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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [J], [X] [U] c/ Compagnie d’assurance MAIF
N°25/347
Du 05 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02913 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDBO
Grosse délivrée à: Me Morgane OLEKSY
expédition délivrée à:Me Etienne BERARD
le 05/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSES:
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 24 juillet 2023 par lequel madame [X] [U] et madame [E] [J] ont fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu la relation contractuelle avec la société MAIF,
Vu l’article L.113-3 et suivants du code des assurances,
Vu l’article L.113-5 du même code,
Condamner la société MAIF à leur payer la somme de 4.399,50 euros au titre du sinistre survenu en mai 2019, outre intérêts à taux légal dus sur cette somme qui courront à compter du jour du sinistre déclaré soit le 4 mai 2019,
Condamner la société MAIF à leur payer la somme de 3.912,69 euros au titre du sinistre survenu en novembre 2019, outre intérêts à taux légal dus sur cette somme qui courront à compter du 10 avril 2020 pour le sinistre du 17 novembre 2019,
Condamner la société MAIF à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la société MAIF à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MAIF au paiement des dépens,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions de madame [X] [U] et de madame [E] [J] (rpva 10/01/2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 3.1 du RIN de la profession d’avocat,
Vu les conclusions et les pièces produites
Rejeter les pièces produites par la société MAIF numérotées 12 à 14,
Ecarter dans les paragraphes afférents au contenu de ces pièces, présents en page 3 et 4, dans les conclusions produites par la société MAIF,
Vu la relation contractuelle avec la société MAIF,
Vu l’article L.113-3 et suivants du code des assurances,
Vu l’article L.113-5 du même code,
Condamner la société MAIF à leur payer la somme de 4.399,50 euros au titre du sinistre survenu en mai 2019, outre intérêts à taux légal dus sur cette somme qui courront à compter du jour du sinistre déclaré soit le 4 mai 2019,
Condamner la société MAIF à leur payer la somme de 3.912,69 euros au titre du sinistre survenu en novembre 2019, outre intérêts à taux légal dus sur cette somme qui courront à compter du 10 avril 2020 pour le sinistre du 17 novembre 2019,
Condamner la société MAIF à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la société MAIF à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MAIF au paiement des dépens,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société MAIF (rpva 19/01/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil
Vu l’article L. 113-5 du Code des assurances
Recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées
Limiter l’indemnisation de Madame [E] [J] et de Madame [X] [U] à la somme de 928.85 euros au titre du sinistre survenu le 4 mai 2019
Déclarer le refus de prise en charge au titre du sinistre du 27 novembre 2019 bien fondé
Débouter Madame [E] [J] et Madame [X] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
Condamner in solidum Madame [E] [J] et Madame [X] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurent NICOLAS, Avocat aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 fixant la clôture différée au 16 janvier 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie du 13 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un acte authentique dressé le 28 novembre 2005 par maitre [O], notaire à [Localité 7], madame [X] [U] et madame [E] [J] ont acquis une villa située [Adresse 3].
Elles exposent qu’elles ont souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Elles font valoir à titre liminaire que les pièces n°12 à 14 de la société MAIF violent l’article 3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat et qu’elles doivent être écartées des débats.
Sur le fond, elles affirment qu’elles ont subi un sinistre le 26 et 27 avril 2019 suite à un fort épisode météorologique qui a détérioré la toiture Est de leur maison occasionnant un dégât des eaux à l’intérieur.
Elles affirment avoir effectué une déclaration de sinistre à leur assureur par voie téléphonique le 4 mai 2019 et avoir fait appel en urgence un artisan afin de faire réparer la toiture et qui a facturé son intervention à la somme de 3.168 euros TTC.
Concernant le dégât des eaux, elles exposent qu’un artisan a établi un devis pour refaire les embellissements intérieur, chiffré à 1.231,50 euros.
Elles soutiennent que leur assureur n’a pas pris en charge le sinistre du 26 et 27 avril 2019, déclaré le 4 mai 2019.
Elles font valoir que suite aux conditions météorologiques du 17 novembre 2019, la toiture Ouest de leur maison a été endommagée ainsi que les murs des pièces situés à l’aplomb de ce toit et qu’elles ont déclaré le sinistre à leur assureur.
Elles exposent que leur assureur a mandaté un expert qui a rendu son rapport le 10 avril 2020 aux termes duquel il a exclu de l’indemnisation les velux, précisant qu’ils relevaient de l’entretien habituel mais a fixé le montant d’indemnisation pour le « total immobilier » à la somme de de 1.530 euros et a retenu un devis de reprise des embellissements à hauteur de 2.319,50 euros.
Elles soutiennent que leur assureur n’a pas pris en charge le sinistre du 17 novembre 2019.
Elles exposent que, trois ans plus tard, elles n’ont eu aucune explication sur l’absence de prise en charge de ces sinistres et que les condamnations de la MAIF doivent être assorties des intérêts à taux légal en application des dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances qui ont commencé à courir le 4 mai 2019 pour le sinistre du 26 et 27 avril 2019 et à compter du 10 avril 2020 pour le sinistre du 17 novembre 2019.
