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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01773 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFDE
MINUTE n° : 2025/ 153
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES pris en la personne de son syndic en exercice [Localité 21] IMMOBILIER, Cabinet VAUGARNY, SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société SUD EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. ASELMAN PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BATI CONCEPT 83, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. HCMC, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SOFRELEC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. TSE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante
S.A.S.U. EVTP, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.S.U. SOGETRA SOC GESTION ENTRE TRAVERSA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.S.U. CCFW, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. E.V.E.I ENTREPRISE VAROISE D’ETANCHEITE ET ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. SUD PLAQUES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. PRETARI CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BFC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Société LA BELLE FORGE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SCHINDLER prise en son agence régionale Côte d’Azur – Corse, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
S.A.S.U. STS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENT ET D’AGREGATS, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AM2S, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. LES SANTOLINES, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MAXIMES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Céline CESAR
Me Marie LESSI
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Céline CESAR
Me Marie LESSI
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MAXIMES et la SARL LES SANTOLINES sont à l’origine de la construction d’un ensemble immobilier de huit logements destiné à devenir une copropriété au [Adresse 10], sur la commune de [Localité 29].
Monsieur [J] [Z] est intervenu par contrat d’architecte au titre de la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction de l’ensemble immobilier entrepris par la SARL LES SANTOLINES en qualité de maître d’ouvrage. Cette dernière a en outre confié aux sociétés :
SUD EST INGENIERIE la maîtrise d’œuvre d’exécution et ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) ;ASELMAN PLOMBERIE le lot 14 (plomberie) ;BATI CONCEPT 83 le lot 13 (pose revêtements durs) ;HCMC le lot 15 (peinture) ;SOFRELEC le lot 9 (électricité) ;TSE BATIMENT le lot 10 (menuiseries extérieures) ;EVTP le lot 29 (espaces verts) ;SOGETRA le lot 2 (gros œuvre) ;CCFW le lot 3 (charpente-couverture) ;EVEI le lot 4 (étanchéité) ;SUD PLAQUES le lot 5 (cloison doublage) ;PRETARI CONSTRUCTION le lot 11 (menuiserie intérieure) ;BFC le lot 16 (façades) ;[Adresse 22] le lot 18 (serrurerie) ;SCHINDLER le lot 19 (ascenseur) ;STS MEDITERRANEE le lot 20 (cuvelage sous-sol) ;SATA le lot 26 (VRD) ;AM2S le lot 27 (SPU AUTOMATIQUE).
La réception des ouvrages de l’ensemble immobilier a été prononcée par lot le 7 octobre 2022 avec réserves.
Le 13 février 2023, les parties communes de l’immeuble ont fait l’objet d’une livraison avec réserves au syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES ainsi constitué.
Exposant que les désordres réservés n’ont pas été levés et par exploit de commissaire de justice du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES, représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, exerçant sous l’enseigne [Localité 21] IMMOBILIER, a fait assigner en référé devant la présente juridiction la société de droit étranger MAXIMES aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres et la remise sous astreinte du plan d’exécution et de la DOE. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01773.
Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires requérant a fait assigner devant le juge des référés de la présente juridiction la SARL LES SANTOLINES aux mêmes fins principales que l’instance précédente, y ajoutant la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices. L’instance, enrôlée sous le numéro RG 24/03821, a été jointe à l’instance RG 24/01773 lors de l’audience de référé du 26 juin 2024.
