Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 28 oct. 2024, n° 23/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/03354 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J26Y
1 copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
1 expédition à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE / la SCP BRUNET-DEBAINES
délivrées le : 28 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024, prorogé au 18 Octobre 2024, prorogé au 28 Octobre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Société BARCLAYS BANK PLC
dont le siège social est [Adresse 1] (GB),
inscrite au REGISTER OF COMPANIES sous le n°1026167,
en sa succursale dans la Principauté de [Localité 15],
dont le principal établissement est à [Localité 15] – [Adresse 16],
immatriculée au RCI de la Principauté de MONACO sous le n°68 S 01191,
représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
domicile élu : chez SELARL ALVAREZ ARLABOSSE Avocats, [Adresse 17]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Julie COUTURIER, avocat plaidant, membre de la société d’avocat JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et Maître Céline CASTINETTI, avocat postulant, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.C.I. [Adresse 12]
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°441 611 084,
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Frédéric KIEFFER, avocat plaidant, membre de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, et Maître Grégory KERKERIAN, avocat postulant, membre de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
S.C.E.A. [Adresse 11]
dont le siège social est [Adresse 12],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANT VOLONTAIRE, représenté par Maître François ROBBE, avocat plaidant, membre de la SCP DESILETS ALLEAUME ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, et Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat postulant, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
INTERVENANT VOLONTAIRE, représenté par Maître Patrice LEFEVRE-PEARON, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS et Maître Grégory KERKERIAN, avocat postulant, membre de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société BARCLAYS BANK PLC poursuit au préjudice de la S.C.I. [Adresse 12] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 20], cadastrés section AW [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] .
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 12 décembre 2022, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 13] le 10 février 2023, volume 2023 S numéro 18.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 6 avril 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. [Adresse 12] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 23 Juin 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 juin 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2020, la société BARCLAYS BANK PLC a demandé au juge de :
Vu les articles L.311-2, L.311-6, R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI [Adresse 12] ;
Dire et juger irrecevable l’exception de compétence soulevée par la SCI [Adresse 12]
A titre subsidiaire, la juger mal fondée
Débouter la SCI [Adresse 12] de sa fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
En tout état de cause débouter la SCI [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière.
Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées.
Fixer la créance de la Barclays Banque PLC, succursale de Monaco, sur la SCI [Adresse 12], société civile immobilière au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 441.611.084 dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège à la somme totale de : 23.996.044,74 € (total titre n° 1 + total titre n° 2) provisoirement arrêtée au 1er décembre 2022 sauf mémoire
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acte d’affectation hypothécaire devait être jugé nul, fixer la créance à la somme de 16.794.996,60 € arrêtée au 1er décembre 2022 ;
Débouter la SCI DTM de sa demande de vente amiable ;
Débouter la SCI DTM de sa demande tendant à voir fixer la mise à prix à la somme de 32.000.000 €
Ordonner la vente forcée, en un lot, des biens ci-dessus désignés à la barre du tribunal sur la mise à prix de 22.000.000 € (VINGT DEUX MILLIONS D’EUROS) pour l’audience de vente qu’il lui plaira de fixer conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du code des procédures collectives d’exécution.
Désigner, conformément à l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, Actazur [Adresse 8] Wiss, commissaire de justice associés, [Adresse 19] qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux saisis, pour procéder à la visite des biens dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée de cinq heures avec l’assistance si besoin est du serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de celle-ci, de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du code des procédures collectives d’exécution.
Dire que ledit huissier se fera assister lors de la visite, de l’expert chargé d’actualiser si nécessaire dans les biens saisis, les diagnostics exigés par la loi.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics, dont distraction au profit de Maître Céline Castinetti (Selarl Alvarez & Arlabosse) avocats au barreau de Draguignan.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, la S.C.I. [Adresse 12] a demandé au juge de :
Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les dispositions des articles 73 et 74 et 75 et 123, 124 du code de procédure civile
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Vu les dispositions de l’article 3 du Code Civil
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Vu les articles R. 322-10 et R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution,
In Limine Litis, Sur l’exception de sursis à statuer
Juger recevable et bien fondée l’exception de sursis à statuer
Juger bien fondée l’exception de sursis à statuer soulevée
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les juridictions de la Principauté de [Localité 15], désignées exclusivement compétentes par une clause d’élection de for pour connaître des litiges portant sur le fond de leurs relations et notamment sur les créances alléguées dans la présente procédure de saisie immobilière
