Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 sept. 2025, n° 25/55108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55108 – N° Portalis 352J-W-B7J-[Z]
N° : 7
Assignation du :
25 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 septembre 2025
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS – #D0653
DEFENDEURS
S.A.S. BOUTIK’ANOU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [F] [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 12 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 septembre 2023, Monsieur [L] [H] a donné à bail commercial à la SAS BOUTIK’ANOU qui exerce une activité de « salon de tatouage et de piercing », des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant un loyer annuel de 22.800 euros hors taxes, hors charges payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 11 septembre 2023, Monsieur [F] [C] [U] s’est porté caution solidaire au profit de Monsieur [L] [H] en garantie du paiement des sommes dues au titre du bail dans la limite d’un montant de 68.400 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2024 à la SAS BOUTIK’ANOU pour une somme de 2 300 euros au titre de l’arriéré locatif au 19 août 2024.
Un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS BOUTIK’ANOU par acte d’huissier du 3 décembre 2024 pour une somme de 2 326,95 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2024.
Monsieur [L] [H] a fait délivrer un nouveau commandement de payer le 08 juillet 2025 pour une somme de 14 780,42 euros arrêté au 02 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner la SAS BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [U] devant la juridiction des référés aux fins de voir :
« - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit au 3 janvier 2025 du bail commercial conclu entre Monsieur [L] [H] et la société BOUTIK’ANOU le 11 septembre 2023 ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société BOUTIK’ANOU, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le local commercial par lui occupé sis [Adresse 3] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique ;
— CONDAMNER in solidum la société BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 6.885,99 euros, à parfaire, augmentée des intérêts de retard contractuels à compter du commandement de payer et ce, au titre des loyers, indemnités d’occupation et accessoires impayés avec anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum la société BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 710.79 euros à titre de pénalités ;
— CONDAMNER in solidum la société BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] à payer à Monsieur [L] [H], à compter de l’ordonnance qui sera rendue par le Juge de référés, une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au dernier loyer majoré des charges et taxes majoré de 50% par mois et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— CONDAMNER in solidum la société BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] à régler à Monsieur [L] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum la société BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] aux entiers dépens, dont les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire".
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés le 25 juillet 2025 selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 12 août 2025, Monsieur [L] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 11 septembre 2023 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [L] [H] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que sa locataire a cessé de payer ses loyers (et charges) et reste lui devoir une somme de 11 831,37 euros (déductions des frais d’huissier et d’avocat figurant au décompte) au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 02 juillet 2025.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du Code de commerce le 08 juillet 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS BOUTIK’ANOU de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SAS BOUTIK’ANOU causant un préjudice à Monsieur [L] [H], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer majoré de charges et taxes majoré de 50% en application de l’article 21 du bail du 11 septembre 2023 relatif à la clause résolutoire.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui stipule que l’indemnité d’occupation sera égale au dernier loyer majoré de charges et taxes majoré de 50% s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
En conséquence, la SAS BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] en sa qualité de caution solidaire seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 09 août 2025.
Sur la demande de provision au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation du locataire de payer les loyers et charges impayés, n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [L] [H], l’obligation de la SAS BOUTIK’ANOU au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 02 juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 831,37 euros (déductions des frais d’huissier et d’avocat figurant au décompte) au 02 juillet 2025, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] en sa qualité de caution solidaire, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement signifié le 10 septembre 2024 sur la somme de
2 300 euros puis à compter du commandement de payer du 03 décembre 2024 sur la somme de 6 784,52 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 11 831,37 euros .
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la somme de 710,79 euros réclamée à titre de pénalités
Le bailleur ne précise pas le fondement de sa demande relative à la somme de 710,19 euros à titre de pénalités.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [H] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
En conséquence, la SAS BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, y compris le coût des commandements de payer des 10 septembre 2024, 03 décembre 2024 et 08 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 09 août 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS BOUTIK’ANOU et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons par provision in solidum la SAS BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] à payer à Monsieur [L] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle et ce, à compter du 09 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum la SAS BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] à payer à Monsieur [L] [H] la somme provisionnelle de 11 831,37 à valoir sur les loyers (charges, accessoires et indemnités d’occupation) impayés arrêtés au 02 juillet 2025, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement signifié le 10 septembre 2024 sur la somme de 2300 euros puis à compter du commandement de payer du 03 décembre 2024 sur la somme de 6784,52 et à compter de l’assignation sur la somme de
11 831,37 euros ;
Disons que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboutons Monsieur [L] [H] de ses autres demandes ;
Condamnons in solidum la SAS BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] à payer à la SCI ASSAUX & CO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS BOUTIK’ANOU et Monsieur [F] [C] [U] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 08 juillet 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 22 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Disjoncteur ·
- Aval ·
- Installation ·
- Fusible ·
- Fusions ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Rapport d'expertise
- Location ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Procédure
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Réseau ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Frais médicaux ·
- Employeur
- Pépinière ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Côte ·
- Résolution ·
- Vent ·
- Majorité ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Création d'entreprise ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat ·
- Véhicule ·
- Libération ·
- Délaissement
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Condamnation ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.