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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ3M
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[Z], [E], S.A. SEYNA c/ [P], [S]
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
— [H] [U] [P]
— [C] [B] [D] [F] [S]
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [Z]
né le 31 Décembre 1963 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [L] [X] [E]
née le 13 Janvier 1956 à [Localité 10] (GERS)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [U] [P]
né le 20 Mai 1991 à [Localité 13] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [B] [D] [F] [S]
née le 27 Juin 1996 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux non comparants ni représentés
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 7 septembre 2023, Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E] ont donné à bail à Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 1 338 euros.
La gestion du bien a été confiée à la SA BRIEL & PARTNERS, mandataire immobilier, laquelle a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés par l’intermédiaire de la société GARANTME, courtier gestionnaire, auprès de la SA SEYNA, tel qu’il résulte des conditions générales du contrat produit, en page 4. Cette garantie couvre la totalité des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation pour la totalité des lots déclarés par le mandataire, pour un montant d’indemnisation maximum de 90.000 euros.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2792,84 euros a été délivré le 21 octobre 2024 à Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S], qui n’ont pas soldé leur dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice signifié en date du 30 décembre 2024 et du 8 janvier 2025, par procès-verbal de recherches infructueuses concernant Madame [C] [S] et par dépôt en l’étude concernant Monsieur [V] [P], Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E] et la SA SEYNA ont fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 février 2024, aux fins de voir :
Constater que Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] sont redevables d’une dette locative d’un montant de 3 295,11 euros ;Autoriser Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 1338 euros versé par Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] à leur entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] à verser la somme de 1957,11 euros au titre du reliquat de leur dette locative à la date de sortie des lieux au 10 décembre 2024, selon la répartition suivante :- La somme de 550,52 euros à Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E] ;
— La somme de 1406,59 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E] à hauteur de ce montant ;
Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E] une indemnité de 1750 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024.
A l’audience du 5 février 2024, Monsieur [M] [Z], Madame [L] [Z] née [E] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et précise que les locataires ont quitté les lieux.
Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] n’étaient ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit moins de six semaines avant l’audience du 5 février 2025, comme imposé par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cependant, la présente assignation n’étant pas aux fins de constat de la résiliation du bail, la demande demeure recevable.
Par ailleurs, Monsieur [M] [Z], Madame [L] [Z] née [E] et la SA SEYNA justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2024 et du 8 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l''intérêt à agir de la SA SEYNA :
L’article 2305 du code civil permet à la caution de se retourner contre le locataire pour obtenir le remboursement des sommes versées par elle au bailleur.
Ce recours couvre aussi bien le principal, c’est-à-dire toutes les sommes versées au bailleur par la caution (loyers, intérêts de retard, dépens, frais de procédure…), que les intérêts et frais attachés au recouvrement de la dette du locataire envers sa caution.
Il s’agit là, pour la caution, d’exercer une action personnelle, laquelle se prescrit en 10 ans.
En outre, l’article 2306 du même code offre à la caution la possibilité d’exercer un recours subrogatoire fondé sur l’action dont le bailleur disposait initialement contre le locataire (article 2306) et, par conséquent, de former les mêmes demandes que celles qu’aurait pu former le bailleur. L’exercice de cette action se prescrit par 5 ans.
Par ailleurs, si une même caution a pris son engagement vis-à-vis de plusieurs débiteurs solidaires, elle peut se retourner contre chacun d’entre eux pour obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes versées (article 2307 du code civil).
Enfin, en cas de pluralité de cautions, si une seule caution paye la totalité de la dette, elle pourra se retourner contre les autres cautions (appelés cofidéjusseurs) afin d’obtenir le remboursement de leurs parts (article 2310 du code civil).
En l’espèce, la SA SEYNA forme des demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] concernant les sommes réglées en ses lieu et place à Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E].
Elle invoque en ce sens les dispositions de l’article 1346-1 du code civil, relatives à la subrogation conventionnelle, et renvoie aux stipulations du contrat d’assurance garantie des loyers impayés souscrit par les bailleurs par l’intermédiaire de leur mandataire immobilier.
L’action subrogatoire de la SA SEYNA est par conséquent recevable.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Monsieur [M] [Z], Madame [L] [Z] née [E] et la SA SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] reste devoir la somme de 3295,11 en principal à la date du 1er décembre 2024, décompte dont ils déduisent le dépôt de garantie de 1338 euros pour arrêter leur créance à la somme de 1957,11 euros.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 oblige le propriétaire à restituer l’intégralité du dépôt de garantie, sauf à justifier des sommes retenues.
En espèce, il est bien justifié de l’existence d’une dette de loyer, ce qui autorise le bailleur à retenir le dépôt de garantie en compensation de sa créance.
Sur cette somme, il est établi que la caution a pris en charge une somme de 1406,59 euros en lieu et place des locataires, créance sur laquelle la SA SEYNA fonde son action subrogatoire.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] seront par conséquent condamnés solidairement à payer :
à Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E] la somme de 550,52 euros au titre des loyers et charges restant dus à la date de résiliation du bail intervenue suite au départ des locataires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus,à la SA SEYNA la somme de 1406,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En vertu des articles 1231-1 à 1231-3 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 nouveau du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel, son débiteur en retard, a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E] ne rapportent pas la preuve d’un tel comportement de la part de Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S], ils seront donc déboutés de la demande présentée à ce titre.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SA SEYNA, Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] à verser :
à
Monsieur [M] [Z] et Madame [L] [Z] née [E] la somme de 550,52 au titre des loyers et charges restant dus à la date de résiliation du bail intervenue le 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,à
la SA SEYNA la somme de 1406,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] à verser à la SA SEYNA une somme 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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