Par exploits de commissaire de justice des 3, 4 et 26 décembre 2024, la SARL LES SANTOLINES a fait assigner en référé devant la présente juridiction Monsieur [Z] et les sociétés SUD EST INGENIERIE, ASELMAN PLOMBERIE, BATI CONCEPT 83, HCMC, SOFRELEC, TSE BATIMENT, EVTP, CCFW, EVEI, SUD PLAQUES, PRETARI CONSTRUCTION, BFC, LA BELLE FORGE, SCHINDLER, STS MEDITERRANEE, SATA et AM2S aux fins de solliciter, à titre principal et au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, que l’ordonnance de référé à intervenir dans les instances dénoncées RG 24/01773 et 24/03821 soit rendue commune et opposable aux défendeurs, que Monsieur [Z] et la société SUD EST INGENIERIE soient condamnés in solidum à remettre à la société LES SANTOLINES les documents visés par le syndicat requérant et à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle, et en général que l’ensemble des défendeurs concourt au débouté du syndicat requérant et relève et garantisse la société LES SANTOLINES de toute condamnation. L’instance, enrôlée sous le numéro RG 24/09600, a été jointe à l’instance principale initiale RG 24/01773 lors de l’audience de référé du 22 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 dans les instances RG 24/01773 et 24/03821 après jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES, représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, exerçant sous l’enseigne [Localité 21] IMMOBILIER, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER recevable son action ;
ORDONNER une expertise judiciaire avec la mission décrite au corps des présentes écritures ;
CONDAMNER la SARL LES SANTOLINES à remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir les documents listés dans le dispositif des conclusions ;
DEBOUTER la société LES SANTOLINES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société LES SANTOLINES à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
CONDAMNER la société LES SANTOLINES à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier d’un montant de 800 euros.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 dans les instances RG 24/01773 et 24/03821 après jonction, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, la société de droit étranger MAXIMES et la SARL LES SANTOLINES sollicitent de :
Prononcer la mise hors de cause de la société MAXIMES ;
Donner acte à la société LES SANTOLINES de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société LES SANTOLINES à lui payer une somme provisionnelle de 10 000 euros comme se heurtant, à ce stade et en référé, à des contestations sérieuses ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte de la société LES SANTOLINES à lui remettre les pièces demandées ;
Débouter encore le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique dans l’instance RG 24/09600, reprenant leurs dernières écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, la société de droit étranger MAXIMES et la SARL LES SANTOLINES sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, de :
Déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé à intervenir sur les assignations délivrées à leur encontre à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 30], par actes des 10 avril et 15 mai 2024, d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Dire et juger que les opérations d’expertise dont l’instauration est sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] devront se tenir au contradictoire des parties requises ;
Condamner in solidum Monsieur [J] [Z] et la société SUD EST INGENIERIE à remettre à la société LES SANTOLINES :
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [J] [Z] et la société SUD EST INGENIERIE à relever et garantir la société LES SANTOLINES de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait à être portée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires concernant la fourniture des plans d’exécution et des DOE ;
Pour le surplus, concourir au déboutement du demandeur principal ;
Et subsidiairement, en cas de succombance, condamner in solidum, en leur qualité de locateurs d’ouvrage, à relever et garantir la société LES SANTOLINES de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts et frais, qui viendraient à être portées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES SANTOLINES ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles il se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [J] [Z] sollicite, sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la SARL LES SANTOLINES et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit, de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
Lui DONNER ACTE de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la SARL LES SANTOLINES sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SAS SUD EST INGENIERIE sollicite, au visa des articles 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Sur la demande principale en ordonnance commune, JUGER qu’il lui reste dû 16 128 euros TTC et en conséquence JUGER que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné sera, ainsi, complété : « faire le compte entre les parties » ;
Sous réserve et sans reconnaissance de garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, lui DONNER ACTE qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire à intervenir ;
Sur la demande de DOE, juger que les promoteurs sont en possession des DOE transmis par courriel officiel du 20 décembre 2024 et en conséquence que les demandes de la copropriété et par ricochet des société LES SANTOLINES et MAXIMES sont sans objet ;
Sur le plan EXE sollicité par la copropriété, JUGER que cette demande doit être rejetée à défaut d’être recevable et bien fondée et à titre subsidiaire JUGER qu’elle est recevable et fondée à être relevée et garantie par Monsieur [Z] et/ou les différents locateurs d’ouvrage concernés et appelés en garantie par les deux promoteurs dans leur dénonce du 3 décembre 2024 ;
Sur la demande subsidiaire de relevé et garantie au titre de la provision, DEBOUTER la copropriété de sa demande de condamnation ;
DEBOUTER les sociétés LES SANTOLINES et MAXIMES de leur demande subsidiaire de relevé et garantie dirigée contre elles ;
Sur la demande de condamnations aux frais répétibles et irrépétibles, DEBOUTER toutes parties de ses demandes de condamnations au titre des frais répétibles et irrépétibles dirigées contre elle ;
RESERVER les entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, l’EURL ASELMAN PLOMBERIE sollicite de :
Recevoir ses protestations et réserves ;
Réserver les dépens.