In Limine Litis, Sur l’exception d’incompétence
Si le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan devait déclarer irrecevable ou mal fondée l’exception de sursis à statuer
Juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence du juge l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan
Se déclarer incompétent au profit des tribunaux de la principauté de [Localité 15] pour statuer sur les contestations relatives au contrat de prêt souscrits entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire – Sur la fin de non-recevoir
Si le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan devait déclarer irrecevable ou mal fondée l’exception de sursis à statuer et l’exception d’incompétence
Déclarer Barclays Bank Plc irrecevable
En tout état de cause,
Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 12 décembre 2022
Vu l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espece,
Prononcer la main levée de la saisie immobilière en raison de l’absence de titre exécutoires valable de Barclays Bank Plc
Vu l’article 1849 du code civil,
Prononcer la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire du 7 octobre 2008,
En conséquence,
Débouter Barclays Bank Plc de ses demandes en ce qu’elles portent sur la créance fondée sur l’acte du 7 octobre 2008 et celui du 28 juin 2019, qu’elle évaluait au 1er décembre 2022 à 7.201.048,14 euros
Vu les articles L.212-1 et L.212-2 du code de la consommation,
Juger non écrites les clauses d’exigibilité anticipée stipulée aux contrats des 30 septembre 2008 et 17 juillet 2015,
En conséquence, au visa de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer la Barclays irrecevable en ses poursuites de saisie-immobilière,
Vu les articles L.212-1 et L.212-2 du code de la consommation,
Juger non écrites les clauses d’INDEMNITE EN CAS D’ORDRE,
En conséquence,
Rejeter toutes prétentions de la Barclays fondées sur ces clauses
Vu l’article 1152 du code civil (devenu 1231-5),
Réduire à 0% la majoration des intérêts stipulée dans les contrats des 30 septembre 2008 et 17 juillet 2015,
Réduire à 0 % l’indemnité de 5 % stipulé dans le contrat du 17 juillet 2015, Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espece,
Débouter la Barclays de toute prétention fondée sur cette indemnité au titre du contrat du 30 septembre 2008, puisque rayée du consentement des parties,
Vu l’alinéa 2 de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixer la mise à prix à 32.000.000 d’euros (trente-deux millions d’euros),
A titre subsidiaire,
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Autoriser la SCI DTM à vendre amiablement le bien objet de la présente procédure, en retentant un prix en deçà duquel elle ne pourra avoir lieu à 35.000.000 d’euros (trente-cinq millions d’euros),
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Monsieur [O] [R] a demandé au juge de :
Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 3, 73, 74, 76,77, 108 à 111 et 123, 124 du code de procédure civile,
Vu les articles 327, 377, 378 et 771 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 121-8, R.311-1 et s. du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 3 du Code Civil,
Vu la nécessaire bonne administration de la justice,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire principale de Monsieur [O] [H] [S] [G] [R]
— DECLARER RECEVABLE sa demande de communication de pièces
IN LIMINE LITIS,
Sur l’exception de sursis à statuer
— JUGER recevable l’exception de sursis à statuer soulevée par l’intervenant volontaire ;
— JUGER bien fondé l’exception de sursis à statuer soulevée.
— ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les juridictions de la Principauté de [Localité 15], désignées exclusivement compétentes par une
clause d’élection de for, pour connaître des litiges portant sur le fond de leurs relations et notamment sur les créances alléguées dans la présente procédure de saisie immobilière
Sur l’exception d’incompétence
Si le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan devait déclarer irrecevable ou mal fondée l’exception de sursis à statuer
— JUGER recevable et bien fondée l’exception d’incompétence du juge l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan soulevée par l’intervenant volontaire
— Se déclarer incompétent au profit des tribunaux de la principauté de [Localité 15] désignées exclusivement compétentes pour statuer sur les contestations relatives aux contratx de prêt souscrits entre les parties.
A titre subsidiaire – Sur la fin de non-recevoir
Si le Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan devait déclarer irrecevable ou mal fondée l’exception de sursis à statuer et l’exception d’incompétence
DECLARER Barclays Bank Plc irrecevable
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DECLARER RECEVABLE la demande de communication de pièces de Monsieur [O] [H] [S] [G] [R]
— DECLARER que l’intervention volontaire de Monsieur [O] [H] [S] [G] [R] ayant été déclarée recevable, il devient partie à l’instance et la société Barclays Bank PLC doit lui communiquer ses pièces ;
— ENJOINDRE la société Barclays Bank Plc à communiquer à l’avocat constitué et à l’avocat plaidant de Monsieur [O] [H] [S] [G] [R], l’intégralité des pièces et écritures qu’elle a produites dans cette instance et qu’elle entend produire aux
débats, telles que visées dans le bordereau annexé à ses conclusions au fond, dans les dix jours du prononcé de la décision qui sera prononcée, délai passé lequel il sera fait application d’une astreinte de vingt euros par jour de retard, afin qu’elles puissent être connues de ses conseils dans le respect des droits de la défense
PAR AILLEURS,
— DEBOUTER Barclays Bank PLC de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
— JUGER que le décompte et le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2022 est entaché d’irrégularités et cause des griefs à Monsieur [R] et à sa
caution
En conséquence :
— ANNULER le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2022;
