Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 12 mars 2025, n° 24/01773
TJ Draguignan 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'expertise

    La cour a estimé que le syndicat a établi un motif légitime pour ordonner une expertise sur les désordres constatés, permettant d'évaluer les responsabilités potentielles.

  • Rejeté
    Obligation de remise de documents

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas établi de motif légitime justifiant la production des documents demandés, et que les préjudices invoqués restent à vérifier.

  • Rejeté
    Justification d'un préjudice

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable justifiant le versement d'une provision.

  • Accepté
    Obligation de paiement

    La cour a jugé que la société LA BELLE FORGE justifie d'une obligation non sérieusement contestable de paiement à hauteur de 5111,72 euros.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la SARL LES SANTOLINES à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/01773
Numéro(s) : 24/01773
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 12 mars 2025, n° 24/01773