La SASU BATI CONCEPT 83 a présenté ses protestations et réserves sur les demandes lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, la SAS HCMC et la SARL SUD PLAQUES sollicitent, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de :
DEBOUTER la SARL LES SANTOLINES de sa demande d’expertise commune formulée à leur égard en ce qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime ;
Subsidiairement, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune ;
JUGER que l’expert judiciaire aura également pour mission d’établir un compte entre les parties ;
DEBOUTER la SARL LES SANTOLINES de sa demande tendant à être relevée et garantie ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SARL LES SANTOLINES d’avoir à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL LES SANTOLINES aux dépens du référé.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL SOFRELEC sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Sur la demande principale en ordonnance commune, sans reconnaissance de responsabilité et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, lui DONNER ACTE qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire à intervenir ;
Sur la demande subsidiaire de relevé et garantie au titre de la provision, DEBOUTER la copropriété de sa demande de condamnation ;
DEBOUTER les sociétés LES SANTOLINES et MAXIMES de leur demande subsidiaire de relevé et garantie dirigée contre elle ;
Sur la demande de condamnations aux frais répétibles et irrépétibles, DEBOUTER toutes parties de ses demandes de condamnations au titre des frais répétibles et irrépétibles dirigées contre elle ;
RESERVER les entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL TSE BATIMENT, citée à personne dans l’instance RG 24/09600, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SASU EVTP, citée à étude de commissaire de justice dans l’instance RG 24/09600, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SASU SOGETRA, citée à personne dans l’instance RG 24/09600, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SASU CCFW, citée à personne dans l’instance RG 24/09600, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SARL EVEI (ENTREPRISE VAROISE D’ETANCHEITE ET ISOLATION), citée à personne dans l’instance RG 24/09600, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SAS PRETARI CONSTRUCTIONS sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte formule de ses protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire à intervenir ;
Réserver les dépens.
La SARL BFC, citée à personne dans l’instance RG 24/09600, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL LA BELLE FORGE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle forme à l’égard de la demande de désignation d’un expert judiciaire et de mission sollicitée les plus expresses protestations et réserves de régularité, de recevabilité et plus généralement de fait et de droit et que sa participation à la mesure d’instruction ne saurait en rien constituer une reconnaissance implicite de responsabilité se réservant la possibilité de faire plaider aussi bien l’irrégularité de la mesure, l’irrecevabilité ainsi que son absence de fondement ;
CONDAMNER la société LES SENTIOLINES à lui payer la somme de de 8175,50 euros TTC ;
RESERVER les dépens en fin de cause.
