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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 mai 2025, n° 24/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02418 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAEZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 12 Mai 2025
N° RG 24/02418 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAEZ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [R] née [Z] , née le 22 Février 1932 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
et
Monsieur [T] [C], né le 18 Octobre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] ( SUISSE)
et
Madame [N] [C], née le 17 Novembre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
et
Madame [W] [F] divorcée [C], née le 24 Décembre 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
La SCI MYA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 07 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Frédéric DURAND – 0080
Copie au dossier
N° RG 24/02418 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAEZ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 14 novembre 2024 délivrée par Madame [O] [Z], épouse [F], Monsieur [T] [C], Madame [N] [C], et Madame [W] [F] épouse [C] à la SCI MYA – M. [K].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par Madame [O] [Z], épouse [F], Monsieur [T] [C], Madame [N] [C], et Madame [W] [F] épouse [C], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation de cette dernière sous astreinte à démolir le rehaussement de la construction située sur la parcelle cadastrée DW [Cadastre 1] et à supprimer tous les obstacles au passage sur la parcelle cadastrée DW [Cadastre 2] et subsidiairement DW [Cadastre 1], la condamnation de cette dernière à la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices outre la condamnation de cette dernière à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 mars 2025 par la SCI MYA – M. [K], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la SCI MYA – M. [K] à démolir le réhaussement de la construction
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Les consorts [U] sollicitent la condamnation de la SCI MYA – M. [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir à d’une part démolir le rehaussement de la construction située sur la parcelle cadastrée DW [Cadastre 1] afin de rétablir la hauteur d’origine, et d’autre part supprimer tous les obstacles au passage sur la parcelle cadastrée DW [Cadastre 2] et subsidiairement DW [Cadastre 1].
Il est patent que l’analyse de l’acte de vente dressé le 13 mars 1958, l’examen des photographies, de l’acte établi en 1928, l’acte de vente du 13 décembre 2023, le débat quant à la divergence d’informations concernant la présence de servitudes entre les actes de 1958 et de 2023, et l’analyse de l’existence et de la délimitation des servitudes de surrévélation et de passage litigieuse en l’espèce, excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’il, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Il est constant qu’à la lumière des éléments versés aux débats, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, les consorts [U] échouent dans la démonstration de la situation litigieuse, et ne démontre pas par des éléments probants ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite existants, de sorte qu’au regard de l’incertitude quant à l’existence des prétendues servitudes, attestant de contestations sérieuses, il ne peut pas être fait droit à la demande formulée par les consorts [U].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Surabondamment, les consorts [U] sollicitent la condamnation de la SCI MYA – M. [K] à la somme de 3 000 euros à titre provisionnel en réparation de leurs préjudices.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande de provision formulée par les consorts [U] se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit, puisqu’aucune pièce n’est versée aux débats permettant d’établir par des éléments probants la véracité de leurs dires.
Il est constant que l’analyse des préjudices énoncés par les consorts [U], excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’ éventuellement saisi, il dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [U] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de condamnation sous astreinte formulée par Madame [O] [Z], épouse [F], Monsieur [T] [C], Madame [N] [C], et Madame [W] [F] épouse [C],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle sollicitée par Madame [O] [Z], épouse [F], Monsieur [T] [C], Madame [N] [C], et Madame [W] [F] épouse [C],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] [Z], épouse [F], Monsieur [T] [C], Madame [N] [C], et Madame [W] [F] épouse [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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