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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL4Q / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [P]
Contre :
[X] [B]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Ce bien est soumis au statut de la copropriété, l’ensemble étant divisé en deux lots et M. [P] se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble.
M. [X] [E] est propriétaire du lot situé au premier étage, bien qui est donné en location et dont la gestion locative est confiée à la SA Chanturgue Immobilier suivant mandat du 7 juillet 2020.
M. [P] s’est plaint d’infiltrations d’eau provenant de l’appartement situé à l’étage et a fait établir un constat d’huissier le 19 octobre 2020.
Il a signalé à M. [B] le phénomène d’infiltrations par courriel.
Un compte-rendu de recherches de fuites a été établi le 13 janvier 2021.
M. [B] a fait procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité de la douche (joints faïence et joints périphériques), et de réfection du raccordement de l’évacuation des eaux usées (WC et douche).
Suivant acte du 2 septembre 2021, M. [P] a fait assigner en référé M. [B] et la SA Chanturgue Immobilier aux fins d’obtenir à titre principal une condamnation à procéder aux travaux, et subsidiairement une expertise.
Par ordonnance du 22 février 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée, et Mme [O] a été désignée en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par acte du 15 janvier 2024, M. [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [B] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
— --
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [S] [P] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— condamner M. [B] au paiement des sommes de
3 746,92 euros, au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’à parfait paiement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement; 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner M. [B] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 5 146,85 euros.
Il expose que l’expert a constaté que les désordres étaient conformes à ceux qui avaient été diagnostiqués dans le rapport Vital Assistance, à savoir :
— défaut d’étanchéité au niveau des rosaces du mitigeur de douche et du joint du bac à douche;
— défaut d’étanchéité au niveau de l’évacuation [Localité 6] et EV de la salle de bains à la pénétration du bâtiment et du raccordement sur l’évacuation en grès.
Il précise que les travaux nécessaires à la reprise des désordres ont d’ores et déjà été effectués dans le cadre des mesures conservatoires prises par l’expert judiciaire, le financement en a été assuré par ses soins dans le cadre d’une consignation globale de 5 146,85 euros (dont 2 186,40 euros au titre des mesures conservatoires).
Il sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le paiement de la somme de 3 746,93 euros correspondant aux travaux d’embellissement dans son logement, somme que M. [B] accepte de prendre en charge.
Par ailleurs, il estime avoir subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser ; que les désordres sont apparus en octobre 2020, que leur origine est connue depuis le 13 janvier 2021 et qu’ils se sont aggravés dans le temps ; que les travaux conservatoires ont eu lieu en décembre 2022 ; que compte tenu de l’humidité résiduelle, son salon n’était pas habitable et non conforme à la destination attendue ; qu’il en va de même de la salle de bains.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [X] [B] demande au tribunal de débouter M. [P] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la gestion locative étant confiée à l’agence immobilière Chanturgue, cette dernière a fait intervenir un plombier dont les travaux se sont avérés inopérants : ils ont consisté en la seule reprise des joints d’étanchéité du bac à douche. Il expose que les travaux nécessaires à la reprise des désordres ont été effectués dans le cadre des mesures conservatoires prises par l’expert, dont le coût s’est élevé à 2 405,04 euros. Il accepte de procéder au paiement de cette somme, tout comme il accepte la prise en charge de la somme de 3 745,92 euros au titre des travaux d’embellissement.
Il conteste toutefois la demande au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance. Il fait valoir que M. [P] a toujours pu jouir de la totalité de son appartement malgré les désordres; que l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas d’odeur d’humidité ; que les désordres relevés n’ont jamais porté atteinte à l’occupation de l’appartement. Il observe que la contrainte découlant des travaux à venir résulte uniquement dans le fait que M. [P] ne pourra pas accéder à son salon, ainsi qu’à la salle de bains.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] propriétaire occupant du rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] a constaté en octobre 2020 l’apparition d’infiltrations d’eau dans son logement.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres trouvent leur origine dans :
— un défaut d’étanchéité au niveau des rosaces du mitigeur de douche et du joint du bac à douche du logement situé à l’étage ;
— un défaut d’étanchéité au niveau de l’évacuation [Localité 6]/EV de la salle de bain, à la pénétration du bâtiment et du raccordement sur l’évacuation en grès du même logement.
M. [B], propriétaire de l’étage de l’immeuble dans lequel les défauts d’étanchéité ont été relevés, a été informé du dégât des eaux, du rapport de recherche de fuite par M. [P]. Toutefois, aucune reprise n’a été réalisée.
M. [B] ne conteste pas devoir prendre en charge le coût des mesures conservatoires et des travaux d’embellissements.
L’expert a précisé que les travaux pour remédier aux désordres ont été réalisés dans le cadre des mesures conservatoires (au cours des opérations d’expertise), à savoir :
— reprise de la vidange [Localité 6] à la pénétration de la maison, en partie enterrée jusqu’au regard ;
— reprise des joints périphériques de la douche et à la pénétration des canalisations eau froide et eau chaude alimentant le mitigeur de douche ;
— mise en place d’un clapet aérateur équilibreur de pression sur l’évacuation du lavabo pour favoriser l’écoulement des eaux usées et éviter le refoulement d’odeur.
Ces mesures conservatoires se sont élevées à 2 186,40 euros HT, soit 2 405,04 euros TTC. Ce montant a été inclus au titre des frais d’expertise.
Les travaux concernant la reprise des parois dégradées du logement de M. [P] s’élèvent à 3 406,29 euros HT, soit 3 746,92 euros TTC.
M. [B] sera ainsi condamné à payer à M. [P] la somme de 3 746,92 euros TTC. La somme accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, M. [P] a subi un préjudice de jouissance à partir du mois d’octobre 2020, au niveau du salon et de la salle de bain compte tenu des odeurs et de l’humidité dans ces pièces, préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné aux dépens comprenant ceux de référé et par conséquent les frais d’expertise judiciaire qui incluent le coût des mesures conservatoires.
Il sera en outre condamné à verser à M. [P] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne M. [X] [B] à payer à M. [S] [P] la somme de 3 746,92 euros TTC au titre de la réparation des désordres;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne M. [X] [B] à payer à M. [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [X] [B] à payer à M. [S] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [B] aux dépens, comprenant les dépens de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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