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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 22/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Jérémie BOULAIRE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Mars 2025
à Me Bernard BOULOUD, Me HELAIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05848 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22NN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [D] épouse [O]
née le 08 Novembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
Maître [C] [R], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL GROUPE DBT, domicilié : chez SCP [K] [R] £[Adresse 5], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 25 janvier 2018, Madame [D] [U] épouse [O], propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4], a acquis auprès de la SARL GROUPE DBT la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque en auto-consommation, moyennant le prix de 12700 euros TTC.
Cet équipement a été financé au moyen d’une offre de crédit affecté le même jour auprès de la société COFIDIS. Ce crédit d’un montant de 12700 euros était remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,96 %.
Un second bon de commande a été signé par Madame [D] [U] épouse [O] le 14 février 2018 pour un montant de 9000 euros ;
Cet équipement a été financé au moyen d’une offre de crédit affecté souscrite le 14 février 2018 auprès de la société CETELEM désormais BNP PARIBAS PERSONAL FINNACE. Ce crédit d’un montant de 9000 euros était remboursable en 180 mensualités de 76,02 euros, au taux débiteur fixe de 5,25 %.
Les travaux ont été exécutés. Deux factures ont été émises le 19 avril 2018 et le 27 avril 2018.
Le 10 octobre 2019, la SARL GROUPE DBT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de MARSEILLE. Le 9 janvier 2020, la société a été mise en liquidation judiciaire. Le 8 octobre 2020, la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée.
Le 15 février 2022, Madame [U] [O] a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc par voie de requête adressée au Tribunal de Commerce de Marseille lequel a désigné par ordonnance du 17 mars 2022, Me [C] [R] – SCP [K] [R] & A. Lageat pour représenter la société GROUPE DBT devant l’instance qui sera introduite devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE et ses suites, et y prendre toutes les écritures dans l’intérêt de ladite société.
Suivant exploit en date du 8 avril 2022 et du 15 avril 2022, Madame [D] [U] épouse [O], a fait citer devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA COFIDIS et Maître [C] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT aux fins d’ entendre, au visa de l’article liminaire du Code de la consommation, anciens articles 1109 et 1116 du Code civil, 16 de la loi n°2012-354 de finance rectificative du 14 mars 2012, L. 111-1 et R.111-1 du Code de la consommation, L 121-28 tel qu’issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;Prononcer la nullité des contrats de vente conclus avec le GROUPE DBT ;- Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA COFIDIS
— Ordonner que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
. 12700 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
. 9202,28 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit
. 5000 € au titre du préjudice moral
. 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;- Ordonner que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
. 9000 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
. 4683,60 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit
. 10.000 € au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure
. 5000 euros au titre du préjudice moral
. 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement la société COFIDIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [O] la somme de 10.000 € au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure
Débouter la société COFIDIS, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Groupe BBT de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société COFIDIS la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance. L’affaire a été appelé à l’audience du 9 janvier 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A l’audience, Madame [D] [U] épouse [O] , la société COFIDIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont été représentés par leur conseils respectifs;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [D] [U] épouse [O] demande au juge des contentieux de la protection de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes ;Prononcer la nullité des contrats de vente conclus le 25 janvier 2018 et le 14 février 2018 avec le GROUPE DBT ;- Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA COFIDIS
— Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [U] [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la SA COFIDIS à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
. 12700 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
. 9202,28 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit
. 5000 € au titre du préjudice moral
. 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;- Constater que la société la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [U] [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
. 9000 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
. 4683,60 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit
. 10.000 € au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure
. 5000 euros au titre du préjudice moral
. 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement la société COFIDIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [O] la somme de 10.000 € au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure
Débouter la société COFIDIS, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Groupe BBT de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société COFIDIS la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que s’agissant de l’engagement de la responsabilité de la banque, celle-ci avait un devoir d’exemplarité et d’information notamment sur les irrégularités affectant le contrat et souligne qu’elle n’était pas en mesure de déceler elle-même les violations des dispositions du Code de la consommation, avoir ignoré les faits lui permettant d’agir sur ces irrégularités, et les éléments susceptibles d’être qualifiés de réticence dolosive ;
La requérante fait valoir que les contrats de vente sont affectées d’une double cause de nullité ;
Elle dénonce en premier lieu un dol sur le fondement de l’ancien article 1116 du code civil.
