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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFK5
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 49]
et autres
c/
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE
et autresMe Maud ROUCHOUSE
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Maud ROUCHOUSE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Maud ROUCHOUSE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 45]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— [Localité 47] DES COPROPRIETAIRES LES ALLEES BLATIN 1 situé [Adresse 39], agissant par son syndic en exercice la SARL REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 45]
[Adresse 16]
[Localité 25]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— [Localité 47] DES COPROPRIETAIRES LES ALLEES BLATIN 2, situé [Adresse 41], agissant par son syndic en exercice la SARL REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 45]
[Adresse 16]
[Localité 25]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES LES ALLEES BLATIN 4 (STATIONNEMENT), situé [Adresse 39] et [Adresse 41], agissant par son syndic en exercice la SARL REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 45]
[Adresse 16]
[Localité 25]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 44]
ayant pour conseils la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S.U. DH&A DHA, anciennement Société DHA AUVERGNE, radiée du RCS – Publication BODACC des 10 et 11 novembre 2022, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 19]
[Adresse 22]
[Localité 37]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. CREABIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en qualité de coordinateur SPS du chantier “[Adresse 48]”, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
— La S.E.L.A.R.L. ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. DUCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 57]
[Localité 28]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. KESER GAZI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. ENTREPRISE [L], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ENTREPRISE [Z], prise en la personne de son représentant légal
”[Adresse 46]”
[Adresse 21]
[Localité 25]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A.S.U. CAROFF (SUCCESSEUR SALESSE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. CHAMBON-GAUTHIER, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 55]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
— ETABLISSEMENTS DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. SARF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Adresse 58]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
— La S.E.L.A.R.L. MJ [I], prise en la personne de Me [E] [I], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BRUNHES JAMMES (ensuite du jugement rendu le 7 mars 2025 prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire)
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, pris en sa qualité tant de titulaire du lot n° 15 “plomberie sanitaire – chauffage central – VMC – désenfumage” qu’en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes (MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE – MAGMA CONCEPT), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A.S. RESIMONT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 56]
[Localité 33]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. IPF 69, anciennement SOCIETE COLAS AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 38]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. MAGMA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 36]
[Localité 34]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 38]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a réalisé un ensemble immobilier comprenant 247 logements répartis en 8 bâtiments, de A à H, objet de 3 tranches de travaux, sur la commune de [Localité 45].
L’ensemble immobilier a été divisé en trois copropriétés :
— [Adresse 49], comprenant les bâtiments C à F,
— [Adresse 50], comprenant les bâtiment A, B, G et H, outre les sous-sols,
— [Adresse 51], comprenant les places de stationnement.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, à différentes dates selon les bâtiments :
— Le 18 décembre 2024 pour le bâtiment A,
— Le 31 octobre 2024 pour le bâtiment B,
— Le 12 janvier 2024 pour le bâtiment C,
— Le 24 novembre 2023 pour le bâtiment D,
— Le 29 septembre 2023 pour le bâtiment E,
— Le 30 juin 2025 pour le bâtiment F,
— Le 28 juin 2024 pour le bâtiment G.
Les bâtiments ont été livrés suivant procès-verbaux rédigés entre novembre 2023 et juin 2025.
Des inondations ont été constatées dans les sous-sols des bâtiments, affectant notamment l’usage des ascenseurs.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [P] [X] le 16 juin 2025.
Par acte du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 49] situé [Adresse 40], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], le syndicat des copropriétaires [Adresse 50] situé [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] (stationnement) situé [Adresse 39] et [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], ont fait assigner en référé la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 23 septembre 2025, puis à l’audience du 4 novembre 2025.
Par actes des 8, 9, 10 et 15 septembre 2025, et afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, la SNC Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne a appelé en cause les parties suivantes :
S.A.S.U. DH&A DHA, anciennement Société DHA AUVERGNE, radiée du RCS – Publication BODACC des 10 et 11 novembre 2022,S.A.S.U. CREABIM, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en qualité de coordinateur SPS du chantier “[Adresse 52] ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT,S.A.S. DUCHE,S.A.S.U. CAROFF (SUCCESSEUR SALESSE),ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A.S. SARF, S.A.S. IPF 69, anciennement SOCIETE COLAS AUVERGNE RHONE ALPES,S.E.L.A.R.L. MJ [I], prise en la personne de Me [E] [I], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BRUNHES JAMMES (ensuite du jugement rendu le 7 mars 2025 prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire),S.A.S. MAGMA CONCEPT,S.A.S. ENTREPRISE [L],S.A.S. ENTREPRISE [Z],S.A.S. CHAMBON-GAUTHIER,S.A.S. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, pris en sa qualité tant de titulaire du lot n° 15 “plomberie sanitaire – chauffage central – VMC – désenfumage” qu’en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes (MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE – MAGMA CONCEPT),S.A.S. RESIMONT, S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION,S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.R.L. KESER GAZI.