— DEBOUTER BARCLAYS Bank PLC de sa demande de validation de la procédure de saisie immobilière et de l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNER la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
— ORDONNER la radiation des inscriptions hypothécaires grevant la Propriété
— ORDONNER la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière;
— CONDAMNER BARCLAYS Bank PLC à supporter les frais de radiation des commandements de payer et des inscriptions hypothécaires;
Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 12 décembre 2022
Vu l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Prononcer la main levée de la saisie immobilière en raison de l’absence de titre exécutoires valable de Barclays Bank Plc
Prononcer la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire du 7 octobre 2008,
En conséquence,
Débouter Barclays Bank Plc de ses demandes en ce qu’elles portent sur la créance fondée sur l’acte du 7 octobre 2008 et celui du 28 juin 2019, qu’elle évaluait au 1er décembre 2022 à 7.201.048,14 euros
Vu les articles L.212-1 et L.212-2 du code de la consommation,
Juger non écrites les clauses d’exigibilité anticipée stipulée aux contrats des 30 septembre 2008 et 17 juillet 2015,
En conséquence, au visa de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer la Barclays irrecevable en ses poursuites de saisie-immobilière,
Vu les articles L.212-1 et L.212-2 du code de la consommation,
Juger non écrites les clauses abusives et les clauses d’INDEMNITE EN CAS D’ORDRE,
En conséquence,
Rejeter toutes prétentions de la Barclays fondées sur ces clauses
Vu l’article 1152 du code civil (devenu 1231-5), Réduire à 0% la majoration des intérêts stipulée dans les contrats des 30 septembre 2008 et 17 juillet 2015,
Réduire à 0 % l’indemnité de 5 % stipulé dans le contrat du 17 juillet 2015, Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Débouter la Barclays Bank de toute prétention fondée sur cette indemnité au titre du contrat du 30 septembre 2008, puisque rayée du consentement des parties,
Vu l’alinéa 2 de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixer la mise à prix à 32.000.000 d’euros (trente-deux millions d’euros),
A titre subsidiaire,
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Autoriser la SCI DTM à vendre amiablement le bien objet de la présente procédure, en retentnt un prix en deçà duquel elle ne pourra avoir lieu à 35.000.000 d’euros (trente-cinq
millions d’euros),
CONDAMNER BARCLAYS Bank PLC à payer à Monsieur [R] de la somme de EUR 15'000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER BARCLAYS Bank PLC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kerkerian en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société BARCLAYS BANK PLC, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, a demandé au juge de :
Vu les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
Rejeter les conclusions en intervention volontaire de Monsieur [O] [R].
Par conclusions valant dire d’information notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la société [Adresse 11] est intervenue volontairement à l’instance afin de voir rectifier le cahier des conditions de la vente pour que soit rappelée l’existence d’un bail à son profit portant sur les parcelles saisies AW [Cadastre 2] et AW [Cadastre 3].
Par conclusions valant dire d’information notifiées par RPVA le 29 juillet 2024 la S.C.I. [Adresse 12] a fait valoir que l’existence d’un tel bail était contestée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus.
En application de l’article 405 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, dans la mesure où aucune note en délibéré n’a été acceptée à la clôture des débats, il convient d’écarter celle de la société CLOS DES VIGNES transmise le 29 juillet.
Au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’elle a diligentée, la banque poursuivante produit :
– la copie exécutoire d’un acte dressé le 7 octobre 2008 par Maître [T] [N] notaire à [Localité 21] contenant prêt à Monsieur [O] [R] d’un montant de 22 000 000 €, d’une durée de cinq années, remboursable en une seule fois au plus tard cinq ans après la date de mise à disposition des fonds et affectation hypothécaire par la S.C.I. [Adresse 12] de son bien situé à [Localité 20] et cadastré section AW 134,143,144 et [Cadastre 5],
– la copie exécutoire d’un acte dressé le 28 juin 2019 par Maître [I] [J] notaire à [Localité 9] contenant prorogation du délai de remboursement du prêt consenti le 7 octobre 2008 au 30 juin 2019,
– la copie exécutoire d’un acte dressé le 17 juillet 2015 par Maître [F] [X] notaire à [Localité 9] contenant prêt à la S.C.I. [Adresse 12] d’un montant de 14 283 200 €, d’une durée de deux années, remboursable le 17 juillet 2017, et affectation hypothécaire du bien aujourd’hui saisi,
– la copie exécutoire d’un acte reçu le 28 juin 2019 par Maître [I] [J] notaire à [Localité 9] contenant prorogation du délai de remboursement du prêt consenti le 17 juillet 2015 au 30 juin 2019,
– le décompte de sa créance, provisoirement arrêté à la date du 1er décembre 2022, à la somme totale de 23 996 044,74 euros.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestation et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Sur les conclusions aux fins d’intervention volontaire principale de Monsieur [R] :
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense tandis que l’article 16 impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne pouvant retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de cet article, les conclusions signifiées le matin même de l’audience par Monsieur [R] souhaitant intervenir à titre principal à la procédure seront écartées par respect du principe du contradictoire dans la mesure où l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 23 juin 2023 puis a été renvoyée à six reprises, laissant ainsi à Monsieur [R], emprunteur à titre principal et personnel de l’une des deux créances dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente procédure diligentée à l’encontre de la société [Adresse 12] et par ailleurs associé gérant de ladite société, lequel a donc incontestablement eu connaissance de la présente procédure dés son commencent, un temps suffisant pour apprécier l’opportunité d’intervenir dans le cadre de celle-ci.