Elle soutient que ce dol est constitué par des pratiques commerciales trompeuses, avec une promesse d’autofinancement et d’économie d’énergie non tenue. Cet engagement de rentabilité résulterait :
— des documents contractuels. Le contrat aurait été signé après présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et publicitaires soulignant de manière précise et détaillée l’avantage de la chose vendue, à savoir l’économie substantielle qu’elle devait permettre de réaliser ;
— de la nature-même de la chose vendue. La rentabilité serait un élément objectif du contrat de vente conclu entre le consommateur et le vendeur d’installations productrices d’énergies renouvelables. Elle constitue la pierre angulaire de l’argumentaire commercial. Elle est donc une condition essentielle et déterminante du consentement de l’acheteur car sa raison d’être est de réaliser des économies en compensant l’investissement.
Mme [O] souligne que les deux installations lui ont été présentées comme autofinancées mais que dans les faits elles ne produisent pas les résultats promis ; elle indique produire un rapport d’expertise sur investissement qui établit que les gains théoriques sont 6 fois moindres par rapport aux sommes qu’elle devait rembourser aux établissements de crédit ;
Elle en conclut que c’est sur la base des promesses mensongères que son consentement a été obtenu et que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuses ne produirait jamais les valeurs annoncées ;
Madame [O] invoque en second lieu la violation des dispositions impératives du Code de la consommation en sa qualité de consommateur, soit :
L’absence de certaines mentions sur le bon de commande :
— absence des caractéristiques essentielles du bien (marque, poids, taille surface occupée et technologie des panneaux, puissance et dimensions des onduleurs, mode de pose des panneaux, marque, matière, épaisseur et mode de pose de l’isolation des combles, prix unitaire des biens commandés, ventilation entre le coût des biens et le coût de main d’œuvre)
— absence d’indication des modalités de financement (absence coût total des assurances)
— absence des coordonnées du médiateur compétent
Mme [O] conclut à la nullité des contrats de vente.
En réponse aux arguments adverses selon lesquels, en laissant les contrats s’exécuter Madame [O] aurait réitéré son consentement et couvert les nullités, Mme [O] fait valoir que la nullité s’analyse en nullité absolue insusceptible de confirmation et que les mentions obligatoires et le formalisme qui s’impose dans un démarchage à domicile sont prescrites à peine de nullité sans qu’il soit nécessaire de caractériser un vice du consentement ;
Elle ajoute que pour que la nullité soit couverte il faut que le contractant victime ait eu connaissance des vices affectant le contrat et qu’il ait eu l’intention de le réparer, que la volonté de couvrir la nullité doit être non équivoque;
Mme [O] tire de la nullité des contrats de vente, l’annulation de plein droit des contrats de crédit qui en sont accessoires, les contrats étant interdépendants.
Elle reproche des fautes contractuelles à la société COFIDIS et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Participation au dol : en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés type permettant d’accorder des crédits excessifs.Déblocage fautif des fonds : en libérant la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal la société de crédit aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile. Le bon de commande comportait des irrégularités formelles qu’il appartenait au prêteur de relever avant de se dessaisir de son capital. D’autre part, le procès-verbal de réception de fin de travaux présente un caractère ambigu et imprécis et le document ne prévoit aucun encart permettant aux clients de faire des réserves. La société COFIDIS et la société BNP PARIBAS se sont contentées de ce document imprécis et ambigu sans vérifier sa validité auprès du client.
En sanction de ces fautes, Mme [O] sollicite la restitution des sommes versées en exécution des deux ventes, soit 12700€ et 9000€, le remboursement des frais bancaires engagés soit 9202,28€ et 4683,60€.