A l’audience du 4 novembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 49] situé [Adresse 40], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], le syndicat des copropriétaires [Adresse 50] situé [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] (stationnement) situé [Adresse 39] et [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45] ont réitéré leur demande.
Au dernier état de ses conclusions, la SNC VINCI IMMOBILIER AUVERGNE RHONE ALPES a réitéré sa demande.
Au dernier état de leurs conclusions :
— La SAS DUCHE a conclu à titre principal au rejet des prétentions, fins et conclusions à son encontre et à titre subsidiaire a formulé protestations et réserves,
— La SAS CAROFF a formulé protestations et réserves,
— La SAS IPF 69 et la SAS COLAS FRANCE, intervenante volontaire, ont conclu à la mise hors de cause de la SAS IPF 69 et à l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE, laquelle a formulé protestations et réserves,
— La SAS MAGMA CONCEPT a conclu à sa mise hors de cause et sollicité la condamnation de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La SAS ENTREPRISE [L] a conclu à titre principal au rejet des prétentions, fins et conclusions à son encontre et à titre subsidiaire a formulé protestations et réserves,
— La SAS ENTREPRISE [Z] a formulé protestations et réserves,
— La SAS MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE a formulé protestations et réserves,
— La SAS ARVERNOISE DE CONSTRUCTION a conclu à titre principal au rejet des prétentions, fins et conclusions à son encontre et à titre subsidiaire a formulé protestations et réserves.
La S.A.S.U. DH&A DHA, la S.E.L.A.R.L. ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT et la S.A.S. RESIMONT ont formulé protestations et réserves à l’oral.
La SASU CREABIM, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en qualité de coordinateur SPS du chantier “[Adresse 48]”, ETABLISSEMENTS DOITRAND, la S.A.S. SARF, la S.E.L.A.R.L. MJ [I], la S.A.S. CHAMBON-GAUTHIER, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES et la S.A.R.L. KESER GAZI n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE et de prononcer la mise hors de cause de la SAS IPF 69.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des états descriptifs de division,
— Des procès-verbaux de livraison,
— Un procès-verbal de constat dressé par maître [P] [X] le 16 juin 2025.
Il est constant que la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a fait édifier un ensemble immobilier dans la construction duquel l’ensemble des parties défenderesses sont intervenues.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par maître [X] met en évidence d’importantes infiltrations en plusieurs endroits générant des désordres au sein des copropriétés.
La SAS DUCHE, la SAS ENTREPRISE [L] et la SAS ARVERNOISE DE CONSTRUCTION affirment que la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime à leur rendre les opérations d’expertise opposables dès lors qu’elle n’est pas concernée par les réserves à la livraison.
La SAS MAGMA CONCEPT oppose que les désordres dénoncés ne concernent pas les travaux qu’elle a réalisés, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
La SNC VINCI IMMOBILIER affirme au contraire que les désordres dénoncés concernent des travaux réalisés par ces entreprises.
Les moyens soulevés relèvent à l’évidence d’un débat au fond qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Au regard de l’ampleur des désordres affectant les copropriétés, et de l’absence de responsabilité précisément déterminée à ce stade de la procédure, il est justifié que tous les intervenants soient attraits aux opérations d’expertise. Leur participation à la mesure d’expertise leur permettra de faire valoir leurs observations sur la réalisation des travaux litigieux et de recueillir l’avis de l’expert sur ces éléments techniques afin d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi.
La demande de mise hors de cause de la SAS MAGMA CONCEPT, prématurée à ce stade de la procédure, sera donc rejetée.
Par conséquent, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 49] situé [Adresse 40], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], du syndicat des copropriétaires [Adresse 50] situé [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 51] (stationnement) situé [Adresse 39] et [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS IPF 69,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS MAGMA CONCEPT,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [V]
— expert près la cour d’appel de [Localité 54] -
Demeurant [Adresse 24]
[Localité 29]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [S] [B]
— expert près la cour d’appel de [Localité 54] -
Demeurant [Adresse 10]
[Adresse 53]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 39] et [Adresse 43], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 49] situé [Adresse 40], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], le syndicat des copropriétaires [Adresse 50] situé [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] (stationnement) situé [Adresse 39] et [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) TTC avant le 28 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 49] situé [Adresse 40], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], du syndicat des copropriétaires [Adresse 48] 2 situé [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 51] (stationnement) situé [Adresse 39] et [Adresse 42], agissant par son syndic en exercice la SARL Régie des Immeubles de [Localité 45], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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