Ses conclusions à cette fin, tardivement notifiées et dans un but manifestement dilatoire ne peuvent donc être favorablement accueillies sans heurter le principe ci-dessus rappelé.
Sur l’intervention volontaire de la SCEA [Adresse 11]:
Au vu de l’article 31 du code de procédure civile, cette intervention est recevable en ce qu’il est constant qu’un litige l’oppose à la partie saisie au sujet de l’existence, contestée par cette dernière, d’un bail rural sur une partie des biens immobiliers saisis, à savoir les parcelles AW [Cadastre 2] et AW [Cadastre 3] et qu’il est de son intérêt de le porter à la connaissance des éventuels acquéreurs du bien saisi en cas de poursuite de la procédure.
Sur les conclusions valant dire d’information de la SCEA CLOS DES VIGNES et de la S.C.I. [Adresse 12] :
Leurs conclusions respectivement notifiées par RPVA le 2 novembre 2023 et le 29 juillet 2024 seront donc validées et feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente déposées par la société poursuivante.
Sur la demande de sursis à statuer formée par la S.C.I. [Adresse 12] :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est de jurisprudence constante qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de façon discrétionnaire l’opportunité de prononcer un tel sursis au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le sursis à statuer qui est sollicité ne s’impose pas en raison d’une disposition légale.
La demande à cette fin de la société [Adresse 12] repose sur les poursuites qu’elle a décidées, avec Monsieur [O] [R] , d’engager auprès des juridictions monégasques à l’encontre de la société BARCLAYS BANK PLC aux fins de voir prononcer la nullité des prêts qui leur ont été consentis par cette dernière et de statuer sur les conséquences d’une telle nullité.
Cependant, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne justifie pas qu’il soit fait droit à cette demande de la société [Adresse 12].
Il n’apparaît en effet pas opportun à ce titre de suspendre le cours de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par la banque sur le fondement de titres exécutoires dans l’attente de l’issue d’une instance engagée tardivement, plus de 18 mois après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, par cette dernière et Monsieur [R] devant les tribunaux monégasques, et dont la durée ne peut être aujourd’hui objectivement appréciée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’exception d’incompétence au profit des juridictions monégasques soulevée par la société [Adresse 12] :
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fins de non-recevoir, quand bien même les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
C’est donc à juste titre que la banque poursuivante conclut à l’irrecevabilité de l’exception ainsi soulevée par la partie saisie postérieurement à ses premières conclusions en vue de l’audience du 5 octobre 2023, lesquelles contenaient des défenses au fond.
Étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’en examiner le bien-fondé.
Par ailleurs, si, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence, le présent juge de l’exécution n’apparaît pas incompétent.
L’acte notarié dressé le 7 octobre 2008 mentionne qu’il « est fait attribution de compétence aux tribunaux de la principauté de [Localité 15] pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles, et ce, même en cas de pluralité d’instances de parties même d’appels en garantie. Il est par ailleurs précisé que tout litige concernant directement la ou les garanties hypothécaires sera soumis au droit français et à la juridiction du tribunal compétent du lieu où est située la propriété ».
La même mention figure dans les actes notariés du 28 juin 2019, 17 juillet 2015 et 15 juillet 2021.
Une telle clause est conforme à la compétence territoriale impérative française en matière de saisie immobilière posée par les articles R. 311-1 et R. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles « la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier du présent code » et « la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi ».
En application, tant de ces articles que de la clause figurant dans les différents actes notariés susvisés, la présente instance concernant une procédure de saisie immobilière diligentée sur un bien immobilier situé à Saint Tropez, dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, seul le juge de l’exécution de Draguignan est compétent pour en connaître.
En outre, et en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ce juge est également compétent pour connaître, « de manière exclusive », « de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ».
La compétence du présent juge est donc acquise.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution de [Localité 13] soulevée par la société [Adresse 12] :
Il vient d’être retenu qu’au regard même des clauses contenues dans les actes notariés qui constituent le fondement de la présente poursuite, la compétence d’attribution du juge de l’exécution n’était pas contestable, de même que la compétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 13].
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
[…]
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
[…]
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il doit être par ailleurs rappelé qu’en application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution « vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies » de sorte qu’il lui appartient notamment de vérifier que la banque poursuivante détient « un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », et statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes, tandis que l’article R.322-18 du même code dispose que «le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
La lecture combinée de ces articles permet donc au contraire de considérer qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution en l’espèce de [Localité 13], de vérifier que la société poursuivante peut effectivement se prévaloir d’une créance liquide et exigible découlant d’un titre exécutoire et de statuer sur les contestations qui pourraient être soulevées en défense à ce titre.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de la société [Adresse 12] tendant à voir constater la caducité du commandement de payer délivré le 12 décembre 2023 :
L’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier poursuivant la saisie immobilière de déposer au greffe du juge de l’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, « un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente » et qu’il doit y être joint « la copie de l’assignation délivrée le débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie ».
