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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 21 mars 2024, n° 23/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Références : N° RG 23/01697 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X26C
JUGEMENT
DU : 21 MARS 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
Monsieur [W] [D]
né le 10 Janvier 1976 à [Localité 19]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 10]
Non comparant
Madame [F] [V] épouse [D]
née le 14 Mai 1978 à [Localité 35]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 10]
Comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter leur surendettement envers
[37] Réf : 40199693786
domiciliée : chez [23]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17], non comparant
[29] Réf : 000026651935777
domiciliée : chez [39]
[Adresse 30]
[Localité 15], non comparant
[32] Réf : 001002825039/V020676599 …
domiciliée : chez [34]
[Adresse 38]
[Adresse 3]
[Localité 13], non comparant
[27] Réf : 014385601234 663221394245 664903382245 724730816311
domiciliée : chez [33]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14], non comparant
SIP [Localité 25] Réf : 169340438664 TH 18
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 11], non comparant
SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS Réf : 2780562410404
SERVICE CONTENTIEUX DU SECTEUR SUD ICS 20002
[Adresse 1]
[Localité 12], non comparant
[23] Réf : 81322806766
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17], non comparant
SIP [Localité 20] CENTRE Réf : 5514781332347
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9], non comparant
[18] Réf : HSANP402963
[Adresse 7]
[Localité 16], non comparant
[28] Réf : 10300
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 5], non comparant
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 19 janvier 2023 , la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] .
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 13 avril 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 56 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 1.396 euros avec un taux d’intérêt de 0%.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] ont formé un recours à l’encontre de cette décision, notifiée le 19 avril 2023, de telle manière que leur recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 septembre 2023 par les soins du greffe.
Par mention au dossier, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour transmission par la commission de surendettement de la CORREZE et par les débiteurs, du premier plan inscrit sous le n° 084614000787R.
A l’audience du 22 janvier 2024 où l’affaire a pour la dernière fois été évoquée, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [V] épouse [D], comparant en personne, ont maintenu leur recours. Ils sollicitent l’infirmation des mesures prises par la commission en ce que cette dernière auraient retenu une durée de remboursement supérieure à 24 mois alors qu’ils ont bénéficié de précédents plans de désendettement durant une période de 60 mois. Ils ajoutent que la mensualité mise à la charge dans le dernier plan, est supérieure à leur capacité de remboursement, eurs charges étant plus importantes que celles prises en compte par la commission de surendettement.
[28], le SIP [Localité 20] et [23] ont adressé adressé par courrier l’état de leur créance respective confirmant le montant initialement déclaré, sans formuler d’observation sur le mérite du recours.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de remboursement
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] disposaient de ressources mensuelles de 4.624 euros. Leurs charges estimées à la somme mensuelle de 3.228 euros, leur laissaient une capacité de remboursement de 1.396 euros.
Les pièces produites à l’audience par Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] de même que leurs déclarations ainsi que les informations transmises par la commission, permettent d’établir que leur situation financière s’établit à ce jour comme suit :
Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] sont mariés et ont trois enfants à leur charge respectivement âgés de 3, 9 et 16 ans.
Au regard des justificatifs qu’ils produisent, Monsieur [D] qui exerce la profession de manager de rayon, travaille pour au sein des magasins d’alimentation U pour deux sociétés, la SAS [24] et la société [26]. En juillet 2023 il a perçu un salaire mensuel net de 3.009, 50 euros. Son épouse perçoit pour sa part des indemnités Pôle Emploi de l’ordre de 1.000 euros par mois. Par ailleurs, le couple bénéficie de prestations de la Caisse des Allocations Familiales à hauteur de 537, 61 euros mensuels portant leurs ressources totales à la somme de 4.547, 11 euros.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, et notamment l’assurance habitation, les dépenses alimentaires, de vêture et de médication courante, les dépenses de chauffage, de téléphone et d’électricité
Elles se décomposent à ce jour comme suit :
— forfait de base (forfaitaire) : 1.452 €
— dépenses liées à l’habitation (forfaitaire) : 276 €
— dépenses de chauffage (forfaitaire) : 278 €
— loyer hors charges : 1.034, 97 €
— autres charges : 350 €
Soit un total de 3.390, 97 €.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 1.156, 14 € la contribution mensuelle totale de Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] à l’apurement du passif de la procédure.
Ce montant correspond à leur capacité de remboursement, c’est-à-dire la différence entre leurs ressources et leurs charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 2.691, 09 € par mois.
Sur les mesures de surendettement
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…)
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit également que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
L’article 732-3 du même code précise enfin que la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années (84 mois). Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] indiquent avoir bénéficié de mesures de désendettement sur une période de 60 mois dont 36 mois établies par la commission de surendettement de la CORREZE.
Or, il résulte des explications de la commission de surendettement de la GIRONDE que l’antériorité de 36 mois des mesures prises en 2015 par la commission de surendettement de la CORREZE n’a pas été retenue dans la mesure où l’endettement du couple a doublé entre cette procédure et celle ayant donné lieu en 2021 à des mesures de 24 mois.
Dès lors, les époux peuvent bénéficier de mesures sur la période maximale de 60 mois.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] contestent ces mesures imposées, en ce que le montant mensuel est trop élevé au regard de leur situation financière.
Si ces derniers disposent aujourd’hui d’une capacité de remboursement de 1.156, 14 euros, il convient néanmoins de limiter cette dernière à la somme de 1.023, 38 euros par mois, afin de leur permettre de retrouver une situation financière stable et d’éviter un aggravement de leur endettement, cette diminution n’étant pas préjudiciable aux créanciers qui seront intégralement remboursés à l’issue de la période de 60 mois.
En droit, le juge peut procéder a un traitement differencie des dettes en fonction de l’interêt du débiteur, de l’attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette.
En considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales/locatives et des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières des débiteurs.
En considération de l’importance de l’endettement et de la nature des créances, il convient de prévoir un remboursement conformément au tableau annexé à la présente décision.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manoeuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] de traitement de leur situation au titre de la procédure de surendettement,
DIT Monsieur [W] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] recevables en leur recours et bien-fondés,
En conséquence,
FIXE la capacité de remboursement mensuel de Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] à la somme de 1.023, 38 euros,
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 13 avril 2023 au profit de Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D]
ADOPTE les mesures suivantes :
— un échelonnement des dettes sur 60 mois selon les modalités indiquées ci-après dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ,
— un taux d’intétêts de 0% pour l’ensbme des dettes,
DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 1er mai 2024,
INVITE les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 10 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] devront , sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] pourront également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [D] et Mme [F] [V] épouse [D] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE,
Ainsi jugé et prononcé à BORDEAUX le 21 mars 2024 par Madame Catherine BERNOUX, Juge des contentieux de la Protection et Madame Laurence PROUZET, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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