Elle souligne en outre que la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, que son préjudice ne saurait se réduire à une seule perte de chance et qu’i est aggravé par la déconfiture du vendeur;
Mme [O] fait valoir, en réponse aux arguments adverses, que la faute commise par les banques est la cause directe de son préjudice puisque Mme [O] n’aurait jamais contracté si les banques l’avaient alertée sur les irrégularités du bon de commande ;
Elle assure de surcroît subir un préjudice moral justifié du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraintes depuis de nombreuses années compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ;
Suivant conclusions n°1 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA COFIDIS représentée par son conseil demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer Mme [U] [O] mal fondée en ses demandes, fins et conclusionsDéclarer la SA COFIDIS recevable en ses demandesDéclarer n’y avoir lieu à nullités des conventions pour quelque cause que ce soitEn conséquence
Constater qu’aucune somme n’est due à quelque titre que ce soitA titre subsidiaire le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
Condamner la SA COFIDIS à restituer à l’emprunteuse uniquement les intérêts perçusEn tout état de cause
Condamner madame [U] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Sur le dol, la société COFIDIS fait valoir que sur le bon de commande ne figure que la puissance des panneaux, qu’il n’existe aucun engagement contractuel sur le rendement et que l’emprunteuse ne rapporte pas la preuve qu’une promesse de performance de l’installation soit rentrée dans le champ contractuel ;
Elle ajoute que la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client ;
Sur les prétendues irrégularités du bon de commande, la banque COFIDIS soutient que les irrégularités sont flagrantes, que l’emprunteuse a signé une attestation de livraison et d’installation mais aussi de mise en service et qu’elle ne démontre pas de dysfonctionnements, qu’elle a donc réitéré de façon non équivoque sa volonté d’acquérir et d’user les biens acquis de sorte qu’aucune nullité ne peut être encourue ;
A titre subsidiaire, la SA COFIDIS fait valoir une absence de faute de la banque dans le déblocage des fonds, que la banque n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation, qu’elle n’a pas non plus à vérifier l’obtention des autorisations administratives concernant le contrat d’achat EDF et le raccordement ;
Elle ajoute que les obligations de la requérante ont au minimum pris effet à l’égard de la SA COFIDIS à compter de la mise en service du matériel peu important que l’attestation de livraison ne soit pas suffisamment précise ;
La société COFIDIS fait valoir qu’en tout état de cause, Mme [O] a fait l’acquisition d’une installation en autoconsommation qui ne nécessite aucun raccordement au réseau ERDF et qu’elle n’avait donc aucune obligation de vérifier le raccordement de l’installation pour procéder au déblocage des fonds et que l’emprunteuse a signé une attestation de mise en service pour confirmer le bon fonctionnement du matériel;
S’agissant du préjudice la société COFIDIS fait valoir qu’il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque ;
S’agissant des restitutions et de la liquidation judiciaire de la société venderesse, la SA COFIDIS souligne l’impossibilité pour la société DBT PRO de récupérer le matériel, de sorte que Mme [O] qui ne restituera jamais le matériel ne subit aucun préjudice du fait de la liquidation judiciaire de la société DBT PRO ;
La société COFIDIS rappelle que la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité relève de la responsabilité contractuelle de la banque et qu’en conséquence le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat ; elle ajoute que le fait de ne pas pouvoir récupérer le prix de vente provient directement de la liquidation judiciaire de la société venderesse et non de la faute de la banque d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité et que la liquidation judiciaire de cette société n’était pas prévisible ;
Elle en conclut que faute d’un préjudice prévisible directe et certain, Mme [O] doit être déboutée de sa demande tendant à priver la société COFIDIS de sa créance de restitution du capital ;
Elle ajoute que les promesses de rentabilité sont inopposables à la société COFIDIS qui n’a pas à vérifier la rentabilité de l’installation qu’elle finance et que l’emprunteuse n’établit pas que le matériel ne fonctionne pas ;
La société COFIDIS fait de surcroît valoir qu’elle n’a pas à payer pour la désinstallation du matériel puisqu’elle n’a fait que financer l’opération ;
Enfin la société COFIDIS soutient que l’emprunteuse n’apporte pas la preuve que la société COFIDIS est responsable d’un quelconque préjudice moral ;
Suivant conclusions en défense n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contrairesA titre principal
Débouter Madame [U] [O] mal fondée en toutes ses demandes
Subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés ,
Débouter Madame [U] [O] de sa demande en paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté ou de son exécution En tout état de cause,
Rappeler que Madame [U] [O] a soldé son dossier par anticipation en juillet 2019 et que le total de ses règlements s’élève à la somme de 9745,59 euros de sorte qu’il n’y aurait même pas lieu à rembourser l’intégralité des intérêts comme sollicité par la demanderesseCondamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts outre 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le contrat a été régularisé le 14 février 2018, que l’attestation de fin de travaux sans réserve a été adressé par Madame [U] [O] qui a demandé le déblocage des fonds et qu’elle a réglé les échéances du crédit sans incident jusqu’à la date de remboursement anticipé du crédit le 2 juillet 2018 .
La banque écarte toute irrégularité du bon de commande de vente qui reproduit l’article L 111-1 du code de la consommation, comporte les références du produit, le nombre de panneaux, un bordereau de rétractation valide. La marque du matériel ne constitue pas selon elle, une caractéristique essentielle du contrat. Elle ajoute que seule l’absence et non l’imprécision des mentions obligatoires, emporterait nullité du contrat.
Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation reproduites sur le bon de commande litigieux étaient précisément celles qui fixaient les règles dont l’inobservation fondait la demande d’annulation formée par l’emprunteuse, que la seule lecture des dispositions protectrices du code de la consommation figurant au dos du bon de commande lui permettait de constater que le bon de commande n’était pas conforme aux exigences légales ;
La banque souligne que Mme [U] [O] n’a pas entendu faire valoir son droit à rétractation pourtant clairement mentionné sur le bon de commande ;
En outre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que les éventuelles irrégularités formelles du bon de commande ont été couvertes par les actes positifs ultérieurs de Madame [U] [O] qui caractérisent une volonté effective et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’elle aurait pu opposer.