En l’espèce, il est constant que l’assignation aux fins de comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation a été délivrée à la société [Adresse 12] le 6 avril 2023.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, il est justifié par la société poursuivante (pièces15 et 16) qu’elle a déposé le cahier des conditions de la vente contenant les éléments exigés par l’article susvisé auquel étaient joints la copie de l’assignation et un état hypothécaire certifié le 11 avril 2023, de sorte que le délai légal de cinq jours a été respecté.
Le commandement de payer délivré le 12 décembre 2023 n’encourt donc aucune caducité sur ce fondement.
Sur la demande de la société [Adresse 12] tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie immobilière « en raison de l’absence de titres exécutoires valables de Barclays Bank Plc » :
La banque poursuivante fonde ses poursuites sur quatre actes notariés dressés les 7 octobre 2008, 28 juin 2019, 17 juillet 2015 et 28 juin 2019.
Ces actes sont versés aux débats et sont tous revêtus de la formule exécutoire.
En application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel constituent des titres exécutoires «les actes notariés revêtus de la formule exécutoire », il ne peut qu’être constaté que de tels actes peuvent valablement fonder une mesure d’exécution dès lors que, ce qui sera examiné plus après, il en découle une créance liquide et exigible.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de mainlevée de la saisie pour ce motif.
Sur la demande de la société [Adresse 12] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire du 7 octobre 2008 et rejeter les prétentions de la banque poursuivante fondées sur cet acte :
La société [Adresse 12] conteste la validité de la sureté hypothécaire qu’elle a octroyée par l’acte notarié du 7 octobre 2008 à la BARCLAYS BANK PLC en garantie du prêt octroyé à Monsieur [R], en ce qu’elle est contraire à son intérêt social.
En application de l’article 1848 du code civil, “ dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société”. A contrario, les actes ne peuvent être réguliers s’ils sont contraires à l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, la société [Adresse 12] est une société civile dont il n’est pas contestée qu’elle n’est propriétaire que du seul bien donné en garantie.
Il convient donc d’apprécier si la garantie ainsi consentie en 2008 est contraire ou non à son intérêt social.
Or cette contrariété n’apparaît pas.
En effet, d’une part, une communauté d’intérêts existe entre la société et Monsieur [R], son associé gérant et la garantie consentie ne l’a pas été sans contrapartie pour celle-ci, dans la mesure où il est expressément prévu à l’acte (page 14) que l’emprunteur, Monsieur [R], “s’engage irrévocablement” à rembourser le CREDIT AGRICOLE SUISSE à hauteur de la somme de 7 664 972.92 euros et à procéder à la main-levée de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prie par cette banque sur le bien appartenant à la société [Adresse 12], laquelle trouvait donc incontestablement un intérêt à garantir le prêt ainsi conclu par Monsieur [R], lequel lui profitait également.
D’autre part, la somme réclamée par la banque poursuivant au titre de l’acte du 7 octobre 2008 est de 7 201 048.14 euros, tandis qu’il ressort des rapports d’expertises de 2023 que la société [Adresse 12] verse aux débats que le bien affecté en garantie présente une valeur de plus de 40 000 000 euros, de sorte que la mise en jeu de la garantie contestée n’aboutirait pas à anéantir son patrimoine et à compromettre son existence.
Enfin, de façon surabondante, la banque poursuivante rappelle également à juste titre que dans l’acte STANDSTILL LETTER, signé le 14 octobre 2021 par elle-même, Monsieur [R] et la société [Adresse 12], cette dernière a confirmé (page 6 paragraphe 7.2 in fine) l’avantage qu’elle a pu tirer du prêt pour lequelle a a accordé sa garantie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire du 7 octobre 2008, ni d’accueillir favorablement la demande subséquente de la société [Adresse 12] tendant à voir débouter la société poursuivante de ses demandes en ce qu’elles portent sur la créance fondée sur l’acte du 7 octobre 2008 et celui du 28 juin 2019.
Sur la demande de la société [Adresse 12] tendant à voir juger non écrites les clauses d’exigibilité anticipée stipulées aux contrats des 30 septembres 2008 et 17 juillet 2015 et déclarer en conséquence irrecevable la BARCLAYS BANK PLC en ses poursuites de saisie :
Il est exact, comme le rappelle la société [Adresse 12], que sous l’impulsion de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, la Cour de cassation a retenu qu’une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et constitue donc une clause abusive, sanctionnée par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation (anciennement L. 132-1) et qu’il en est ainsi dans l’hypothèse où un délai de 8 ou même de 15 jours était octroyé pour remédier à la situation d’impayé.