La SA SCHINDLER, citée à personne dans l’instance RG 24/09600, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SASU SOC TRAVAUX SPECIAUX (STS) MEDITERRANEE sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande formulée par la société SANTOLINES et la société MAXIMES ;
REJETER toutes demandes de condamnations à son encontre ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL SOCIETE ARCOISE DE TERRASSEMENTS ET D’AGREGATS (SATA) sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Sur la demande principale en ordonnance commune, sans reconnaissance de responsabilité et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, lui DONNER ACTE qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire à intervenir ;
Sur la demande subsidiaire de relevé et garantie au titre de la provision, DEBOUTER la copropriété de sa demande de condamnation ;
DEBOUTER les sociétés LES SANTOLINES et MAXIMES de leur demande subsidiaire de relevé et garantie dirigée contre elle ;
Sur la demande de condamnations aux frais répétibles et irrépétibles, DEBOUTER toutes parties de ses demandes de condamnations au titre des frais répétibles et irrépétibles dirigées contre elle ;
RESERVER les entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09600, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SAS AM2S sollicite, au visa de l’article 145, du code de procédure civile, de :
La mettre hors de cause ;
En conséquence, débouter la SARL LES SANTOLINES de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, la recevoir en ses protestations et réserves ;
En tout état de cause, débouter la SARL LES SANTOLINES et la société MAXIMES de la demande visant à être relevée et garantie de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être portées contre elles au profit du [Adresse 31] [Adresse 24] ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [Z] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Le syndicat requérant s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les défendeurs ayant comparu font valoir leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise. Les sociétés HCMC, SUD PLAQUES et AM2S s’opposent cependant à ce que l’expertise leur soit déclarée commune au motif de l’absence de motif légitime de la SARL LES SANTOLINES à leur égard pour des désordres non réservés et apparents à réception.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 3 juillet 2023, lequel conclut à l’existence de multiples désordres recensés en pages 2 à 9, concernant l’ensemble des constructions réalisées, intérieures comme extérieures, et susceptibles de concerner l’ensemble des lots confiés aux différents intervenants à la construction.
La liste des réserves lors de la livraison des parties communes est communiquée par le syndicat requérant et englobe une grande partie des désordres recensés par le commissaire de justice.
Le syndicat requérant établit le motif légitime exigé à l’article 145 précité conduisant à faire droit à sa demande de désignation d’un expert sur les désordres visés par le constat de commissaire de justice.
Néanmoins, la société MAXIMES est associée unique de la SARL LES SANTOLINES, laquelle est maître de l’ouvrage ayant cédé les parties communes au syndicat requérant. Aussi, il ne peut être considéré que la société MAXIMES serait directement concernée par un litige potentiel sur les désordres aux parties communes, le syndicat requérant ne développant pas davantage l’hypothèse d’une faute personnelle du gérant de la société LES SANTOLINES. La société MAXIMES sera en conséquence mise hors de cause.
Les sociétés HCMC et SUD PLAQUES prétendent que les désordres étaient apparents à réception, celle-ci étant intervenue le 7 octobre 2022 avant la livraison des parties communes réalisée le 13 février 2023.
Ce seul élément n’est pas pertinent pour considérer que la société LES SANTOLINES serait irrecevable en son recours en garantie à l’égard des deux sociétés dans la mesure où, d’une part l’appréciation du caractère apparent des désordres est à trancher par la juridiction saisie au fond, et d’autre part ces réceptions sont intervenues avec des réserves dont la liste annexée n’est pas versée aux débats. Il ne peut ainsi être exclu que les désordres concernant les sociétés HCMC et SUD PLAQUES puissent être des désordres réservés n’ayant pas été levés. Même si la société SUD PLAQUES a obtenu judiciairement la condamnation de la SARL LES SANTOLINES au paiement du retenue de garantie du solde du marché, laissant présumer qu’il n’existait pas de réserves non levées, il est observé que la SARL LES SANTOLINES n’a pas comparu à l’instance pour éventuellement fournir la liste des réserves annexées au procès-verbal de réception. En tout état de cause, il n’est pas avéré que les désordres concernant les deux sociétés défenderesses étaient nécessairement apparents à réception.
S’agissant de l’ouvrage réalisé par la SAS AM2S, la réception est intervenue sans réserve le 7 octobre 2022, mais il ne peut davantage être assuré à ce stade que la présence d’un jour entre la porte de garage et le mur était apparente au moment de la réception.
