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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 19/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [V] [B]
contre :
S.A. [17], S.A.S. [12], [11]
Dossier : N° RG 19/00158 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FBOU
Décision n°
879/2025
Notifié le
à
— [V] [B]
— S.A. [17]
— S.A.S. [12]
— [13]
Copie le
à
— SELARL [16]
— Me Anne VAÏSSE
— SELARL [15]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [Y]
ASSESSEUR SALARIÉ : [D] [I]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître VICARI, de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEURS :
S.A. [17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN, substituant Me Anne VAÏSSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[11]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 mars 2019
Plaidoirie : 1er septembre 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 avril 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [V] [B] a été victime le 4 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la SA [17], son employeur,
— Dit que le capital versé par la [10] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [V] [B], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [L] [F] aux fins d’évaluer le préjudice de ce dernier,
— Dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 3 000,00 euros sera versée à Monsieur [V] [B], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [9],
— Dit que la [10] versera directement à Monsieur [V] [B] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
— Dit que la [10] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [V] [B] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SA [17] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
— Condamné la SAS [12] à garantir la SA [17] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières du sinistre,
— Renvoyé l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023 à 14 heures,
— Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Docteur [F] a établi son rapport d’expertise le 22 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette occasion, elles s’accordent pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] à intervenir suite à l’appel interjeté par la société [12] contre le jugement mixte du 24 avril 2023.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 379 du code de procédure civile énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, les parties font état d’un appel interjeté par la société [12] interjeté devant la cour d’appel de Lyon contre le jugement rendu le 24 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Les parties n’entendant pas se prévaloir de l’exécution provisoire attachée à cette décision, il sera sursis à statuer sur leurs demandes dans l’attente d’une décision de justice définitive suite à l’appel formé par la société [12] devant la cour d’appel de Lyon contre le jugement rendu le 24 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive suite à l’appel formé par la société [12] devant la cour d’appel de Lyon contre le jugement rendu le 24 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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