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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 16 mars 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Sophie APPAIX – 52.1
la SARL CANNET – MIGNOT – 81
Me Marc MANCIET
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 26/00079 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCEL
JUGEMENT N° 26/30
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. PAP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie APPAIX, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 52.1, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Maître Marc MANCIET pour la SELARL MBS AVOCATS, barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. ASTEREN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Me [X] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS PATOUILLET, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon, sous le numéro 435 820 048, dont le siège social est [Adresse 1], en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon en date du 14 juin 2022,
Représentée par Me Patrice CANNET pour la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 81, substitué par Me Tony DOCCI lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de Lénora TROËL-MADEC greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le seize Mars deux mil vingt six par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2025, le président du Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Constaté que la société SAS PAP occupait sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 un local situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— Ordonné à la SAS PAP et à tous occupant de son chef de libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonné l’expulsion de la SAS PAP et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par la SAS PAP à la somme de 9 600 euros par mois à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs.
Cette ordonnance a été signifié le 9 octobre 2025 à la SAS PAP. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par acte de Commissaire de justice du 28 novembre 2025, la société PAP a fait assigner la SELARL ASTEREN, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements Patouillet, devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir douze mois de délais à son expulsion.
A l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle le dossier a été appelé, la SAS PAP, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Déclarer la SELARL ASTEREN irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
— Déclarer la SAS PAP recevable en ses demandes ;
— Accorder à la SAS PAP douze mois de délais pour avoir le temps de négocier l’achat des lieux et, en cas d’échec, de libérer les lieux ;
— Condamner tout contestant aux dépens.
La SELARL ASTEREN, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Patouillet, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société PAP ;
— Rejeter la demande de la société PAP tendant à obtenir un délai de douze mois pour avoir le temps de libérer les locaux ;
— Condamner la SAS PAP à lui verser, outre les dépens, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 mars 2026, puis prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Pour solliciter un délai d’expulsion, la société PAP expose que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Etablissements Patouillet, elle bénéficie d’un bail dérogatoire depuis le 1er juin 2022. Elle explique que ce bail dérogatoire a été renouvelé jusqu’au 31 mai 2025. Elle précise qu’elle s’est maintenue dans les lieux car elle souhaite acquérir les locaux qu’elle occupe. Elle fait valoir que le liquidateur ne s’est pas encore prononcé sur son offre d’acquisition et sollicite les plus larges délais afin de pouvoir négocier l’achat du local et, en cas d’échec, de libérer les lieux. Elle ajoute qu’elle a fait une offre d’achat pour un montant de 1.000.000 d’euros qui est certes inférieure à l’évaluation faite à dire d’expert mais qui n’a pas été soumise au juge commissaire.
La SELARL ASTEREN s’oppose à la demande de délais en expliquant que les délais de grâce ne peuvent pas s’appliquer dans le cadre d’un bail dérogatoire. Elle précise encore qu’elle n’a pas l’intention de céder les locaux au prix proposé par la SAS PAP, celui-ci étant très inférieur à l’expertise réalisée dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire.
Sur ce, il convient en premier lieu de rappeler que le Juge de l’exécution tire de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’accorder des délais d’expulsion à l’occupant de locaux professionnels, quel que soit le titre initial fondant cette occupation. Le fait, en l’espèce que la société PAP ait bénéficié d’un bail dérogatoire et non d’un bail commercial est indifférent à la recevabilité de sa demande de délais à son expulsion dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle occupe les locaux litigieux à titre professionnel. Au surplus, il faut encore relever que la société PAP ne bénéficie plus d’un bail dérogatoire, le juge des référés ayant, de manière définitive, jugé qu’elle occupait depuis le 1er juin 2025 les locaux sans droit ni titre.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution qu’un sursis à l’expulsion de l’occupant peut être accordé en considération de la bonne volonté de celui-ci dans le respect de ses obligations, de sa situation et des diligences accomplies en vue de son relogement.
En l’espèce, la société PAP sollicite un délai de grâce pour lui permettre de négocier les conditions de son rachat des locaux avec le liquidateur de la société propriétaire.
Si l’article L. 642-18 du Code de commerce autorise dans son troisième alinéa la cession de gré à gré des biens du débiteur en liquidation judiciaire, une telle opportunité est laissée à la seule discrétion du liquidateur (Com. 22 janvier 2022 : pourvoi n°99-14.010).
En l’espèce, la SELARL ASTEREN indique dans ses écritures qu’elle n’entend pas céder les locaux à la SAS PAP compte tenu de l’insuffisance de son offre au regard de l’évaluation faite par un expert, de sorte qu’aucune négociation n’est envisagée par le liquidateur. C’est donc en vain que la société PAP sollicite un délai à son expulsion pour envisager la cession du bien immobilier.
Enfin, la société PAP demande un délai à son expulsion afin de lui permettre de libérer les lieux.
Le tribunal ne peut que constater que la société PAP n’ignore pas le caractère précaire de son occupation fondée sur un bail dérogatoire. Par ailleurs, il faut encore relever qu’elle ne communique aucun élément démontrant qu’elle a entamé des démarches en vue de son relogement.
Par voie de conséquence, la société PAP ne justifiant d’aucun des critères de l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais d’expulsion.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société PAP, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SELARL ASTEREN la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société PAP sera en conséquence condamnée, compte tenu de la nature de la procédure, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE la SAS PAP de sa demande de délais à son expulsion ;
CONDAMNE la SAS PAP aux dépens ;
CONDAMNE la SAS PAP à payer à la SELARL ASTEREN agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Patouillet la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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