Elle souligne que la demanderesse a accepté et profité sans aucune réserve de l’installation pendant plus de quatre années sans justifier de dysfonctionnements, puis a poursuivi le règlement des mensualités du prêt jusqu’à son remboursement anticipé.
Elle fait valoir en outre que Madame [U] [O] a reçu la facture du matériel installé , a donné son accord pour le raccordement et la mise en service le 15 février 2018 et ne justifie d’aucune doléance émise à l’encontre de la société prestataire, aucun grief sur le dysfonctionnement de l’installation ; qu’elle a renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir des irrégularités formelles du bon de commande et ne peut plsu se prévaloir de la nullité ;
Sur l’annulation du crédit affecté, la banque défenderesse fait valoir que le contrat de prêt ne souffre d’aucune irrégularité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut qu’en tout état de cause, Mme [O] ne rapporte la preuve d’une faute propre de la banque , d’ aucun préjudice en lien causal direct avec une prétendue faute de la banque et que la banque ne saurait être privée de sa créance de restitution ;
Elle rappelle qu’aucun engagement de rentabilité n’ayant été contractualisé dans le bon de commande, que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation.
Enfin, la banque pointe l’attitude déloyale et la mauvaise foi de l’emprunteuse qui entendraient profiter d’un effet d’aubaine lié aux annulations de contrats de photovoltaïques. Elle entend la voir condamnée à lui verser une indemnité de 5.000 € à ce titre le fait de solliciter plus de 4 années après leur signature l’annulation des contrats de vente et de crédit et plus de 2 années après le remboursement anticipé du prêt ainsi que la privation de la banque de son droit au remboursement , ne pouvant s’analyser que comme une faute délictuelle de l’emprunteur.
Maître [C] [R] de la SCP [K] [R] et A LAGEAT, es qualité mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT PRO n’a pas comparu ni été représenté aux débats.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 221-1 du code de la consommation sont considérés comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
L’article L. 121-21 du code de la consommation, énonce :
« Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section, le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.»
A titre liminaire, il sera relevé que le contrat de prestation de services, objet du présent litige, a été conclu à [Localité 11] (34), lieu de domiciliation de Madame , alors que l’entreprise avait son siège social et son lieu d’exploitation à [Localité 7] (13).
Il en résulte donc que la demanderesse à la présente instance rapporte parfaitement la preuve de l’existence d’un démarchage à domicile. Ainsi, les dispositions légales qui y sont spécifiquement applicables et qui sont d’ordre public, s’appliqueront au cas d’espèce. S’agissant de dispositions légales également spécifiques, elles s’appliqueront prioritairement à toute règle générale du code civil.
Les contrats de crédit affectés souscrits le 25 janvier 2018 et le 14 février 2018 sont soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieures aux dispositions de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 recodifiées dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
I – Sur le fond
La nullité des contrats principaux
. Sur la demande de nullité des contrats de vente pour dol
Il résulte des dispositions de l’article 1130 du code civil que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes de l’article 1131 du code civil « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Aux termes des dispositions de l’article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Madame [O] valoir l’existence d’un dol ayant provoqué une erreur déterminante du consentement aux contrats principaux ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande signé le 25 janvier 2018 mentionne une garantie de production de 25 ans et ne fait état d’aucune valeur chiffrée concernant le rendement et que le bon de commande du 14 février 2018 ne fait que mentionner une garantie de production de 25 ans;
Madame [O] verse aux débats deux rapports d’expertise non contradictoire établis le 5 août 2020 par M. [W] [E] concluant à l’absence de tenue de la promesse d’autofinancement faite par la société GROUPE DBT, sur la base du rendement prévisible de l’installation et que pour amortir le coût de l’installation financé par un emprunt bancaire une durée 110 ans est nécessaire s’agissant du 1er bon de commande et de 79 ans pour le 2ème bon de commande. Toutefois, Monsieur [E] ne prend pas en considération l’installation complète puisque l’étude porte sur chacun des bons de commande pris séparément ce qui ne permet pas de déterminer si les conclusions auraient été différentes si le fonctionnement de l’installation complète avait été étudiée;
Et ces rapports sont réalisés dans le but de démontrer que l’investissement n’est pas auto-financé et que la prétendue rentabilité promise lors de la conclusion du contrat ne pouvait pas être atteinte ;
Et si la requérante fait état de documents commerciaux ou publicitaires qui auraient été utilisés lors de la vente, elle procède par affirmation et ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir que le vendeur ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’il savait fallacieuses ou qu’il se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque ni aurait même procédé à des simulations de rentabilité ;
Or la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel et la promesse de rentabilité ne procède pas de la nature même de la chose vendue;
Madame [O] soutient alors que non seulement l’installation ne produit pas les résultats promis mais que les centrales photovoltaïques ne fonctionnent pas et elle produit un rapport mensuel de production d’énergie du 6 septembre 2019 établi par Enlighten sur lequel il est indiqué qu’au mois d’août 2019 aucune énergie n’a été produite ;
Toutefois, cette non production ponctuelle réalisé sur internet corroborée par aucun autre élément objectif tels que constatation par commissaire de justice ou expertise ne suffit pas établir un dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque, celle-ci pouvant être notamment désactivée en cas d’absence prolongée ;
Aucun élément n’est produit de nature à justifier que le consentement de Madame [O] aurait été vicié avec des promesses ou des perspectives illusoires de rendement chiffré.