Dès lors, il ne peut être considéré de manière certaine qu’aucun recours n’existe de la part du maître de l’ouvrage sur l’ensemble des désordres relevés. Les demandes de mise hors de cause seront ainsi rejetées.
Il sera donné acte à la société LES SANTOLINES, à Monsieur [Z] ainsi qu’aux sociétés SUD EST INGENIERIE, ASELMAN PLOMBERIE, BATI CONCEPT 83, HCMC, SUD PLAQUES, SOFRELEC, PRETARI CONSTRUCTIONS, LA BELLE FORGE, STS MEDITERRANEE, SATA et AM2S de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leurs responsabilités respectives.
Il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable dans la mesure où, par la jonction des instances, la désignation d’un expert est ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la société MAXIMES.
Les sociétés SUD EST INGENIERIE, HCMC et LA BELLE FORGE se plaignant d’un défaut de paiement, il est justifié d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert comprenne le compte entre les parties. La mission du compte entre les parties sera plus largement prévue pour l’ensemble des intervenants à la construction se plaignant le cas échéant d’un défaut de paiement. Il n’appartient toutefois pas à la présente juridiction, non saisie d’une demande de paiement d’une provision à ce titre, de dire que la SAS SUD EST INGENIERIE aurait une créance envers la SARL LES SANTOLINES.
Sur la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, il sera en outre relevé :
que l’expert ne peut se voir confier la mission de préciser si les désordres relèvent de la garantie décennale, notion purement juridique ;qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que l’expert doit répondre à tous les dires des parties, s’agissant d’une obligation légale ; qu’il en va autrement du pré-rapport d’expertise, non imposé par la loi, de sorte qu’il sera expressément prévu le dépôt du pré-rapport par l’expert avec sa réponse aux observations sur cet acte ;que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle et en particulier le préjudice de jouissance, invoqués par le requérant sur la base des éléments d’évaluation proposés par ce dernier.
Le syndicat requérant sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Sur les demandes de production de documents et de versement d’une provision
Le syndicat requérant soutient que la société LES SANTOLINES est son cocontractant tenu de lui remettre les documents allégués que l’assurance dommages-ouvrage lui impose, qu’elle a payé un complément de prime pour cette raison et qu’ainsi le paiement d’une provision se justifie.
La société LES SANTOLINES prétend ne pas détenir l’ensemble des documents demandés qui sont en possession des maîtres d’œuvre. Elle s’oppose à la demande de provision au motif que l’origine et l’imputabilité des désordres ne sont pas établis à ce stade, de même que les préjudices invoqués par le syndicat requérant susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse.
Il est rappelé que l’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En outre, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes par le défendeur.
En l’espèce, le syndicat requérant n’établit pas, au vu des documents de son assurance dommages-ouvrage, qu’un surcoût serait directement lié à l’absence de transmission complète des documents dont il sollicite la communication sous astreinte dans la présente instance.
Aussi, il n’est pas justifié clairement qu’un préjudice serait consécutif à cette absence de communication totale de pièces.
Au demeurant, la SARL LES SANTOLINES a communiqué les pièces initialement visées dans l’assignation et les opérations d’expertise pourront utilement servir à la communication des pièces complètes des marchés entre les parties.
Dès lors, le syndicat requérant n’établit pas à ce stade de motif légitime au sens de l’article 145 précité ou une obligation non sérieusement contestable justifiant la production des pièces demandées.
Les préjudices résultant des désordres invoqués restent à vérifier dans le cadre de l’expertise menée au contradictoire des parties et leur origine n’est à ce stade pas clairement déterminée. Le syndicat requérant ne vise d’ailleurs pas le fondement de l’obligation de réparation qui incomberait dès à présent à la SARL LES SANTOLINES.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, le syndicat requérant sera débouté de sa demande de versement d’une provision.