Pour autant, d’une part, la société [Adresse 12] ne peut invoquer la protection du droit consumériste, ne pouvant être considérée comme un consommateur, qualité réservée aux personnes physiques ou comme non professionnel dans le cadre d’un prêt souscrit, en l’espèce, à des fins professionnelles.
D’autre part, et en tout état de cause, il doit être constaté que l’exigibilité des créances dont se prévaut la banque poursuivante ne résulte pas de l’application des clauses qui sont dénoncées dans les deux contrats de prêt par la société DOMAINE [Adresse 12] (prévues aux termes du paragraphe EXIGIBILITE ANTICIPEE des deux contrats) mais seulement des échéances contractuellement prévues et reportées au 30 juin 2019 des prêts in fine consentis à Monsieur [R] et à celle-ci.
Dans ces conditions, les prétentions élevées par la société défenderesse sur un tel fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de la société [Adresse 12] tendant à voir juger non écrites les clauses d’indémnité en cas d’ordre et rejeter les prétentions de la BARCLAYS BANK PLC sur le fondement de ces clauses :
Il résulte de l’acte dressé le 7 octobre 2008 relatif au prêt de 22 millions d’euros consenti à Monsieur [R] au paragraphe CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÊT que « les conditions générales et spécifiques sont demeurées ci-jointes et annexées aux présentes après mention comme faisant partie intégrante du présent acte ».
L’annexe intitulée CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CRÉDITS CONSENTIS AUX PARTICULIERS PAR LA SUCCURSALE DE LA PRINCIPAUTÉ DE [Localité 15] présente, en page cinq, plusieurs lignes rayées concernant l’indemnité en cas d’ordre de 5 % de sorte qu’il ne peut être demandée de réputer non écrite une clause qui n’a pas lieu d’être appliquée dans le cadre dudit contrat de prêt conformément à l’accord des parties sur ce point, matérialisée par ces lignes rayées.
Ainsi, si la société [Adresse 12] est irrecevable à solliciter que soit réputée non écrite une clause qui ne figure pas dans les conditions applicables au contrat de prêt constaté par l’acte notarié dressé le 7 octobre 2008, il y a en revanche effectivement lieu de débouter la banque poursuivante de ses prétentions à ce titre, ce qui sera examiné ci-après.
S’agissant du contrat de prêt consenti à la société [Adresse 12], il vient d’être retenu qu’elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation.
Ses prétentions à ce titre seront donc rejetées en ce qu’elles sont irrecevables.
Sur le décompte de la créance de la banque poursuivante :
Au titre du prêt consenti à Monsieur [O] [R] en date du 7 octobre 2008 avec affectation hypothécaire par la SCI [Adresse 12], la Barclays Bank PLC réclame que sa créance soit fixée à la somme de :
Capital impayé au 30/06/2019 : 7.064.000 €
Intérêts impayés au taux de 2,5 % l’an : 418.033,97 €
Sur 7.064.000,00 € de capital du 30/06/2019 au 10/11/2021
Intérêts de retard au taux de 3 % l’an : 501.640,77 €
Sur 7.064.000,00 € de capital du 30/06/2019 au 10/11/2021
Fonds reçus pour remboursement partiel en intérêts 10/11/2021 :
— 404.970,41 €
Fonds reçus pour remboursement partiel en capital 10/11/2021 :
— 1.000.000,00 €
Capital impayé au 10/11/2021 : 6.064.000,00 €
Intérêts impayés au taux de 2,5 % l’an : 134.570,96 €
Sur 6.064.000,00 de capital du 10/11/2021 au 30/09/2022
Intérêts de retard au taux de 3 % l’an : 161.485,15 €
Sur 6.064.000,00 € de capital du 10/11/2021 au 30/09/2022
Paiement partiel d’intérêts au 24/06/2022 : – 85.560,55 €
Intérêts impayés au taux de 3,693 % l’an : 38.039,72 €
Sur 6.064.000,00 € de capital du 30/09/2022 au 01/12/2022
Intérêts de retard au taux de 3 % l’an : 30.901,48 €
Sur 6.064.000,00 € de capital du 30/09/2022 au 01/12/2022
Indemnité d’ordre à 5% due au 01/12/2022: 342.907,05 €
Intérêts impayés postérieurs au taux conventionnel : mémoire
EURIBOR 3 mois + 2.5% l’an3
Intérêts de retard postérieurs au taux de 3 % l’an : mémoire
Frais : mémoire
soit la somme totale, provisoirement arrêtée au 1er décembre 2022 sauf mémoire à la somme de : 7.201.048,14 €.