Madame [U] [O] qui a la charge de la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives et de leur caractère déterminant dans la décision de contracter, est défaillante sur ce point, faute d’établir une quelconque présentation par le vendeur de la rentabilité annoncée de l’installation, et du caractère déterminant de celle-ci dans la décision de contracter alors que le contrat a pour objet exclusivement la mise en oeuvre d’une installation de production d’énergie et non la réalisation d’une opération de placement financier.
Madame [U] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du contrat de vente pour dol ;
. Sur la demande de nullité des contrats de vente pour irrégularités du bon de commande
Il n’est pas contesté que Madame [U] [O] a la qualité de consommateur au sens du code de la consommation;
Vu les dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation,
L’article L 221-8 du code de la consommation prévoit : « dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L 221-5.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. »
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Elles sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code. Il suffit qu’une seule mention manque pour que la nullité relative du contrat soit prononcée.
Il est rappelé que selon l’article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1, L.111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d’ordre public conformément à l’article L. 111-8.
En l’espèce, il est versé aux débats le bon de commande signé le 25 janvier 2018 et le bon de commande signé le 14 février 2018 ;.
Le bon de commande du 25 janvier 2018 décrit l’objet de la vente comme suit:
“ un kit auto-consommation comprenant 4 panneaux 250 watts , 4 emphase GSI + Iso combles 50m2 + pose , une garantie de production rendement de 25 ans” et celui du 14 février 2018 « un kit auto-consommation, 4 panneaux full black , 4 emphase GSI , pose et matériel, une garantie fabriquant de production 25 ans”
Si le nombre de panneaux est mentionné dans chacun des bons de commande, la description plus que sommaire des produits contrevient aux dispositions légales qui exigent la mention de caractéristiques essentielles du bien ou du service, ce qui impose a minima que soit mentionnées la marque, les dimensions, le poids des panneaux et les références techniques, ainsi que les détails techniques de la pose des matériels, et ce dans le but d’assurer l’effectivité des garanties légales dues par le fournisseur.
S’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Dès lors, les informations données sont très largement insuffisantes à satisfaire aux exigences de la loi. Or, en exigeant un certain nombre de mentions obligatoires sous peine de nullité du bon de commande, le législateur a visé l’objectif de permettre à l’acquéreur de faire jouer utilement la garantie légale, en tant que de besoin. En l’espèce, force est de relever que cela lui aurait été impossible.
L’acquéreur n’est ainsi pas en mesure de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l’offre de la société Groupe DBT à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité faire jouer.
Ces irrégularités formelles sont manifestes;
En revanche il n’y a pas lieu d’indiquer le prix unitaire de chacun des éléments fournis ni le coût de la main d’œuvre, le texte précité n’imposant à peine de nullité que la seule mention du prix global de l’opération ;
S’agissant des modalités de financement, il est relevé que les bons de commandes détaillent les modalités de paiement au moyen d’un prêt et que les contrats de crédit affecté souscrit en même temps que le contrat principal, détaillent le taux nominal, le coût de l’assurance et le coût du crédit, ces informations pouvant compléter , contrairement aux affirmations de Madame [O], les mentions du bon de commande ;
S’agissant de l’absence des coordonnées du médiateur, la loi n’impose pas de préciser les coordonnées du médiateur et il est d’ailleurs relevé que Mme [O] justifie avoir saisi le médiateur ;
En définitive, au vu des développements susvisés, seule l’absence de vérification de la présence des mentions tenant aux caractéristiques du bien ou du service fourni peut être reprochée aux établissements de crédit et cette faute justifie de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande, en vertu de l’article L. 242-1 du code de la consommation.