La société LA BELLE FORGE soutient que la société LES SANTOLINES reste redevable d’une somme TTC de 8175,50 euros pour le solde des marchés avec les retenues de garantie.
Les pièces contractuelles témoignent d’un défaut de paiement des factures de 2714,12 euros et de 2397,60 euros alors que le procès-verbal de réception est intervenu. Toutefois, il est relevé que la réception est assortie de réserves dont il est impossible à ce stade de connaître la teneur exacte.
Dès lors, la société LA BELLE FORGE justifie d’une obligation non sérieusement contestable de paiement à hauteur de 5111,72 euros, que la SARL LES SANTOLINES sera condamnée à payer à titre provisionnel. La société LA BELLE FORGE sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Dès lors, il sera laissé la charge des dépens :
au syndicat requérant pour les instances RG 24/01773 et 24/03821 ;à la SARL LES SANTOLINES pour l’instance RG 24/09600, étant observé que celle-ci a intérêt aux appels en cause réalisés et que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.Par ailleurs, les dépens ne peuvent comprendre le coût du constat de commissaire de justice, n’étant pas un acte imposé par la loi ou par une décision de justice ainsi visé à l’article 695 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté de ses demandes contraires relatives aux dépens.
Pour les mêmes raisons que les dépens, les frais irrépétibles de la présente instance ne peuvent être réservés. L’équité commande, au vu des frais importants à exposer par le syndicat requérant, de condamner la SARL LES SANTOLINES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS HCMC et la SAS AM2S seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [J] [Z] tendant à juger que ses conclusions sont une demande en justice interruptible de prescription et le DEBOUTONS de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL SUD EST INGENIERIE tendant à juger qu’il lui reste due une somme de 16 128 euros TTC de la part de la SARL LES SANTOLINES et la DEBOUTONS de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES, représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, exerçant sous l’enseigne [Localité 21] IMMOBILIER, tendant à la communication de documents sous astreinte et au paiement d’une somme provisionnelle et la DEBOUTONS de ces chefs,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société de droit étranger MAXIMES,
DEBOUTONS la SAS HCMC, la SARL SUD PLAQUES et la SAS AM2S de leurs demandes de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à l’exception de la société de droit étranger MAXIMES, et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 18]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 27]. : 06.60.92.10.44
Mèl : [Courriel 20]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux résidence [Adresse 25] à [Localité 29] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 juillet 2023 ainsi que dans la liste des réserves lors de la livraison présente en pièce 2 du syndicat demandeur ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des autres préjudices invoqués par la partie demanderesse et sur les éléments proposés par cette dernière pour évaluer ces préjudices ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— dans l’hypothèse où des intervenants à la construction se plaindraient d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES, représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, exerçant sous l’enseigne [Localité 21] IMMOBILIER, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de UN AN suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à la société LES SANTOLINES, à Monsieur [Z] ainsi qu’aux sociétés SUD EST INGENIERIE, ASELMAN PLOMBERIE, BATI CONCEPT 83, HCMC, SUD PLAQUES, SOFRELEC, PRETARI CONSTRUCTIONS, LA BELLE FORGE, STS MEDITERRANEE, SATA et AM2S de leurs protestations et réserves,
CONDAMNONS la SARL LES SANTOLINES à payer à la SARL LA BELLE FORGE la somme provisionnelle de 5111,72 euros TTC (CINQ MILLE CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTS) au titre des factures impayées,
LAISSONS la charge des dépens à :
— le syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES, représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, exerçant sous l’enseigne [Localité 21] IMMOBILIER, pour les instances RG 24/01773 et 24/03821 ;
— la SARL LES SANTOLINES pour l’instance RG 24/09600,
CONDAMNONS la SARL LES SANTOLINES à payer au syndicat des copropriétaires LES SANTOLINES, représenté par son syndic en exercice la SARL FLOLO-ARTHUR IMMO, exerçant sous l’enseigne [Localité 21] IMMOBILIER, la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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