Elles concluent également que la MAIF a fait preuve de résistance abusive et sollicite qu’elle les indemnise de leur préjudice moral.
La MAIF fait valoir que la pièce n°12 qu’elle produit ne viole pas le principe de confidentialité des correspondances d’avocat puisqu’il comporte la mention « officielle » qui n’est soumise à aucun formalisme.
Concernant le sinistre du 4 mai 2019, elle expose que madame [E] [J] l’avait simplement contactée pour expliquer que le sinistre résultait d’une infiltration d’eau par la toiture en raison d’une tuile cassée sans cause météorologique.
Elle ajoute que le conseiller lui avait indiqué que seuls les dommages liés à l’eau seraient pris en charge mais pas les détériorations de la toiture car ils relèvent du seul entretien par l’assuré.
Elle précise que c’est la raison pour laquelle madame [E] [J] leur avait simplement transmis un devis de peinture édité le 21 mai 2019.
Elle estime que les demanderesses ne rapportent pas la preuve qu’un évènement climatique est survenu le 4 mai 2019 causant un désordre à la toiture et considère qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie pour les dommages de la toiture mais que, pour les désordres liés aux infiltrations, seuls les dommages prévus par le devis du 21 mai 2019 peuvent être pris en charge à hauteur de 928,85 euros.
Concernant le sinistre du 17 novembre 2019, la MAIF fait valoir que le devis du 16 mars 2020 émis par la société SILENCE CONFORT pour un montant de 2.319,69 euros concerne la reprise de la chambre à l’étage suite aux infiltrations provenant de la toiture mais que ce devis concerne la même chambre que le devis transmis par madame [E] [J] dans le cadre de l’indemnisation d’un précédent sinistre de 2015.
Elle précise que madame [E] [J] n’avait jamais justifié de la réalisation des travaux d’embellissement suite au sinistre de 2015 et conclut que sa garantie n’a pas vocation à intervenir.
Sur la demande indemnitaire de 2.000 euros, elle fait valoir que les parties ne se sont jamais accordées sur le principe ou sur le montant de l’indemnisation de telle sorte qu’il ne peut lui être imputé aucun retard contractuel au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la demande de rejet des pièces n°12 à 14 produites par la MAIF :
Aux termes de l’article 3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
une correspondance équivalant à un acte de procédure une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
En l’espèce, madame [E] [J] et madame [K] [U] reproche aux pièces 12 à 14 produites par la société MAIF de violer la confidentialité des échanges entre avocats.
Il ressort des débats que la pièce n°12 produite par la MAIF est un courrier envoyé par son conseil au conseil des demanderesses.
La dernière phrase de ce courrier indique « il me semblait utile de vous l’indiquer officiellement à ce stade ».
Par conséquent, la pièce n°12, comportant la mention officielle prévue par l’article 3.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, ne sera pas écartée des débats.
Quant aux pièces n°13 et 14, il ressort de la procédure que la pièce n°13 est un courrier émis par madame [E] [J] à l’attention de la MAIF et n’est pas soumise au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, à l’instar de la pièce n°14 qui est constituée d’un devis émis par la société SILENCE CONFORT à l’attention de madame [X] [U].
Par conséquent, les pièces n°13 et 14 n’étant pas soumises au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, la demande tendant à les voir écartée des débats sera rejetée.
Sur les demandes principales
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe à madame [E] [J] et [X] [U] de rapporter la preuve des faits au soutien de leurs prétentions.
Or, au soutien de la demande de mobilisation des garanties de la MAIF, elles ne produisent ni contrat, ni garanties générales ou garanties particulières.
La MAIF produit en pièce n°1 une attestation d’assurance pour un contrat RQVAM du 1er janvier 2019 pour une durée d’un an au bénéfice de madame [E] [J] pour une habitation située [Adresse 3].
La MAIF produit également un contrat RQVAM en pièce n°2.
Cet exemplaire n’est pas signé par madame [E] [J] et n’est pas daté de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les garanties prévues par le contrat produit sont applicables et si oui, dans quelle mesure, aux deux sinistres que madame [E] [J] et madame [X] [U] disent avoir subi en 2019.
La MAIF reconnaît cependant devoir sa garantie pour les dommages décrits dans le devis en date du 21 mai 2019 à hauteur de 928.85 €.
Cette somme sera donc accordée aux demanderesses.
Madame [E] [J] et madame [X] [U] seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
Eu égard à ce qui précède, la demande d’indemnisation pour le retard dans l’exécution contractuelle par la société MAIF sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie succombant en partie à l’instance, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MAIF à payer la somme de 928.85 € à madame [E] [J] et madame [X] [U] au titre de sa garantie pour les dommages décrits dans le devis en date du 21 mai 2019,
DEBOUTE madame [E] [J] et madame [X] [U] de l’ensemble de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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