a régulièrement été assignée par Madame [S] devant le juge des référés, lequel s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction et lui a transmis le dossier correspondant qui a été joint à la présente procédure.
Il s’ensuit que la présente juridiction a valablement été saisie à l’égard de la S.A. CUNNINGHAM LINDSEY, exerçant sous l’enseigne SEDGWICK.
Par ailleurs, il échet de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
— Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [S] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la saturation actuelle des experts spécialisés en structure inscrits auprès de la cour d’appel de [Localité 17] et l’impossibilité de leur confier de nouvelles missions contraint, afin d’éviter un allongement des délais, à désigner un expert relevant d’un autre ressortLA efs -1479365886
Nous avons retenu cette motivation avec Madame la Présidente afin de justifier le recours à des experts hors du ressort de la CA de [Localité 17] dans les dossiers CAT NAT avec POLE AVOCATS.
NB : les « motivations type » que nous utilisons en référé sont disponibles sous K : REFERES motivations-type référé.
.
En l’absence de toute certitude sur la date de dépôt du rapport d’expertise, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier président de la cour d’appel,
DIT que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant au fond et le juge de la mise en état sont valablement saisis à l’égard de la S.A. CUNNINGHAM LINDSEY, exerçant sous le nom commercial SEDGWICK,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [B] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [L] EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 5] -1479365884Ces experts ont confirmé leur disponibilité pour intervenir en matière de CAT NAT dans le ressort du TJ de [Localité 13] auprès de madame [D] [R], assistante de justice, qui m’a donné leur nom.
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 16], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en précisant le cas échéant les travaux réalisés et ceux restant à effectuer ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’avis technique établi par la société AEXPERT BATIMENT le 25 février 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage, en indiquant précisément la date de prise de possession des lieux et les éléments techniques permettant au juge du fond d’apprécier une éventuelle réception judiciaire de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et aux normes parasismiques et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [J] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert ci-dessus désigné,
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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