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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/01326 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLRM
AFFAIRE :
[E], [T], [R], [W] [H] épouse [X],
[V], [K] [X]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me PEREZ
Me CALVET
❏ 2 copies CC à
Me PEREZ
Me CALVET
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER, dans l’affaire :
DEMANDEURS :
Madame [E], [T], [R], [W] [H] épouse [X]
née le 07 Août 1961 à MILLAU (12)
de nationalité Française
demeurant Centre de tourisme équestre les ayguades RD 332 – 11430 GRUISSAN
représentée par Maître Pauline PEREZ de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
Monsieur [V], [K] [X]
né le 10 Juin 1960 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
demeurant Centre de tourisme équestre les ayguades RD 332 – 11430 GRUISSAN
représenté par Maître Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE plaidant/postulant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 19 Décembre 2025, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [H] et Monsieur [V] [X] ont contracté mariage le 26 août 1995 par-devant l’officier d’État Civil de la commune de Narbonne (Aude), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union dorénavant majeurs :
— [A], [P] [X] né le 5 juin 1987 à NARBONNE (11),
— [S], [J] [X] née le 11 octobre 1991 à NARBONNE (11).
Par requête conjointe datée du 27 août 2025, signée par les parties et contresignée par avocats, enregistrée au greffe le 19 septembre suivant, Madame [H] et Monsieur [X] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de solliciter le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation en date du 27 octobre 2025, les parties ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Suivant les termes de leur requête conjointe, les parties régulièrement constituées, demandent conjointement au tribunal de :
— PRONONCER le divorce de Madame [E] [H] et Monsieur [V] [X] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du divorce,
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— DIRE que Madame [E] [H] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, avec l’accord de son époux,
— FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— DONNER ACTE aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts pécuniaires,
— CONSTATER que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire,
— DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens à sa charge.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l’absence de demande de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les parties ont signé par acte sous-seing privé contresigné par leurs conseils respectifs, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le 27 août 2025 pour Madame [H] et le 15 septembre 2025 pour Monsieur [X], soit dans le délai de six mois précédent la demande en divorce. L’acte rappelle les dispositions de l’article 233 du code civil.
Les époux sollicitent conjointement le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties conviennent, d’un commun accord, que Madame [H] continuera d’utiliser son nom d’épouse.
Eu égard à l’accord des parties librement consenti, il convient d’y faire droit en application de l’article 264 du code ci
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir, conformément à la demande des parties, la date de la demande en divorce soit de la requête conjointe datée et signée le 27 août 2025.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions, il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En l’espèce, la requête conjointe fait état de ce que :
— Madame [H] se verra attribuer le véhicule NISSAN Micra immatriculé FR-847-ZX et les 20 actions de la SAS CENTRE TOURISME EQUESTRE DES AYGUADES.
— Monsieur [X] se verra attribuer :
* la moto de marque INDIAN 1200 cm3 immatriculée EC-050-TS,
* le véhicule 4x4 SSANGYONG immatriculé BF-036-SB.
Il est également convenu que Monsieur [X] prendra à sa charge l’emprunt moto souscrit auprès de la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon dont les mensualités s’élèvent à 130,52 euros.
En cela, il y a lieu de constater que les époux satisfont aux exigences de l’article 252 susvisé.
Il y aura lieu également de faire droit à la demande d’attribution préférentielle des véhicules communs susvisés à l’époux et à l’épouse formulée, dans le cadre du règlement de leurs intérêts pécuniaires.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
5. SUR LES DEPENS
En l’espèce, les parties s’accordant pour que chacune conserve à sa charge ses propres dépens, il conviendra d’entériner cet accord au sein du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage et le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les parties et leurs conseils respectifs les 27 août et 15 septembre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [V] [K] [X]
né le 10 juin 1960 à Carcassonne (Aude),
et de Madame [E] [T] [R] [W] [H]
née le 7 août 1961 à Millau (Aveyron),
mariés le 26 août 1995 à Narbonne (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [E] [H] à conserver l’usage du nom de son mari,
CONSTATE que les demandeurs ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule commun de type NISSAN Micra immatriculé FR-847-ZX à Madame [E] [H], tous frais d’entretien et de mise en circulation y afférents lui revenant,
ORDONNE l’attribution préférentielle des véhicules communs de type moto de marque INDIAN 1200 cm³, immatriculée EC-050-TS et le véhicule 4x4 SSANGYONG immatriculé BF-036-SB, à Monsieur [V] [X], tous frais d’entretien et de mise en circulation y afférents lui revenant, ainsi que l’emprunt moto y afférent dont les mensualités s’élèvent à 130,52 euros,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 août 2025, date de la demande en divorce (requête conjointe),
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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