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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 24/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/04120 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFNT
NAC : 54G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
ENTRE :
Madame [P] [G], née le 23 Juin 1950 à [Localité 2] (Italie),
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [A]
tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société STYL’BOIS CONSTRUCTION RENOVATION,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par dévolution successorale, Madame [P] [G] est propriétaire d’Lm pavillon d’habitation situé sur la commune de [Localité 4] (91).
Souhaitant faire procéder à des travaux dans sa maison, elle a pris contact avec la SARLU STYL”BOIS CONSTRUCTION RENOVATION, laquelle a établi un devis de rénovation complète de l’immeuble le 9 mai 2020 à hauteur de 54.048,50 euros, devis accepté par Madame [G].
Des travaux supplémentaires ont été réalisés pour la somme de 15.053 euros.
L’entreprise a cessé d’intervenir sur le chantier à compter de mars 2021.
Madame [G] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 8 avril 2021 et a informé la société STYL”BOIS CONSTRUCTION RENOVATION des nombreux griefs qu’elle formulait concernant l’exécution des travaux, ce sans réponse de sa part.
Madame [G] saisi son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet SARETEC pour réaliser une expertise.
Par ordonnance de référé en date du 11 février 2022, Monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert.
La société STYL”BOIS CONSTRUCTION RENOVATION a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 octobre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2023, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] ont été déclarées opposables à Monsieur [J] [A], liquidateur amiable de la société.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Madame [G] a fait assigner Monsieur [A], tant en son personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société STYL”BOIS CONSTRUCTION RENOVATION, devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, condamner Monsieur [A] et la société STYL”BOIS CONSTRUCTION RENOVATION à lui payer le montant des travaux d’achèvement et de reprise.
Par conclusions en date du 6 juin 2025, Madame [G] demande au tribunal de :
Recevoir Madame [G] en sa demande.
Condamner Monsieur [J] [A] à titre personnel à payer à Madame [G] :
— La somme de 20 511,21 € au titre des travaux d’achèvement et de reprise des ouvrages mal réalisés.
— La somme de 20 000 € en réparation du trouble de jouissance subi.
— La somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [A] en tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [A], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les responsabilités
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que « Les prestations sont bâclées, les règles de l’art ne sont pas respectées et des reprises sont nécessaires au droit des ouvrants et des embellissements ».
L’expert a relevé de nombreux désordres, notamment :
— « Aucune prestation généralisée pour limiter les déperditions thermiques en rampant de toiture n’a été réalisée,
— L’entreprise a méconnu les règles techniques et n’a produit aucune étude préliminaire de déperdition pour définir les besoins de la maison,
— A l’étage, la persienne a été bloquée lors du remplacement de la fenêtre,
— Dans la salle de bains le sol n’est pas étanché, la ventilation permanente pas assurée et la faible hauteur du local ne permettra jamais d’avoir une utilisation totalement conforme,
— Des vis de fixation perforent les traverses basses des menuiseries, ce qui est non conformes aux normes et règles de l’art et au bon sens élémentaire pour ce type de mise en œuvre,
— La mise en œuvre de l’ensemble des fenêtres est non conforme aux règles de l’art,
— Présence de microfissures au droit du plafond du séjour, défaut de finition de la porte, fissure de la voute,
— Malfaçons notoires d’exécution des persiennes,
— Défaut notoire de préparation et de finition des peintures, des persiennes,
— Raccordement de la douille de sortie de la VMC est précaire,
— Vis des menuiseries PCV mal posées, certaines perforant la traverse basse. »
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que la SARLU STYL”BOIS CONSTRUCTION RENOVATION a commis de nombreuses malfaçons, ses travaux étant qualifiés par l’expert, à tout le moins, de non conformes aux règles de l’art, voire au bon sens.
Dès lors, la société STYL”BOIS CONSTRUCTION RENOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [G].
L’article L237-12 alinéa 1er du Code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » ;
En l’espèce, Monsieur [A] était associé unique de la SARLU STYL”BOIS CONSTRUCTION RENOVATION puis liquidateur amiable de sa société qu’il a liquidée le 31 octobre 2022 alors qu’il n’ignorait pas qu’une expertise judiciaire était en cours concernant l’exécution des travaux effectués par son entreprise chez Madame [G].
Dès lors, c’est à bon droit que Madame [G] entend engager la responsabilité de Monsieur [A] à titre personnel.
Sur les préjudices
L’expert a évalué les travaux de reprise et d’achèvement des travaux à la somme de 20.511,21 euros, somme que Madame [G] sollicite.
Eu égard aux éléments qui précèdent, Monsieur [A] sera donc condamné à payer cette somme à Madame [G].
Madame [G] sollicite en outre une somme de 20.000 euros au titre du trouble de jouissance subi.
Elle ne produit cependant aucun élément de nature à justifier cette demande, par ailleurs non retenue par l’expert.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [A] sera condamné à payer à Madame [G] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à Madame [P] [G] la somme de 20.511,21 euros au titre des travaux de reprise et d’achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à Madame [P] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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