Ainsi, il doit être jugé que les contrats de vente conclus le 25 janvier 2018 et le 14 février 2018 comprennent plusieurs irrégularités impliquant leur annulation pour non respect des dispositions précitées.
Il est constant que les nullités formelles du code de la consommation sont des nullités relatives, de sorte qu’elles sont susceptibles de confirmation même lorsque la règle méconnue est d’ordre public.
Il est rappelé que pour être valable, la confirmation d’un acte nul doit répondre à la double condition suivant laquelle l’emprunteur doit avoir connaissance du vice et la volonté de le réparer.
L’article 1182 du code civil prévoit que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation et donc renonciation par celui qui pourrait se prévaloir de la nullité de l’acte ;
Les établissements de crédit soutiennent que si nullité il y a, elle a été couverte par le fait que Madame [O] accepté depuis plus de quatre années ladite installation sans émettre aucune réserve, a signé une attestation de livraison et d’installation mais aussi de mise en service et a remboursé les prêts par anticipation;
Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer ; une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [U] [O] a payé les mensualités du prêt souscrit le 25 janvier 2018 auprès de la société COFIDIS, ce prêt ayant été remboursé par anticipation le 21 janvier 2019, et du prêt souscrit le 14 février 2018 , auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ce dernier ayant même été remboursé par anticipation le 2 juillet 2019, s’il est versé une attestation de livraison sans réserve datée du 6 février 2018 signée par Mme [O] ainsi qu’une attestation mise en service signée le 6 avril 2018 par Mme [O], sans réserve également , et s’agissant du non de commande du 14 février 2018, une attestation de livraison effectuée conformément au contrat de vente signée par Mme [O] le 7 mars 2018, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat la liant à la société Groupe DBT s’est faite en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite desdits contrat.
Or, à la lecture des bons de commande du 25 janvier 2018 et du 14 février 2018 et de leurs conditions générales, il apparaît que l’article L. 242-1 du code de la consommation qui prévoit la nullité du contrat en cas de manquement à un certain nombre d’exigences édictées par le même code n’est pas reproduit.
Au demeurant, aucun élément ne démontre que Madame [O] consommateur et profane, pouvait être alertée d’elle-même sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect , connaissait les vices affectant le contrat et l’intention de le réparer, et aucun élément en l’espèce ne démontre que Madame [O] avait conscience de ce qu’elle se privait de son droit de critique en poursuivant l’exécution de la vente ;
De même, la procédure judiciaire initiée par les assignations des 8 avril 2022 et du 15 avril 2022 a été diligentée par un professionnel du droit qui a pu éclairer Madame [O] sur la loi applicable et sur ses droits ;
Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice ;
En conséquence, il conviendra de prononcer la nullité du bon de commande du 25 janvier 2018 et la nullité du bon de commande du 14 février 2018 ;
Sur la nullité subséquente des contrats de prêt affecté
Selon l’article L 312-55 du Code de la consommation,
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
La formulation « de plein droit » implique l’automaticité de la disparition du contrat de crédit d’où il résulte que la juridiction ne dispose pas de pouvoir d’appréciation et doit seulement la constater.
Dès lors, compte tenu de l’interdépendance des contrats, il convient de constater la nullité du contrat de prêt conclu le 25 janvier 2018 entre Madame [U] [O] d’une part, et la société COFIDIS d’autre part , et la nullité du contrat de prêt conclu le 14 février 2018 entre Madame [U] [O] d’une part, et la société BNP [Localité 10] PERSONAL FINANCE, d’autre part.
La nullité du contrat de crédit a un effet rétroactif et chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté ;
La dispense de remboursement du capital par l’emprunteur implique qu’il prouve que le prêteur a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
— Sur la faute des banques dans le déblocage des fonds
Il est établi que les bons de commande signés le 25 janvier 2018 et le 14 février 2018 comportaient des irrégularités manifestes et apparentes au regard des dispositions protectrices des consommateurs.
Il sera rappelé que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Or, les banques dont le caractère de prêteur professionnel ne peut être nié, se devaient exercer leur obligation de vigilance sur pièces contractuelles en se faisant remettre un exemplaire du contrat financé préalablement signé par l’acquéreur emprunteur et la société de fourniture de biens et de services afin de procéder, sur pièces, à un contrôle de sa conformité avec le droit de la consommation ; si elle avait en l’espèce exercé ce contrôle sur ce document qu’elle devait avoir en main après en avoir au besoin préalablement exigé la communication, la banque aurait constaté les manquements ci-dessus aux exigences du droit de la consommation prescrivant l’indication précise du matériel fourni.
