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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 août 2025, n° 24/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
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1
N° RG 24/04286 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFMY
Pôle Civil section 2
Date : 05 Août 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) – RCS [Localité 3] 383 451 267 – représentée par le président de son Directoire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L] entrepreneur individuel, inscrit au RNE sous le numéro 447520461, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 23 juin 2021 acceptée le 24 juin 2021, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à M. [O] [L], entrepreneur individuel, un Prêt Garanti par L’État n°396595 E d’un montant de 28.000,00€ au taux de 0,25% sur 12 mois.
Ce prêt a été octroyé pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du COVID-19.
M. [O] [L] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du 25 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2023 avec accusé de réception, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a vainement mis en demeure M. [O] [L] de lui régler la somme de 1.843,42€ dans un délai de quinze jours, avec déchéance du terme du prêt à défaut de paiement.
Par lettre recommandée du 22 février 2024 avec accusé de réception le 28 février 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement de la somme due, d’un montant de 28.755,29€.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
29.077,75€ portant, à compter du 11 juillet 2024, intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % sur le principal de 28.297,08€ (capital restant dû et échéances impayées),1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. [O] [L] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de paiement au titre du solde du prêt
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, M. [O] [L] a contracté un prêt auprès de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON et a cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du 25 juillet 2023.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite auprès de l’emprunteur la somme de 29.077,75 €, se décomposant ainsi :
28.297,08 € au titre du principal,869,27 € au titre des intérêts contractuels au 11 juillet 2024.
À cette somme a dû être déduit la montant de 88,60 € représentant un règlement reçu depuis le 21 février 2024, date de déchéance du terme.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON verse à l’appui de ses prétentions :
Le contrat de prêt du 23 juin 2021,Le tableau d’amortissement,La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 12 octobre 2023,La lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024,Le décompte des sommes dues au titre du prêt au 11 juillet 2024,L’option d’amortissement.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] [L] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 29.077,75€ portant intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % sur le principal de 28 297.08€ (capital restant dû et échéances impayées), au titre du Prêt Garanti par l’État n°396595 E, à compter du 11 juillet 2024, date du décompte de créance actualisé et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [O] [L] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 1.500€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 29.077,75€ portant intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % sur le principal de 28 297.08€ (capital restant dû et échéances impayées), au titre du Prêt Garanti par l’État n°396595 E, à compter du 11 juillet 2024, date du décompte de créance actualisé et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 5 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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