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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 nov. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ25
MINUTE : 25/00615
ORDONNANCE
rendue le 10 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [V]
née le 07 Avril 1983 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante assistée de Maître SCHOEFFLER Astrid, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 06/11/25
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Madame [Y] [V] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [V] a été admise depuis le 01/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [K] [H], son père ;
Attendu que par requête reçue le 06 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 06/11/2025 qu’il a constaté : “la patiente a été transférée dans notre service il y a quelques jours après être arrivée sur l’hôpital en chambre de soin intensif. Elle a été retrouvée pieds nus déambulant sur la voir publique. ll y aurait notion de rupture de traitement.
La patiente ne reconnait pas du tout cela et nous fournit des explications qu on a du mal à suivre Elle présente toujours une tachypsvchie avec une hypersyntonie.
Elle présente une adhésion fluctuante aus soins pour le moment. Elle necessite toujours une hospitalisation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [V] a déclaré : ”j’ai déjà dit à mon père que je prenais mon traitement. Je suis tombée en panne d’essence, j’ai appelé les flics, les pompiers, mon assurance. On m’a donné une fausse marque, enfin une marque qui ne m’allait pas dans le traitement que je prends. La pharmacie de [Localité 10] était fermée, je suis allée dans une autre pharmacie, elle était au téléphone avec quelqu’un. A cause de cette marque qui n’allait pas du tout, c’est parti en couille alors que j’étais en méditation. Je prends mon traitement depuis [Localité 6], à l’époque là-bas je ne pouvais pas bouger dans mon corps, c’était comme si j’étais clouée au lit. Ça fait 2 ans que je suis là. Quand je dis à la psychiatre que je suis sortie de la 3ème dimension elle croit que je suis dans un délire. Je pense que le mental nous créé des maladies. Je suis sortie du mental. Je n’ai aucune maladie. Depuis le début on m’a forcé, j’étais juste high on life. Cet être là [la patiente montre au juge une photo sur son téléphone] je suis allée le décrocher de la croix, c’est ma guerre sainte. L’haldol me convenait très bien. Aujourd’hui je n’arrive pas à dormir sans clozapine. Je veux avoir droit à mes clopes. Ma dignité j’en ai jamais eu. Le Vatican m’a appelé [X] alors que moi c’est [P], je le savais déjà avant qu’on me le dise”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification de la décision de maintien et des droits afférents à la patiente ce qui lui cause nécessairement grief.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’absence de notification de la décision de maintien à 72h, il y a lieu de constater que figure au dossier de la procédure un bordereau de notification daté du 4 novembre 2025 signé par deux IDE sans toutefois mentionner de motif refus ou impossibilité de signer ; que pour autant, la loi fait obligation à l’établissement d’accueil de notifier au patient toute décision le concernant dès que son état de santé le permet ; que si le certificat en date du 4 novembre 2025 établi par le docteur [M] indique que la patiente présentait un délire mysitque et mégalomaniaque congruant à l’humeur haute, il y a lieu de constater qu’aucune contre indication n’a été posée à sa présence à l’audience ce jour ; que la patiente était donc en état de recevoir notification au plus tard avant le début de l’audience, ce d’autant que la patiente a bénéficié dès le 6 novembre 2025 d’une autorisation de sortie de courte durée démontrant qu’à compter de cette date il existait une amélioration de son état ; que le défaut d’information constitue une irrégularité qui porte nécessairement atteinte à ses intérêts étant de fait privée de pouvoir contester ladite décision ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [Y] [V] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [V]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 10 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
Avis de la présente décision a été transmis par LS ce jour au tiers demandeur
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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