Un tel contrôle, aurait permis à l’acquéreur emprunteur d’exercer son droit à connaître avec précision les caractéristiques des matériels à livrer et il appartenait à la banque de demander à Madame [U] [O] la conduite qu’elle entendait tenir ;
Il s’évince de ce constat que les banques, qui étaient tenues de s’assurer de la validité du bon de commande avant de débloquer les fonds au profit du vendeur , ont commis une négligence fautive dans la délivrance des fonds sans vérification de la régularité formelle du contrat financé, dont l’insuffisance d’indication des caractéristiques essentielles des matériels vendus était manifeste et donc aisément décelable par un professionnel.
S’agissant de la vérification de la complète exécution du contrat , dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de service qu’au reçu d’un document attestant de l’exécution du contrat principal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que selon l’attestation de conformité visée par le Consuel le 15 février 2018, la société Groupe DBT, apparaît comme l’installateur du kit photovoltaïque chez Mme [U] [O] et que l’installation électrique de production est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur ;
De surcroît, il n’est pas contesté qu’ une attestation de livraison sans réserve datée du 6 février 2018 signée par Mme [O] ainsi qu’une attestation mise en service signée le 6 avril 2018 par Mme [O], sans réserve également ;
Il est produit en outre la demande de financement signée par Mme [O] le 7 mars 2018 et le 8 mars 2018 concernant le prêt consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que Mme [O] certifie que la livraison du bien identifié comme le Kit autoconsommation et la prestation de service ont été réalisées conformément au contrat de vente, Mme [O] sollicitant la mise à disposition des fonds ;
Et il apparaît que les fonds ont été débloqués par les sociétés de crédit après le visa de conformité par le Consuel.
Et si l’attestation de livraison comporte des mentions pré-imprimées et qu’il est demandé à Mme [O] de recopier de sa main les mentions figurant dans un encadré, confirmant avoir accepté sans réserves la livraison des panneaux photovoltaiques et du matériel détaillé dans le bon de commande et avoir constaté que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaiques ont été réalisés par la société, cette attestation est dénuée de toute ambiguité et est propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal et l’attestation de mise en service signée le 6 février 2018 par Mme [O] comporte la demande d’adresser les fonds au vendeur ;
Les panneaux photovoltaïques ont donc été installés et mis en service et sont fonctionnels , Mme [O] ne déplorant qu’une rentabilité insuffisante, étant précisé que l’installation était destinée à être utilisée en autoconsommation et non pour la revente d’une partie de la production à ERDF ;
En définitive, la seule faute de la société COFIDIS et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est d’avoir versé les fonds sans s’être assurés comme elles y étaient tenues de la régularité formelle du contrat principal et cette faute ne dispense l’emprunteuse de restituer le capital emprunté que si elle justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ;
La requérante affirme avoir subi un préjudice au motif que si elle avait été informée des irrégularités affectant les bons de commandes , il n’est pas certain qu’elle aurait consenti à contracter, que son préjudice ne saurait se limiter à une perte de chance, qu’elle subit un préjudice du fait de l’absence de fonctionnement des biens et en tout état de cause du défaut de rentabilité ; elle souligne que son préjudice est aggravé par la déconfiture du vendeur puisqu’elle ne pourra pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités ;
Le fait que le vendeur soit en liquidation judiciaire est inopérant pour caractériser un préjudice lié à la faute du prêteur. Et Madame [O] n’explique pas en quoi et à quel titre le prêteur aurait une quelconque responsabilité dans la mise en œuvre d’une procédure collective du vendeur prestataire.
De surcroît, Madame [O] n’a manifesté aucune contestation ni réclamation sur l’installation avant d’assigner les banques par acte du 8 avril 2022 et du 15 avril 2022, soit plus de 4 ans après, qu’elle conserve l’installation de panneaux photovoltaïques et qu’en l’état des pièces produites, il n’est pas établi un dysfonctionnement des appareils installés qui continuent de produire de l’électricité, en sorte qu’elle a reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse, outre qu’elle a toujours réglé les échéances du prêt, étant précisé à nouveau que la rentabilité de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel et que le prêteur n’a pas à vérifier la rentabilité du matériel qu’il finance.