Au titre du prêt consenti à la SCI du Domaine [Adresse 12] en date du 17 juillet 2015, la Barclays Bank PLC réclame que sa créance soit fixée à la somme de :
Capital impayé au 30/06/2019 : 14.283.200,00 €
Intérêts impayés au taux de 2,5 % l’an : 1.162.222,03 €
Sur 14.283.200,00 € de capital du 30/06/2019 au 30/09/2022
Intérêts de retard au taux de 3 % l’an : 1.394.666,43 €
Sur 14.283.200,00 € de capital du 30/06/2019 au 30/09/2022
Fonds reçus pour remboursement partiel en intérêts :
— 818.838,25 €
Au 30/11/2021
Fonds reçus pour remboursement partiel en intérêts :
— 201.530,08 €
Au 24/06/2022
Intérêts impayés au taux de 3,693 % l’an : 89.599,10 €
Sur 14.283.200 € de capital du 30/09/2022 au 01/12/2022
Intérêts de retard au taux de 3 % l’an : 72.785,62 €
Sur 14.283.200 € de capital du 30/09/2022 au 01/12/2022
Frais de renouvellement d’hypothèque : 13.130,00 €
Indemnité d’ordre à 5% due au 01/12/2022 : 799.761,74 €
Intérêts impayés postérieurs au taux conventionnel
EURIBOR 3 mois + 2.5% l’an : mémoire
Intérêts de retard postérieurs au taux de 3 % l’an : mémoire
Frais : mémoire
soit la somme totale, provisoirement arrêtée au 1er décembre 2022 sauf mémoire à la somme de : 16.794.996,60 €.
Il vient d’être retenu que l’acte dressé le 7 octobre 2008 ne comportait nullement, y compris dans ses annexes en faisant partie intégrante, de dispositions lui permettant de réclamer une indémnité d’ordre à hauteur de 5%. Il en est de même de l’acte dressé le 28 juin 2019. Quant à la STADSTILL LETTER, acte sous seing privé signé le 14 octobre 2021, elle n’est pas de nature a remédier à l’absence de dispositions prévoyant une telle indémnité dans les titres exécutoires constituant le fondement de la présente saisie immobilière.
Par conséquent, il convient d’ôter la somme de 342.907,05 € réclamée à ce titre.
La société [Adresse 12] élève par ailleurs des contestations relatives au caractère excessif des pénalités qui lui sont réclamées et sollicite l’application de l’article 1152 ancien du Code civil, devenu l’article 1231-5 de ce même code.
L’article 1152 ancien, applicable aux faits de l’espèce dispose que «lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il n’est pas discuté par les parties que la clause figurant dans les CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CRÉDITS CONSENTIS AUX PARTICULIERS en annexe de l’acte dressé le 7 octobre 2008, aux termes de laquelle, « toute somme non payée à son échéance portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu’au remboursement intégral, au taux d’intérêt fixé dans les conditions particulières majoré de trois points» constitue une clause pénale soumise à l’appréciation du juge dans les conditions légales ci-dessus rappelées.
C’est par ailleurs à juste titre que la société poursuivante rappelle qu’il appartient à la société [Adresse 12] de démontrer le caractère manifestement excessif des pénalités ainsi réclamées, ce qu’elle échoue à faire, au regard du montant du prêt, des prorogations accordées et alors même qu’aucune autre pénalité n’est encourue.
Par conséquent, sa demande tendant à voir ramener la majoration d’intérêt à 0 % sera rejetée.
S’agissant du prêt accordé le 17 juillet 2015 à la société [Adresse 12] , il n’est pas non plus contesté par les parties que les clauses figurant dans les CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CRÉDITS CONSENTIS AUX ENTREPRISES aux termes desquelles « toute somme non payée à son terme portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable du jour de ce terme jusqu’au remboursement intégral, au taux d’intérêt fixé dans les conditions particulières, majoré de 3 % » et « si, pour un motif quelconque, la banque devait produire à un ou plusieurs ordres, on intenter une quelconque poursuite judiciaire pour obtenir le recouvrement de sa créance, elle aurait droit à une indemnité égale à 5 % du montant de sa créance pour chaque ordre ou action judiciaire » constitue également des clauses pénales soumises à l’appréciation du juge dans les conditions légales ci-dessus rappelées.
Le caractère manifestement excessif des pénalités ainsi réclamées est suffisamment démontré par le cumul de l’indemnité d’ordre à 5% avec la majoration de trois points des intérêts et alors même que, sur ce dernier point, il a été convenu par les parties qu’il ne pourra pas être fait application d’un taux de référence inférieur au taux zéro, ce qui est particulièrement défavorable pour la société emprunteuse.
Par conséquent, l’indemnité d’ordre sera, non pas ramenée à 0 %, ce qui apparaîtrait manifestement dérisoire, mais modérée à la somme de 399 880,87 €, soit la moitié de l’indemnité réclamée.
Il résulte de ce qui précède que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société BARCLAYS BANK PLC à la somme totale de 23 253 256,80 €, provisoirement arrêté au 1er décembre 2022 ainsi détaillée : 6 858 141,09 euro sur le fondement des actes en date des 7 octobre 2008 et 28 juin 2019 et 16 395 115,70 €sur le fondement des actes en date des 17 juillet 2015 et 28 juin 2019 et de débouter la société poursuivante du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de la société [Adresse 12] de modification de la mise à prix :
Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution :
«Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »
La société [Adresse 12] reproche à la société poursuivante d’avoir fixé la mise à prix du bien à 22 millions d’euros « plus en contemplation du montant de sa créance que de la valeur vénale du bien » faisant valoir qu’aux termes des deux rapports d’évaluation récents qu’elle produit, la valeur du bien est de l’ordre de 43 000 €.
