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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01331 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ4U
N° de minute :
[C] [J]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 14] (Yonne), [Adresse 5].
Courant 2015, Monsieur [C] [J] a mandaté la société CAPAT, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD afin de procéder à la fourniture et la pose du carrelage sur le plancher du rez-de-chaussée.
Un devis estimatif du 5 juin 2015 a été transmis par la société CAPAT, fixant les travaux à réaliser à la somme totale de 7.016,10 euros, comprenant notamment la pose du carrelage en pose droite et la pose de plinthes.
Une facture en date 1er décembre 2015 a été délivrée par ladite société mentionnant une date de livraison au 30 novembre 2015 et faisant état du règlement de la somme de 6000,00 euros et un restant à payer d’un montant de 1016,10 euros.
Courant 2016, Monsieur [C] [J] expose avoir constaté que le carrelage sonnait creux à certains endroits. Une expertise amiable a été organisée par la MATMUT, qui a missionné le cabinet d’expertise CET CERUTTI qui a établi un rapport le 15 décembre 2023.
Par courrier en date du 2 janvier 2024, ALLIANZ IARD assureur de la société CAPAT, a fait savoir qu’elle n’était pas en mesure de donner suite à la réclamation au titre de la responsabilité décennale.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [C] [J] a fait assigner en référé la société ALLIANZ IARD, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
A l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [C] [J] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance, indiquant que l’assureur ALLIANZ IARD ne s’est jamais présentée à la réunion d’expertise amiable ; que la société CAPAT avait une assurance responsabilité décennale au moment des travaux ; que la société CAPAT n’est à ce jour plus en activité.
La société ALLIANZ IARD a formulé oralement les protestations et réserves d’usage et précisé que la société CAPAT avait souscrit à une assurance décennale à la période des travaux mais que cette garantie est résiliée depuis lors et que sa garantie n’est pas mobilisable pour certaines catégories de dommages.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [C] [J] verse aux débats :
Le devis estimatif établi par la société CAPAT le 5 juin 2015 qui mentionne la pose du carrelage et des plinthes ;Le rapport d’expertise établi par la société CET CERUTTI le 15 décembre 2023 qui précise « nous avons pu constater que de nombreux carreaux de carrelage sonnaient creux et plusieurs sont fissurés dans le salon/séjour, dans la chambre, dans le dressing » Le courriel adressé par l’assureur ALLIANZ IARD en date du 2 janvier 2024 estimant qu’il n’était pas en mesure de donner suite à la réclamation au titre de la responsabilité décennale.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, Monsieur [C] [J] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise sans les termes du dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [C] [J] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
A titre exceptionnel , le délai de consignation sera de 12 mois, afin de permettre aux parties si elles le souhaitent de choisir de mettre en place une expertise par acte d’avocat selon article 1554 du code de procédure civile (expertise ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire) en lieu et place de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 15]
(Expert inscrit à la cour d’appel de Paris, sous la rubrique Constructions générales tous corps d’état / Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre C-02.01)
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si les ouvrages sont conformes au contrat;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 500,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 12] , dans le délai de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16]
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.MJ 1204525687
Quid « Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. »
FAIT À NANTERRE, le 02 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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