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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 16 avr. 2026, n° 25/03468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. OFFICE PUBLIC D' AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GRAND LYON HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03468 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3EV4
Jugement du 16/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
GRAND LYON HABITAT
C/
[P] [T]
[V] [T]
[B] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à GRAND LYON HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – 69003 LYON
représenté par Mme [L] [Q], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [P] [T], demeurant 20 Boulevard des Etats Unis – 1er Etage – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [T], demeurant 20 boulevard des Etats-Unis – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [O], demeurant 20 boulevard des Etats-Unis – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/11/2025
Prorogé du 12/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 20/03/2021, l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat a donné à bail à Madame [P] [T] et Monsieur [V] [T] un logement à usage d’habitation situé 20 boulevard des Etats Unis, 69008 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/09/2024, l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat a fait délivrer à Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 284,39 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par ailleurs, il a été constaté que Monsieur [B] [O] résidait dans le dit logement sans droit ni titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14/11/2024, l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat a fait citer Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion immédiate de Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] des lieux loués,
— la condamnation solidaire des époux [T] au paiement de la somme de 4 759,38 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, et la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 4502.15 euros au titre des sommes arrêtées à hauteur d’assignation
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Régulièrement cités à l’étude, Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient par ailleurs de constater que Monsieur [B] [O] réside dans le dit logement sans droit ni titre.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne se sont aucunement manifestés au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des locataires.
La mauvaise foi induite par l’occupation illicite d’un tiers impose de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] au paiement de :
— la somme de 10 913,59 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance d’octobre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2025.
Il convient aussi de condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 10656.30 euros déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance d’octobre incluse et à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2025.
* Sur les autres demandes
Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 20 boulevard des Etats Unis, 69008 Lyon,
CONSTATE que Monsieur [B] [O] réside dans ledit logement sans droit ni titre ;
AUTORISE l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] d’avoir libéré les lieux,
DIT que le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [T] et Monsieur [V] [T] à payer à l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat :
— la somme de 10 913,59 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance d’octobre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/11/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement à l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat :
— la somme de 10656,30 euros déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17/11/2025, échéance d’octobre incluse
— et à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/11/2025.
CONDAMNE in solidum Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] à payer à l’Office Public d’Aménagement et de Construction Grand Lyon Habitat la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [T], Monsieur [V] [T] et Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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