Cependant, il ressort également du rapport d’évaluation en date du 21 juillet 2023 versé aux débats par la société BARCLAYS BANK PLC (pièce 18) que la valeur du bien peut être estimée à 35 millions d’euros, tandis que cette valeur peut être ramenée à 21 millions d’euros pour une vente envisagée entre trois et six mois, soit dans des délais proches de ceux prévus dans le cadre d’une vente forcée.
Dans ces conditions, la mise à prix fixée à 22 millions d’euros n’apparaît pas manifestement insuffisante.
La demande de modification de la mise à prix de la société poursuivie sera donc rejetée.
Sur la demande de vente amiable :
La société [Adresse 12] sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable de son bien pour un prix minimum de 35 000 000€.
Aux termes du second alinéa de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
En l’espèce, la société débitrice verse aux débats (pièce 16) un mail de la société BLUESIDE spécialisée dans les transactions viticoles attestant de la commercialisation de son bien ainsi que (pièce 17, l’attestation de son avocate relatant les diverses offres relatives à la vente du bien saisi, reçues dans le courant des années 2022 et 2023.
Au vu des diligences ainsi effectuées, il sera fait droit à la demande d’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.
Au regard des différents rapports d’expertise qui ont été versés aux débats de part et d’autres, il sera également fait droit à la demande de fixation du prix minimum de vente à la somme de 35 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits par la société poursuivante, les frais de poursuite et émoluments seront provisoirement taxés à la somme de 92061.67 euros et devront être payés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ecarte les conclusions aux fins d’intervention volontaire principale de Monsieur [O] [R] notifiées par RPVA le 21 juin 2024 ;
Reçoit la société [Adresse 11] en son intervention volontaire ;
Ecarte sa note en délibéré tranmise le 29 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction de la Principauté de [Localité 15] ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence au profit des tribunaux de la Principauté de [Localité 15] ;
Déclare la société BARCLAYS BANK PLC recevable en ses poursuites de saisie immobilière à l’encontre de la société [Adresse 12] ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2022 ;
Déboute la société [Adresse 12] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire du 7 octobre 2008 ;
Déclare la société DOMAINE [Adresse 12] irrecevable en sa demande tendant à voir juger non écrite les clauses d’exigibilité anticipée et d’indémnités d’ordre;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société BARCLAYS BANK PLC poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. [Adresse 12] pour une créance liquide et exigible, d’un montant total de 23 253 256,80 €, provisoirement arrêté au 1er décembre 2022 ainsi détaillée : 6 858 141,09 d’euros sur le fondement des actes en date des 7 octobre 2008 et 28 juin 2019 et 16 395 115,70 euros sur le fondement des actes en date des 17 juillet 2015 et 28 juin 2019 ;
Déboute la société BARCLAYS BANK PLC du surplus de ses demandes à ce titre ;
Déboute de la S.C.I. [Adresse 12] du surplus de ses contestations relatives à la créance de la société BARCLAYS BANK PLC ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 20] (VAR), [Adresse 18], sur les parcelles cadastrées
— section AW n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 51a 95ca
— section AW n° [Cadastre 3] pour une contenance de 2ha 12a 66ca
— section AW n° [Cadastre 4] pour une contenance de 8a 54ca
— section AW n° [Cadastre 5] pour une contenance de 4a 87ca
soit une contenance totale de 3ha 78a et 2ca,
une propriété bâtie comprenant :
— une bâtisse principale élevée de deux niveaux composée de sept pièces
— des logements du personnel communiquant avec le rez-de-chaussée de la maison principale composés d’un dégagement et de trois appartements dont un équipé d’une cuisine
— un garage attenant à la bâtisse
— une maison d’amis indépendante de plain-pied,
— un abri de voiture, 2 ateliers, 4 garages
— un local piscine-rangement-chaufferie
— deux hangars agricoles,
— une maison en construction à l’état de gros oeuvre sur 2 niveaux,
— un bassin pour enfants et une piscine-bassin avec sa plage,
avec parcelles de terrain autour (vignes, oliviers, vergers, potagers);
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 35000000 d’euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite et les émoluments de l’avocat poursuivant à la somme de 92061.67 euros T.T.C et dit qu’il devront être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi
21 février 2025 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Déboute la S.C.I. [Adresse 12] de sa demande tendant à voir modifier la mise à prix en cas de vente forcée ;
Valide les conclusions valant dire d’information de la SCEA [Adresse 11] et de la S.C.I. [Adresse 12] respectivement notifiées par RPVA le 2 novembre 2023 et le 29 juillet 2024 et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente déposé par la société poursuivante le 11 Avril 2023 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 12 décembre 2022, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 13] le 10 février 2023, volume 2023 S numéro 18 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 Avril 2023 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 28 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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