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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 nov. 2025, n° 25/05601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/05601 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZRE
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 24 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée Contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, Monsieur [K] [J] a souscrit auprès de LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule marque PEUGEOT PARTNER immatriculé FT 213 RG d’une valeur de 19 705.76€ financé pour la somme de 16 705.76€ aux taux de 4.135%.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2025, LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) a fait assigner Monsieur [K] [J] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN pour le voir condamner à restituer le véhicule sous astreinte de 25€ par jour de retard, autoriser à appréhender le véhicule en tout lieu et quelques mains qu’il se trouve et qu’il pourra être vendu aux enchères et que le prix viendra en déduction de la créance, ainsi qu’à lui payer solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 10 465.91€ avec intérêts au taux contractuel de 4.135% à compter du 29 octobre 2024,
— 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2025, seule la demanderesse est représentée par son conseil, Monsieur [K] [J] n’est ni présent ni représenté ;
La demanderesse indique s’en remettre à ses demandes mentionnées dans son exploit introductif au visa desquelles il est renvoyé pour de plus amples informations ; au terme de ces dernières elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son montant, et de la comparution des parties ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie comparante a été informée que le délibéré serait rendu le 26 novembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé intervenu le 10 novembre 2023 visé plus avant est recevable, l’assignation ayant été délivrée pour sa part le 10 juillet 2025.
Sur les effets du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois à la banque de produire et de justifier de :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.311 -9 du code de la consommation précité,
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L.311-22-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse communique les pièces suivantes à savoir :
— le justificatif de la consultation du FICP en date du 20 octobre 2020,
— la mise en demeure notifiée à l’emprunteur restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation en date du 07 octobre 2024, ainsi que la mise en demeure valant déchéance du terme en date du 29 octobre 2024 ;
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [K] [J] à payer à LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) la somme de 10.465.91€ au taux contractuel de 4.135% à compter du 29 octobre 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé FT 213 RG
Une telle demande trouve en l’espèce son fondement dans les dispositions contractuelles souscrites entre les parties ; il sera donc fait droit à la demande de LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) ;
Il convient par conséquent d’ordonner la restitution entre les mains de la demanderesse du véhicule objet du crédit de marque PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 5] et de condamner Monsieur [K] [J] à procéder à la restitution de ce dernier sous astreinte de 25€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois couru après la date de signification du présent jugement pour une durée de 4 mois au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures d’exécution par devant le JEX du TJ compétent ;
Il convient d’autoriser LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) à défaut de remise volontaire, à appréhender, en vue de sa vente aux enchères par ministère de commissaire de Justice compétent, avec le concours si besoin de la force publique, le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 5] et dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
La valeur résiduelle de ce dernier sera alors fixée au moment de la restitution par dire d’expert, dont le montant sera déduit de la somme de 10 465.91€.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La demanderesse a dû exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Succombant, Monsieur [K] [J] est condamné à lui payer la somme de 600€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) la somme de 10 465.91€ au taux contractuel de 4.135% à compter du 29 octobre 2024 ;
ORDONNE la restitution du véhicule objet du crédit de marque PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à procéder à la restitution de ce dernier sous astreinte de 25€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois couru après la date de signification du présent jugement pour une durée de 4 mois au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures d’exécution par devant le JEX du TJ compétent ;
AUTORISE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) à défaut de remise volontaire, à appréhender, en vue de sa vente aux enchères par ministère de commissaire de Justice compétent, avec le concours si besoin de la force publique, le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 5] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur résiduelle de ce dernier sera alors fixée au moment de la restitution par dire d’expert, dont le montant sera déduit de la somme de 10 465.91€ ;
DÉBOUTE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL) la somme de 600€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE QUE la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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