Enfin, Madame [U] [O] ne démontre pas en quoi si elle avait été correctement informée des caractéristiques des biens, étant à nouveau précisé que la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel, cette information aurait modifié sa décision de contracter ;
Il s’ensuit que Madame [U] [O] n’établit pas l’existence d’un préjudice direct résultant de la faute commises par les établissements de crédit ;
Dès lors, Madame [U] [O] sera déboutée de sa demande tendant à voir priver les établissements de crédit de leur créance de restitution du capital emprunté ;
S’agissant du prêt consenti par la société COFIS le 25 janvier 2018, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que ce prêt a été remboursé par anticipation le 21 janvier 2019 , s’agissant du prêt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 14 février 2018, il ressort des pièces produites que ce prêt a été remboursé par anticipation dès le 2 juillet 2019 ; les banques conserveront le capital prêté et il n’y a donc pas lieu à restitution du capital emprunté ;
La société COFIDIS sera donc condamnée à restituer à Madame [U] [O] les intérêts contractuels perçus, soit la somme de 954,31 euros ainsi qu’il ressort de l’historique du prêt produit aux débats.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à restituer à Madame [U] [O] les intérêts contractuels perçus, soit la somme de 745,59 euros ainsi qu’il ressort de l’historique du compte versé aux débats.
Sur les restitutions réciproques concernant l’installation photovoltaïque
En vertu de l’article 1352 du Code civil, « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution »
L’article 1356 du Code civil dispose : « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçu »
En l’espèce, il est établi que la société GROUPE DBT a été placée en liquidation judiciaire et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 08 novembre 2020;
La restitution des matériels installés à la société GROUPE DBT est en conséquence impossible ; Madame [U] [O] sollicite la condamnation de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société COFIDIS au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
Il est relevé que la demande n’est articulée à l’encontre des banques, et non du vendeur, que par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société défenderesse et de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Or, la banque n’est aucunement responsable de la déconfiture du vendeur et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;
Madame [U] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [U] [O] ne justifiant pas de son préjudice moral sera déboutée de leur demande de dommages et intérêts de ce chef;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Madame [U] [O] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner leur mauvaise foi;
Elle soutient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que Madame [O] est de mauvaise foi en essayant de soutenir qu’elle aurait découvert les irrégularités formelles plusieurs années après avoir signé les contrats, qu’elle a souhaité profiter d’un effet d’aubaine et d’une tendance judiciaire favorable pour éviter de rembourser la banque tout en tout en sachant qu’elle conservera le bien acquis , sachant par ailleurs que la société DBT a été radiée suite à la décision de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs ;
L ‘établissement de crédit ajoute que le fait de solliciter plus de 4 ans après la signature des contrats de vente et de crédit la privation de la banque de son droit au remboursement ce alors que le prêt a été remboursé par anticipation le 2 juillet 2018 ne peut s’analyser qu’en une faute délictuelle de l’emprunteur devant engager sa responsabilité;
Toutefois, le seul fait de remettre en cause un contrat postérieurement à l’expiration du délai de rétractation et en sachant que la société venderesse ne pourra le récupérer ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée de Madame [O], la faute de la banque qui n’a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat financé ayant été retenue ;
La mauvaise foi et le comportement déloyal de Madame [U] [O] n’étant pas établis en l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société COFIDIS qui succombent principalement seront condamnées aux dépens et seront déboutées de leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
L’équité commande en outre de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [D] [U] épouse [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société COFIDIS à payer à Madame [D] [U] épouse [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre proviso ire et aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [D] [U] épouse [O] recevable en ses demandes ;
Prononce la nullité des bons de commande du 25 janvier 2018 et du 14 février 2018 liant Madame [U] [O] née [D] d’une part à la société GROUPE DBT PRO d’autre part,
En conséquence,
Constate la nullité du contrat de crédit du 25 janvier 2018 affecté à la fourniture de kit photovoltaïque liant Madame [U] [O] née [D] d’une part, à la société COFIDIS d’autre part ;
Constate la nullité du contrat de crédit du 14 février 2018 affecté à la fourniture de kit photovoltaïque liant Madame [U] [O] née [D] d’une part, à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’autre part ;
Dit et juge que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne procédant pas à la verification formelle du bon de commande du 25 janvier 2018;
Dit et juge que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne procédant pas à la verification formelle du bon de commande 14 février 2018;
Déboute Madame [U] [O] née [D] de sa demande tendant à obtenir que les sociétés COFIDIS et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soient privées de leur creance de restitution, en l’absence de préjudice en lien direct avec les fautes des établissements de crédit;
Constate que les prêts ont été remboursés par anticipation et qu’il n’y a pas lieu à restitution du capital emprunté;
Condamne la société COFIDIS à restituer à Madame [U] [O] née [D] les intérêts contractuels perçus , soit la somme de 954,31 euros ;
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [U] [O] née [D] les intérêts contractuels perçus, soit la somme de 745,59 euros ;
Déboute Madame [U] [O] née [D] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société COFIDIS au paiement de la somme de 10000 euros chacune au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
Déboute Madame [U] [O] née [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [U] [O] née [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société COFIDIS à payer à Madame [U] [O] née [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute la société COFIDIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société COFIDIS aux dépens;
Rejette toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provision du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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