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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01536 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4MU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L], [U], [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Catherine CIZERON, avocat postulant de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 404 et Me Arthur VELTRI avocat plaidant au Barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L], [H], [R] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne Laure DUMEAU, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 628 et Me Charlotte LÖCHEN BAQUET, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 23 Février 2024
reçu au greffe le 08 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cizeron
Copie certifiée conforme à : Me Dumeau + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 9 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 6 septembre 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Madame [F] [K] épouse [X] (ci-après Madame [X]) à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les bien immobilier situé [Adresse 3] dont Monsieur [I] [K] est propriétaire pour sûreté, conservation et avoir paiement de sa créance que nous évaluons provisoirement en principal, intérêts et frais à la somme de 598.000 euros.
Une ordonnance similaire a été rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2023 pour garantir la créance de Madame [F] [K] épouse [X] à l’égard de son autre frère Monsieur [N] [K] à hauteur de 300.000 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Monsieur [I] [K] a assigné Madame [F] [K] épouse [X] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, Monsieur [I] [K] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Le déclarer recevable,Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son bien immobilier,Condamner Madame [F] [K] épouse [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [F] [K] épouse [X] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Monsieur [I] [K] conteste l’apparence de créance fondée en faisant valoir que les demandes de reddition des comptes seraient prescrites et qu’à défaut il n’aurait pas de telles obligations. De plus, il indique que la succession de leur père a été réglée. Il revient sur chacun des actifs de la succession listés par sa sœur pour faire valoir qu’il n’a pas eu d’agissement frauduleux : compte déclaré en Suisse, partage de meubles, expertises des tableaux, assurance-vie non comprise dans la succession. Il souligne que, concernant un certain nombre de biens mobiliers, Madame [X] se créé des preuves à elle-même. Cette dernière reproche à son frère [I] d’avoir profité d’un bien immobilier alors que seul leur frère [N] en était le nu-propriétaire. De même, pour des tableaux qui ne se trouvent que chez leur frère [N] [K]. Il reprend également les retraits d’argent liquide et chèques effectués pour faire valoir l’absence de créance de sa sœur. Enfin, il rappelle que Madame [X] n’est pas créancière d’une somme d’argent mais que
les sommes visées doivent être restituées à la succession pour être partagés entre les héritiers.
Monsieur [I] [K] fait valoir l’absence de menaces de recouvrement compte tenu de l’étendue de son propre patrimoine comprenant un studio, un terrain en Flandre-Maritime, un garage non clos, son épargne et sa résidence principale. Il rappelle également qu’un patrimoine devrait lui revenir au titre de la succession.
En réponse, Madame [F] [K] épouse [X] reprend chacun des actifs des successions en estimant que des actifs de la succession de son père lui ont été cachés, notamment des comptes en Suisse qu’elle a demandé à régulariser en se mettant en contact avec les instances étatiques. Elle souligne que ses deux frères ont été désignés légataires universels au titre de la succession de leur mère et ont ainsi vocation à recueillir le patrimoine de celle-ci. Elle se dit créancière d’une indemnité de réduction. Ses frères vont également recevoir des biens immobiliers à charge pour eux d’indemniser leur sœur.
Madame [X] s’inquiète que ses frères aient accès aux fonds successoraux pour régler leurs propres dépenses.
Ainsi les parties, tout en rappelant que le juge de l’exécution se fonde sur l’apparence de créance en son principe, évoquent leur litige successoral au fond. Il ressort des éléments du dossier, une différence de statut entre Madame [X] et son frère Monsieur [I] [K] en ce que celui-ci a été désigné légataire universel et qu’il s’est vu attribué des biens immobiliers. Ainsi, le frère et la sœur reconnaissent que des comptes doivent être faits et il apparait que Madame [X] serait créancière à l’égard de ses frères.
Concernant les menaces de recouvrement, Monsieur [I] [K] n’est pas clair sur sa situation puisqu’il demande d’une part la levée de l’hypothèque sur sa résidence principale pour la vendre et d’autre part, il fait état de nombreux bien. De plus, les parties soulignent chacune la durée de résolution de leur litige, élément qui engendre une modification des patrimoines des parties.
Par conséquent, la demande de mainlevée d’hypothèque judiciaire provisoire sera rejetée. Néanmoins, le montant de la créance à garantir sera revue à hauteur de 300.000 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [I] [K], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [K] de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 septembre 2023 ;
EVALUE provisoirement la créance de Madame [F] [K] épouse [X] à la somme de 300.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [F] [K] épouse [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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